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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2018 A/678/2018

14. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·947 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/678/2018 ATAS/413/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/678/2018 - 2/4 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 24 octobre 2017 réclamant à Madame A______ (ci-après : la recourante) le remboursement de CHF 3'519.- de prestations complémentaires familiales (PCFAM) ; Vu le courrier du SPC du 15 décembre 2017, adressant un rappel de paiement à la recourante ; Vu le courrier de la recourante du 4 janvier 2018 déclarant faire opposition à la demande de restitution de CHF 3'519.- et joignant le courrier de rappel précité du 15 décembre 2017 ; Vu le courrier du SPC du 15 janvier 2018, adressant un rappel de paiement à la recourante ; Vu la décision du SPC du 23 janvier 2018 déclarant l’opposition irrecevable ; Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 février 2018 à l’encontre de la décision précitée, contestant le bienfondé de la demande de restitution de CHF 3'519.- ; Vu la réponse du SPC du 26 mars 2018, concluant au rejet du recours ; Vu l’absence de réplique de la recourante dans le délai imparti ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 43 LPCC) ; Que selon l’art 42 al. 1 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/678/2018 - 3/4 - Que selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ; Qu’en l’occurrence, l’opposition du 4 janvier 2018 de la recourante, déposée à l’encontre de la décision de restitution du 24 octobre 2017, est manifestement tardive, ce que la recourante ne conteste pas ; Que la recourante ne prétend pas avoir été empêchée d’agir dans le délai d’opposition ; Qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’opposition a été déclarée irrecevable par l’intimé ; Qu’au surplus et comme relevé par l’intimée, si l’opposition était formée à l’encontre du courrier de rappel de paiement du 15 décembre 2017, elle serait également irrecevable, ce dernier n’étant pas une décision au sens de l’art. 42 al. 1 LPCC ; Que le recours ne peut dès lors qu’être rejeté ; Qu’en tant que la recourante fait valoir sa bonne foi par la transmission en temps voulu de toutes les pièces utiles ainsi que des difficultés financières, son recours sera transmis à l’intimé au titre de demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 3'519.- (art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – OPGA – RS 830.11) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/678/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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