Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2012 A/674/2012

23. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·580 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2012 ATAS/524/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/674/2012 - 2/3 - Vu, EN FAIT, la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 26 janvier 2012, notifiée le 1er février 2012, refusant toute prestation à C___________, celui-ci étant considéré capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée; Vu le recours formé par ce dernier le 1er mars 2012 demandant l'annulation de la décision précitée, un complément d'expertise par un chirurgien orthopédiste et, principalement, l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, le renvoi du dossier à l'administration pour nouvel examen de son droit à des prestations; Vu la réponse de l'assurance-invalidité exposant qu'au vu des pièces nouvelles produites, il n'apparaît pas d'emblée qu'une capacité de travail entière puisse être retenue, qu'il convient ainsi d'examiner le poste de travail dans le cadre d'une réadaptation, de sorte que l'assurance propose le renvoi du dossier à son office afin de compléter l'instruction du dossier; Vu que l'assuré a accepté cette proposition par courrier du 5 avril 2012; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est compétente à raison de la matière pour connaître du recours (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 et 143 al. 6 de la LOJ; RS E 2 05), Que, déposé dans le délai et la forme prescrits, celui-ci est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA); Que les pièces au dossier démontrent la nécessité de compléter l'instruction de celui-ci, en particulier en vue de déterminer quelles activités sont adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré; Que l'intimé est mieux à même que la Cour de céans de mettre en œuvre les moyens d'instruction nécessaires à cet égard; Qu'il est ainsi fait droit aux conclusions concordantes des parties de renvoyer la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

* * *

A/674/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant au fond A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours et annule la décision du 26 janvier 2012. 3. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 300 fr. au titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/674/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2012 A/674/2012 — Swissrulings