Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/67/2018 ATAS/245/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée AU GRAND-LANCY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/67/2018 - 2/4 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 10 juillet 2017 recalculant le droit de Madame A______ (ci-après : la recourante) à des prestations complémentaires familiales du 1er février au 31 juillet 2017 et concluant à un solde en faveur du SPC de CHF 2'629.- ; Vu l’opposition de la recourante du 6 août 2017 selon laquelle sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser une telle somme, que sa mission se terminait en janvier 2018 et qu’elle était maman célibataire avec un enfant à charge ; Vu la décision du SPC du 18 décembre 2017 rejetant l’opposition de la recourante, au motif que le solde dû résultait d’une correction du gain de l’activité lucrative de la recourante au 1er février 2017, qui devait être confirmée et que l’argument de la recourante relevait essentiellement d’une demande de remise de l’obligation de restituer, de sorte qu’une telle demande serait traitée aussitôt la décision sur opposition entrée en force ; Vu le recours du 11 janvier 2018 déposé par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 18 décembre 2017, selon lequel le remboursement de CHF 2'629.- étant une charge trop lourde, compte tenu de sa situation personnelle, elle requérait la remise de l’obligation de restituer ladite somme ; Vu la réponse du SPC du 26 janvier 2018, concluant à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause au SPC pour qu’il statue sur la demande de remise ; Vu l’absence de réplique de la recourante dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ; Que selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Qu’est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/67/2018 - 3/4 est exécutoire (al. 2). Que les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). Que la demande de remise doit être présentée par écrit. Qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). Que la remise fait l'objet d'une décision (al. 5) ; Qu’en l’occurrence, l’acte de recours du 11 janvier 2018 constitue en réalité une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2'629.- ; Qu’une telle demande relève de la compétence de l’intimé ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence.
A/67/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. Au fond : 2. Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le