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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2012 A/669/2012

29. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,530 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/669/2012 ATAS/699/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2012 2 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Plan-les-Ouates Madame C__________, domiciliée à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile auprès de Me BAERTSCHI Karin

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), Boulevard de St-Georges 38, 1211 Genève 8 SWISSLIFE SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

défenderesses

A/669/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 6 octobre 2011, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1962, et Monsieur C__________, né en 1958, mariés en date du 6 juin 1991. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 novembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 1 er mars 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 juin 1991 et le 11 novembre 2011. 5. S'agissant du demandeur: Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 12 mars 2012, le demandeur est affilié depuis le 1 er

juillet 1986, la prestation déjà acquise lors du mariage est de 20'127 fr. et, majorée des intérêts courus jusqu’au divorce, est de 39'106 fr. 85, seule une prestation de 183 fr. ayant été versée le 18 août 1986 en provenance de la SUISSE ASSURANCE. La prestation de sortie au 30 novembre 2011 s’élève à 362'485 fr. 15. 6. S’agissant de la demanderesse: Selon son extrait de comptes AVS, elle a travaillé pour l'Etat de Genève de mars 1984 à janvier 1993, puis a réalisé de très faibles revenus en qualité de maman de jour de 1998 à 2001, tout en reprenant une activité auprès de l'association Suisse des invalides dès avril 2000. Selon le courrier de la demanderesse du 25 avril 2012 et l'avis de crédit de la CIA, cette institution lui a versé, en janvier 1993, le libre passage accumulé de mars 1984 à janvier 1993, soit 49'253 fr. 90 lorsqu'elle a interrompu son activité lucrative à la naissance de son premier enfant. Selon le courrier du 23 mars 2012 de SWISSLIFE, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er mai 2000 et la prestation de sortie au 11 novembre

A/669/2012 3/6 2011 est de 22'865 fr. Ces données sont fondées sur la base des archives de la VAUDOISE ASSURANCE. L'avoir à la date du mariage est inconnu et aucun transfert n'a été comptabilisé. 7. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 323'378 fr. 30 (362'485 fr. 15 - 39'106 fr. 85) et celle de la demanderesse est de 22'865 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 mars et du 3 mai 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, ces intérêts ont été calculés par la CIA pour le demandeur et la question ne se pose pas pour la demanderesse compte tenu du fait que la prestation déjà accumulée lors du mariage a été versée en janvier 1993. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juin 1991, d’autre part le 11 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/669/2012 5/6 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 323'378 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 22'865 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'432 fr. 50 (22'865 fr : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 161'689 fr. 15 (323'378 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 150'256 fr.65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 150'256 fr. 65 à la SWISSLIFE en faveur de Madame C__________, née D__________, assurée N° _________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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