Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/665/2009 ATAS/484/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 avril 2009
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/665/2009 - 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 17 février 2009, confirmant le projet du 15 avril 2008, Monsieur F__________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er août 2006 au 30 avril 2007 ; Que l'assuré a interjeté recours le 24 février 2009 contre ladite décision ; qu'il considère que la rente devrait lui être octroyée jusqu'au 15 décembre 2008 ; Que le 15 avril 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE a informé le Tribunal de céans que, sur la base d'une note établie par la Dresse L__________, médecin du Service médical régional AI, le 3 avril 2009, il avait notifié le même jour à l'assuré une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 9 décembre 2008 (recte 17 février 2009) et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que l'OCAI a en l'espèce rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle, litigieuse, du 17 février 2009 ; Qu'il convient de prendre acte de cette nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/665/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 15 avril 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le