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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2011 A/663/2011

29. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,705 Wörter·~14 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/663/2011 ATAS/315/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 mars 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D____________, domicilié à 1206 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1208 Genève

intimée

A/663/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur D____________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'280 fr. par mois depuis le mois de février 2010, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de 912 fr, versées par la Caisse de compensation FER-CIAM. 2. Par arrêt du 28 avril 2010 entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a confirmé la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) réclamant à l’assuré le paiement du montant de 220'955 fr. à titre de réparation du dommage subi suite à la faillite de la société X____________ SA, en raison du non paiement des cotisations sociales. 3. Le 16 juin 2010, la caisse a informé le conseil de l’assuré qu’elle envisageait de procéder à une retenue sur la rente de vieillesse, dont la quotité restait à définir. Elle lui a adressé le formulaire d’examen du minimum vital, l’invitant à le remplir. A défaut, la caisse rendra une décision prononçant la retenue de l’entier des prestations versées à l’assuré. 4. Par courrier du 16 août 2010, l’assuré a communiqué à la caisse le formulaire d’examen du minimum vital rempli. Selon les renseignement communiqués, l’assuré est séparé et perçoit une rente AVS de 2'283 fr et une rente LPP de 1'253 fr.. Le loyer s’élève à 1'300 fr. et la prime d’assurance-maladie à 295 fr. Aucune pièce justificative n’était jointe au formulaire. 5. Par décision du 18 août 2010 notifiée à l’assuré, avec copie au mandataire, la caisse a procédé à la compensation de sa créance totale de 220'955 fr. par une retenue mensuelle de 2'280 fr, dès septembre 2010 et jusqu’à extinction de la dette. La caisse a retiré l’effet suspensif. Pour le surplus, elle a indiqué que pour l’avenir, et pour autant que les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle lui parviennent, elle serait prête à revoir le montant de la retenue mensuelle. 6. Le 22 septembre 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la caisse qu’il vit seul dans un nouveau logement dont le montant du loyer s’élève à 2'500 fr, et que la prime d’assurance-maladie s’élève à 314 fr. 20 par mois. Il a communiqué copies du bail à loyer ainsi que de sa police d’assurance et a sollicité une nouvelle décision. L’assuré a indiqué que son courrier valait également opposition. 7. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré rappelle à la caisse qu’il lui a fait part du changement intervenu dans sa situation financière et qu’il avait formé opposition. Les rentes d’août et septembre 2010 ne lui ayant pas été versées, il ne dispose plus du minimum vital et se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif

A/663/2011 - 3/7 - 8. Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif et réservé le fond, motif pris qu’elle devait faire face à de conséquentes difficultés de recouvrement de sa créance, l’assuré n’ayant à ce jour effectué aucun paiement ni proposé une solution. Ses intérêts étant menacés, elle ne dispose que de la compensation comme perspective d’encaissement. 9. Le 25 octobre 2010, le mandataire de l’assuré a informé la caisse que l’assuré faisait l’objet d’une saisie de sa rente LPP par l’Office des poursuites et que n’ayant pas pu honorer le bail, il habitait dans un appartement sis à Genève pour une participation au loyer de 2'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2010. Il réitérait sa requête de rétablissement d’effet suspensif, sollicitait le versement de sa rente AVS et demandait à la caisse de rendre dans les meilleurs délais une nouvelle décision. En date des 2 novembre, 8 novembre et 16 novembre 2010, le mandataire de l’assuré a communiqué divers renseignements à la caisse concernant la situation financière de l’assuré. 10. Par acte du 26 novembre 2010, l’assuré, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision incidente du 26 octobre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Il a sollicité le rétablissement de l’effet suspensif, alléguant que la compensation par la caisse de l’intégralité de sa rente AVS portait atteinte à son minimum vital et le mettait dans une situation financière extrêmement précaire. 11. Statuant par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de céans a admis la requête, annulé la décision incidente, rétabli l’effet suspensif et invité la caisse à statuer sur le fond. 12. Par décision du 31 janvier 2011, la caisse a admis partiellement l’opposition du recourant et ramené à 1’000 fr. la retenue mensuelle opérée sur la rente AVS dès le 1 er février 2011. La décision fait état d’un entretien avec l’assuré et son mandataire en date du 17 janvier 2011, au cours duquel l’assuré a réitéré ses griefs en lien avec la retenue opérée sur sa rente de vieillesse et indiqué qu’une retenue de 600 fr. par mois lui paraissait financièrement acceptable. La décision précitée mentionne par ailleurs que « la mesure de retrait de l’effet suspensif, maintenue par décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, reste en l’état applicable dans l’éventualité d’une procédure de recours contre la présente ». 13. L’assuré, représenté par son mandataire, interjette recours en date du 3 mars 2011. Il conteste la décision de l’intimée, rappelant que sa rente LPP fait l’objet d’une saisie à hauteur de 590 fr. par l’Office des poursuites. Par ailleurs, le montant du loyer dont il s’acquitte est de 2'000 fr. et non 1'300 fr. comme le retient à tort l’intimée. Il s’oppose en outre à ce que l’intimée retienne, au titre du minimum vital, le montant de 850 fr. au lieu de 1'200 fr., en application d’une jurisprudence fondée sur une communauté de vie réduisant les coûts d’un débiteur vivant en situation de concubinage, ce qu’il a toujours nié. Le recourant explique qu’il s’agit

A/663/2011 - 4/7 d’une colocation. Il sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif, invoquant une atteinte à son minimum vital, et, sur le fond, à l’annulation de la décision de compensation. 14. Dans sa réponse du 18 mars 2011, l’intimée conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant que le recourant n’a produit aucune pièce justifiant ni le montant de son présumé loyer, ni le montant de sa prime d’assurance-maladie, les dettes fiscales n’étant au demeurant pas prises en compte pour le calcul du minimum vital. 15. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. La Cour de céans doit se prononcer sur la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. Il convient à cet égard de relever que le libellé de la décision litigieuse quant au retrait de l’effet suspensif n’est pas très heureux, dans la mesure où l’intimée fait allusion à sa décision incidente du 26 octobre 2010, annulée par arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2011. Cela étant, il convient d’admettre que l’intimée a retiré l’effet suspensif au recours, dès lors qu’elle a effectivement procédé à compensation. 5. Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de

A/663/2011 - 5/7 celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). En effet, ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière (cf. ég. art. 97 LAVS, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2003). L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. Le recourant sollicite la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par l’intimée porte atteinte à son minimum vital. L’intimée quant à elle s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif, faisant valoir que ses intérêts sont menacés, que le recourant n’a présenté aucune pièce justificative relative au

A/663/2011 - 6/7 paiement de son présumé loyer, ni quant au montant de sa prime d’assurancemaladie, qu’en cas de colocation il convient d’appliquer le montant de base pour couple marié réduit de moitié et, enfin, qu’elle a largement estimé les dépenses du recourant à 2'459 fr. 20. 7. Il résulte des pièces du dossier que le recourant est au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant de 2'280 fr. par mois en 2010 (2'320 fr. dès le 1 er janvier 2011), ainsi que d’une rente LPP de 1’253 fr. Le recourant a cessé toute activité lucrative et ne perçoit plus aucun salaire. Le total de ses revenus se montait ainsi à 3'533 fr. par mois en 2010 et à 3'573 fr. dès le 1 er janvier 2011. Selon le procèsverbal de saisie du 24 septembre 2010 de l’Office des poursuites, la rente LPP fait cependant l’objet d’une retenue mensuelle à hauteur de 590 fr. par mois, ce qui ramène les revenus disponibles à 2'943 fr. en 2010 et à 2’983 fr. dès le 1 er janvier 2011. Selon les déclarations fiscales produites par le recourant, il ne dispose d’aucune fortune immobilière et sa fortune mobilière s’élevait à 1'217 fr. au 31 décembre 2009. Au titre des charges, l’intimée a retenu, à l’instar de l’OP, un montant de 1'300 fr. qui correspond à celui indiqué par le recourant lui-même sur le formulaire de calcul du minimum vital. Hormis une facture, aucune pièce n’atteste en l’état du paiement effectif par le recourant d’un loyer de 2'000 fr, en mains de Madame E____________. La prime d’assurance-maladie ASSURA pour l’assurance obligatoire des soins s’élève à 309 fr. 20 par mois. S’agissant enfin du minimum vital, l’intimée l’a fixé à 850 fr. par mois, considérant qu’en cas de colocation, les règles concernant un couple marié ou vivant en concubinage s’appliquent. Le recourant a cependant toujours nié vivre en concubinage, expliquant qu’il s’agit d’une colocation et qu’au vu du marché immobilier tendu à Genève et de sa situation financière, il ne lui a pas été possible d’honorer le bail qu’il avait conclu en septembre 2010. Pour le surplus, il soutient que le minimum vital pour une personne seule doit être retenu, les règles sur le concubinage ne s’appliquant pas dans son cas (cf. Normes d’insaisissabilité RS E 3 60.04 ; ATF 130 III 765). Cette question relève toutefois du fond du litige. Cela étant, si l’on se réfère aux montants retenus par l’intimée, à savoir le loyer de 1'300 fr., 850 fr. minimum vital et 309 fr. 20 primes, le total des charges du recourant se monte à 2'459 fr. 20. Or, dans la mesure où les revenus effectivement à disposition du recourant, compte tenu de la retenue de 590 fr. opérée par l’OP, sont de 2'943 fr. en 2010 et 2’983 fr. en 2011, force est de constater prima faciae que la compensation opérée à hauteur de 1'000 fr. par mois entame son minimum vital. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il convient d’admettre la requête du recourant et de restituer l’effet suspensif.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et restitue l’effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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