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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2008 A/662/2008

16. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,270 Wörter·~16 min·4

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Luis ARIAS et Teresa SOARES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/662/2008 ATAS/701/2008

ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 juin 2008

En la cause Monsieur Sylvain DE PURY, domicilié rue des Etuves 21, 1201 Genève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3417/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur Sylvain DE PURY, titulaire d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Par décision du 5 juillet 2006, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu aujourd’hui le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ; ci-après : SPC) a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires fédérales d’un montant mensuel de 711 fr. à compter du 1 er mai 2006. 3. Le 8 août 2006, le SPC a alloué des prestations d’assistance mensuelles par 775 fr. dès le 1 er septembre 2006. 4. L’administration a recalculé le montant des prestations dues pour la période du 1 er

juillet au 31 octobre 2006, eu égard à une modification de loyer et à la réalisation de gains provenant d’activités lucratives. Il en est résulté un solde en sa faveur de 973 fr. pour les prestations complémentaires et de 1'550 fr. pour les prestations d’assistance, soit un total de 2'523 fr. Par ailleurs, les prestations complémentaires fédérales ont été portées à hauteur de 1'158 fr. mensuels dès le 1 er novembre 2006. L’assuré a été mis au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer la somme de 2'523 fr. par décision du 11 octobre 2007. 5. Le 15 décembre 2006, l’administration a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à 1'229 fr. à compter du 1 er janvier 2007. Cette décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 27 septembre 2007 (portant sur la période du 1 er février au 30 septembre 2007), eu égard à la fin de scolarité de l’enfant Aura Beverly DE PURY VARGAS et à la perte de son droit à une rente complémentaire AVS/AI dès le 31 janvier 2007. Il en est résulté un solde de 2'088 fr., dont la restitution a été requise de l’assuré. A compter du 1 er octobre 2007, les prestations mensuelles ont été fixées à 986 fr. 6. Le 1 er octobre 2007, l’administration a derechef calculé les prestations dues pour la période du 1 er février au 31 octobre 2007. Le décompte a mis en évidence un avoir de 790 fr. en faveur de l’assuré. 7. Le 8 octobre 2007, une nouvelle décision a été émise par le SPC en raison de nouvelles conditions d’octroi réalisées (droit aux prestations complémentaires cantonales sur la base de la durée du séjour en Suisse). Les prestations (fédérales) en cours ont donc été arrêtées au 31 janvier 2007 et un solde débiteur de 8'712 fr. est apparu (prestations de février à octobre 2007). Deux décisions du 16 octobre 2007 étaient jointes à celle du 8. La première faisait état d’un solde créditeur de prestations (cantonales) d’un montant total de 8'845 fr.

A/3417/2007 - 3/9 - (pour la période du 1 er février au 31 octobre 2007), le droit étant fixé à 765 fr. par mois (prestations cantonales) à compter du mois de novembre 2007. La seconde se référait à la perte du droit de l’enfant Aura Berverly à des prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2007 et fixait les prestations (fédérales) dues à 1'180 fr. pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 octobre 2007. Dès lors que 5'416 fr. avaient été versés, l’administration réclamait la différence, à savoir 4'236 fr., à l’assuré. 8. Le 15 octobre 2007, l’assuré a requis la remise de l’obligation de restituer la somme de 2'088 fr. fixée par décision du 27 septembre 2007. 9. Le 7 novembre 2008, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision du 8 octobre 2007, alléguant notamment qu’elle n’avait pas de sens. 10. Il s’est également opposé aux décisions du 16 octobre 2007, d’une part parce qu’elles étaient fondées sur la fin de scolarité de sa fille Aura Beverly en janvier 2007, alors que cette dernière avait poursuivi ses cours jusqu’au mois d’octobre suivant, d’autre part, parce que les décisions lui paraissaient incompréhensibles. 11. Par décision du 4 janvier 2008, l’administration a refusé la demande de remise déposée le 15 octobre 2007, au motif que l’assuré n’était pas de bonne foi, car il n’avait pas annoncé la suppression de la rente complémentaire AVS de sa fille. 12. Le 17 janvier 2008, une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations complémentaires du mois de janvier 2007 a été envoyée à l’assuré. Le SPC y indiquait avoir recalculé le montant des prestations complémentaires fédérales, qui s’élevait à 340 fr. pour le mois en question. Ladite somme ayant été versée, la décision se révélait sans conséquence particulière. 13. L’administration a statué sur les oppositions formées à l’encontre des décisions des 8 et 16 octobre 2007 en date du 31 janvier 2008. En substance, elle a estimé qu’au vu de la suppression de la rente complémentaire de l’enfant Aura Beverly au 31 janvier 2007, c’est à juste titre qu’elle avait recalculé le montant des prestations complémentaires, ce qui avait mis à jour un trop perçu, par l’assuré, de 8'712 fr. La demande de restitution y relative du 8 octobre 2007 était par conséquent justifiée et devait être confirmée. Toutefois, pour la période considérée, les conditions du droit à des prestations complémentaires cantonales étaient remplies, de sorte qu’il avait été procédé à l’établissement du droit rétroactif à ces nouvelles prestations dans la décision du 16 octobre 2007 : celles-ci se montaient à 8'845 fr. pour la période du 1 er février au 31 octobre 2007. Ce montant avait été affecté au remboursement de la dette de l’assuré auprès du SPC. Cependant, cette décision ne prenait pas en compte l’enfant Aura

A/3417/2007 - 4/9 - Beverly, dont la rente complémentaire avait été rétablie rétroactivement du 1 er

février au 31 octobre 2007. Dès lors, le SPC rendait une nouvelle décision (du 31 janvier 2008) portant sur ladite période, annexée à la décision sur opposition. Celleci établissait un solde en faveur de l’assuré de 2'689 fr., qui a été attribué au remboursement d’une dette existante auprès de l’administration. Il était encore spécifié que l’assuré comptabilisait désormais une dette de 3'502 fr. (solde du compte). Dans la mesure décrite ci-avant, l’opposition a été partiellement admise. 14. Les 29/31 janvier 2008, l’assuré s’est opposé à la décision de refus de remise. Il invoquait d’une part être de bonne foi et, d’autre part, que si la demande de restitution était fondée à l’époque, elle était devenue sans objet. Sa fille avait effectivement été rétablie dans son droit de percevoir une rente complémentaire AVS du 1 er février au 31 octobre 2007. 15. Dans sa décision sur opposition du 20 février 2008, l’administration a exposé que le rétablissement du droit de l’enfant Aura Beverly pour la période du 1 er février au 31 octobre 2007 (décision du 31 janvier 2008) avait généré un rétroactif de 2'689 fr., qui avait été retenu en compensation partielle du montant de la dette de l’assuré. Dès lors, elle constatait que le montant de 2’088 fr. réclamé en restitution le 27 septembre 2007 avait été totalement compensé, de sorte que la demande de restitution était devenue sans objet. Par conséquent, vu la compensation intervenue, l’opposition était admise. 16. Par mémoire du 29 février 2008, Sylvain DE PURY interjette recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2008 (cause A/750/2008). Il conteste le décompte établi par le SPC, en particulier le fait d’être redevable à ce dernier de la somme de 3'502 fr. composée en partie du montant de 2'088 fr. perçu (initialement indûment) alors que sa fille n’était plus bénéficiaire d’une rente complémentaire AVS, mais qui a été rétablie dans son droit à une telle rente - et par conséquent dans celui à des prestations complémentaires - ultérieurement. En résumé, il estime que la somme de 2'088 fr. consiste en une dette inexistante et que c’est sans droit que l’administration l’a portée au débit de son compte. Par acte du même jour, Sylvain DE PURY forme également recours contre la décision sur opposition du 20 février 2008 (A/662/2008). Quand bien même, dans son dispositif, le SPC admet son opposition, il lui donne tort sur le fond. En effet, il déclare la restitution à l’origine de sa demande de remise sans objet, mais au motif que le montant (2'088 fr.) objet de la demande de remise a été compensé sans droit. Enfin, il conteste, si le refus de remise devait être confirmé, le solde du décompte figurant dans la décision, dès lors qu’il ne soustrait pas le montant de 2'088 fr. de celui de 3'502 fr. figurant déjà dans la décision sur opposition du 31 janvier 2008. 17. Invité à se prononcer, le SPC conclut au rejet du recours portant sur la décision sur opposition du 31 janvier 2008. Il constate que les éléments pris en compte dans le

A/3417/2007 - 5/9 calcul ne font pas l’objet d’une contestation, qui est limitée au solde du compte du recourant laissant apparaître une dette de 3'502 fr. Celle-ci est principalement générée par la mise à jour des gains d’activité du recourant, rétroactivement depuis le 1 er juillet 2006. Le SPC produit un tableau récapitulatif relatif au compte du recourant. L’intimé conclut également au rejet du recours contre sa décision sur opposition du 20 février 2008. Il rappelle que le montant de 2'088 fr. demandé en restitution le 27 septembre 2007 correspondait à la suppression du droit aux prestations complémentaires de l’enfant Aura Beverly dès le 1 er février 2007. Dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2008, il avait reconnu le droit de l’enfant à des prestations complémentaires pour la période du 1 er février au 31 octobre 2007, raison pour laquelle il avait repris le calcul des prestations du recourant pour la période du 1 er février 2007 au 31 janvier 2008 en réintégrant l’enfant dans le calcul du 1 er février au 31 octobre 2007 et en procédant à la mise à jour des gains provenant de l’activité lucrative. Le nouveau calcul avait généré un rétroactif dû au recourant de 2'689 fr. qui était venu compenser le montant dû par ce dernier de 2'088 fr. 18. Le 24 avril 2008, le recourant a encore relaté que le montant de 2'689 fr. (fondé sur les gains 2007 et le rétablissement des droits de sa fille) ne peut pas servir à payer une dette de 2'088 fr. qui n’existe plus, puisque sa cause a cessé d’exister : il estime ne pas avoir perçu d’argent en trop puisque les droits de son enfant avaient été reconnus jusqu’au 31 octobre 2007. La remise demandée était devenue sans objet, parce que la dette n’existait plus, et non pas parce qu’elle avait été compensée. 19. Ce courrier a été transmis à l’intimée, sur quoi les causes ont été gardées à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (PCF). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des

A/3417/2007 - 6/9 affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1). En l'espèce, les recours concernent un ensemble de faits communs ou, en d’autres termes, une situation identique. Par conséquent, il se justifie de joindre les causes n o A/662/2008 et A/750/2008 sous la cause n° A/662/2008. 3. Interjetés en temps utile et dans la forme prévue par la loi, les recours sont recevables (art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC). 4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. Les décisions sur opposition ont été rendues après l'entrée en vigueur de la LPGA et concernent des faits qui lui sont également postérieurs, de sorte qu’il convient de l’appliquer. Quant à la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application de la loi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. 5. En l’espèce, l’objet du litige concerne la justification de la compensation à laquelle a procédé l’intimé conformément à sa décision sur opposition du 20 février 2008, d’une part et, d’autre part, le solde du compte du recourant tel que déterminé par la décision du 31 janvier 2008. 6. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

A/3417/2007 - 7/9 - Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire soit, en l’espèce, le mois de janvier 2008. b) En l’espèce, saisie d’une opposition à l’encontre d’une décision (du 4 janvier 2008) de refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de 2'088 fr., l’autorité a déclaré admettre l’opposition et motivé sa position comme suit : moyennant un nouveau calcul des prestations (décision sur opposition du 31 janvier 2008), la dette du recourant de 2'088 fr. était compensée par le solde positif dégagé du nouveau calcul. Ce faisant, l’intimé ne s’est pas prononcé sur les conclusions de l’intéressé et ce quand bien même la décision déclare admettre l’opposition. En effet, l’intimé s’est limité à constater que le montant dont la remise avait été requise était compensé par le solde positif dégagé suite au nouveau calcul des prestations effectué le 31 janvier 2008. La voie suivie par l’intimé constitue un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 125 II 369 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral du 24 janvier 2007, U/397/05, consid. 3.2 et du 6 mars 2006, I 711/04, consid. 2). En conséquence, la cause doit à nouveau lui être envoyée pour qu’il statue sur l’opposition dont il est saisi contre la décision du 4 janvier 2008. Cela étant, il lui est rappelé qu’il n’est point possible de compenser une dette dont la remise est requise, tant que ladite remise n’a pas été définitivement écartée par une décision ou un jugement entré en force. En effet, si la remise de dette devait être accordée, la dette serait par conséquent éteinte, de sorte qu’une compensation se révélerait impossible. 7. a) Quant à la décision du 31 janvier 2008, qui est contestée dans la mesure où elle fait apparaître un solde débiteur de 3'502 fr., elle doit également être annulée pour les motifs suivants. b) Le résultat auquel parvient l’administration, soit une dette du recourant envers elle de 3'502 fr., est influencé par la dette de 2'088 fr. dont l’intéressé a requis la remise. En effet, il apparaît clairement que ce montant a été pris en compte par l’intimé pour arriver au solde contesté de 3'502 fr. non seulement à la lecture du dossier, mais également en se rapportant au tableau explicatif produit par l’intimé lui-même.

A/3417/2007 - 8/9 - Or, dès lors que la dette de 2'088 fr. n’est pas établie par une décision ou un jugement entré en force (sa remise est toujours litigieuse), l’intimé n’était pas en droit d’en tenir compte pour statuer sur le solde du compte du recourant. La décision attaquée sera donc annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il statue à nouveau, une fois que la procédure de demande de remise aura abouti à une décision ayant force de chose jugée.

A/3417/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/662/2008 et A/750/2008 sous le numéro de cause A/662/2008. A la forme : 2. Déclare les recours recevables. Au fond : 3. Admet partiellement les recours. 4. Annule les décisions de l’intimé des 31 janvier 2008 et 28 février 2008. 5. Renvoie les dossiers à l’intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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