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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2009 A/656/2009

7. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·399 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/656/2009 ATAS/405/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 avril 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée aux Acacias, CH

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

A/656/2009 - 2/3 -

Attendu en fait : que par décision du 4 novembre 2008, l’OCAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision ; Que dans son recours du 23 février 2009, la recourante a sollicité la révision en raison de la maladie grave qui l’affecte ; Qu’un délai a été fixé à l’OCAI au 27 mars 2009 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 24 mars 2009, l’OCAI a informé le Tribunal avoir annulé la décision querellée en vue d’une reprise d’instruction. Considérant en droit : qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/656/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 24 mars 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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