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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2005 A/654/2005

18. Mai 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,157 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2005 ATAS/445/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 18 mai 2005

En la cause

Madame M__________, représentée par Monsieur B__________, recourante

contre

Monsieur S__________, Département de Médecine Communautaire - HUG, rue Micheli-du-Crest 24 à Genève intimé

A/654/2005 - 2/5 - Attendu en fait que Madame M__________ a sollicité du Professeur S__________, attaché au Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève, l’autorisation d’être hospitalisée au Centre universitaire vaudois pour y subir une intervention chirurgicale ; Que par courrier du 8 décembre 2004 adressé à Monsieur B__________, mandataire, le Professeur S__________ a refusé de délivrer la garantie d’hospitalisation extracantonale demandée, au motif qu’aucune justification médicale ne le permettait ; Qu’il était précisé que la patiente avait la possibilité de recourir auprès du Tribunal administratif ; Que celle-ci a ainsi contesté la décision par acte posté le 8 février 2005 auprès du Tribunal administratif ; Que par arrêt du 1 er mars 2005, cette juridiction a transmis ledit acte au Tribunal de céans pour raison de compétence ; Que la recourante requiert préalablement la restitution du délai de recours ; Qu’elle explique que le retard avec lequel elle a agi est motivé par son hospitalisation à l’hôpital orthopédique de Lausanne du 12 au 17 décembre 2004 puis à la Clinique Jolimont à Genève du 17 décembre 2004 au 28 janvier 2005 ; Qu’invité à se déterminer, le Professeur S__________ s’en est rapporté à justice quant aux conditions de recevabilité du recours et a, au fond, conclu au rejet du recours ; Que ses écritures ont été transmises à la recourante pour information ; Que la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ; Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56

A/654/2005 - 3/5 - LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003) ; Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’assurée a recouru le 8 février 2005 (date du timbre postal) contre une décision datée du 8 décembre 2004 ; Qu’elle a dès lors à l’évidence recouru en dehors du délai légal, ce que du reste elle admet ; Qu’elle souligne cependant avoir séjourné du 12 décembre 2004 au 28 janvier 2005, pour une intervention chirurgicale à l’hôpital orthopédique de Lausanne, puis en convalescence à la Clinique de Jolimont à Genève ; Qu’un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d’un délai lorsqu’ils ont pour effet de priver le justiciable de la possibilité d’agir lui-même dans le délai fixé ou à tout le moins de charger un tiers d’accomplir l’acte en question ; Que doivent être prises en considération pour déterminer si cette condition est remplie l’époque à laquelle l’accident ou la maladie sont survenues ainsi que l’ampleur de l’atteinte à la santé ; Que plus ce moment est proche de la fin du délai et plus la maladie ou l’accident est grave, moins l’intéressé est en général en mesure d’intervenir à temps soit personnellement, soit en confiant à un tiers le soin d’agir à sa place ; Qu’en l’espèce, rien n’empêchait cependant l’assurée d’agir dans le délai fixé, depuis l’hôpital, soit seule, soit en mandatant une tierce personne ; Qu’elle avait déjà eu l’occasion de confier à Monsieur B__________, également domicilié au chemin de Bezaley 29 à Anières, le mandat de la représenter ; Que c’est du reste précisément à Monsieur B__________ qu’a été notifiée la décision litigieuse ;

A/654/2005 - 4/5 - Qu’il lui incombait quoi qu’il en soit de prendre toute mesure utile, s’agissant d’une décision qu’elle devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir suite à sa demande ; Que selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ; Que, quand bien même il serait admis que la recourante a été empêchée de par son hospitalisation de recourir dans le délai, force est de constater qu’elle n’a pas agi dans les dix jours dès sa sortie de la Clinique de Jolimont ; Que la restitution du délai ne peut dès lors lui être accordée ;

A/654/2005 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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