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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2015 A/653/2015

16. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,979 Wörter·~15 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/653/2015 ATAS/444/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/653/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a travaillé en qualité de vendeuse pour l’entreprise «B______», au sein du magasin C______ de Chavannes-de-Bogis, depuis novembre 2011. 2. L’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 22 septembre 2014. Elle a déclaré que, par un courrier daté du 12 avril 2014, son employeur l’avait licenciée avec effet au 5 juillet 2014, au motif que « nos ventes périodiques chez C______ vont s’interrompre à partir du 5 juillet et ce pendant une période indéterminée ». 3. Par décision du 15 octobre 2014, le service juridique de l’OCE a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de huit jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes en termes de quantité durant la période précédant son inscription au chômage. 4. L’assurée a formé opposition le 14 novembre 2014. Elle explique que « contrairement à ce que vous écrivez dans votre courrier, la lettre de licenciement datée du 12 avril 2014 m’a été remise uniquement en date du 19 septembre, date à laquelle mon certificat de travail a aussi été établi. Vous recevez en copie ce même certificat. Par ailleurs, mon employeur pourra vous confirmer mes propos, ainsi que mes collègues de travail qui sont au courant des faits. Dès lors, n’ayant pas été informée auparavant du licenciement, il m’était impossible de commencer des recherches d’emploi dans la période allant du 12 avril au 30 juin ». L’assurée conclut dès lors à l’annulation de la décision du 15 octobre 2014. Il résulte du certificat de travail établi le 19 septembre 2014 que l’assurée a travaillé de novembre 2011 à juillet 2014, date à laquelle « des travaux dans le supermarché nous ont contraints à stopper nos ventes ». 5. Par décision du 27 janvier 2015, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition. Il relève plus particulièrement que selon les procès-verbaux des entretiens d’inscription et de diagnostic d’insertion, l’assurée a été licenciée le 12 avril pour le 5 juillet 2014 et qu’elle a été en vacances durant le mois d’août 2014. 6. L’assurée a interjeté recours le 25 février 2015 contre ladite décision. Elle déclare que « suite à la décision d’opposition, j’ai parlé avec ma patronne qui a donc corrigé son erreur sur la lettre de résiliation. Je vais donc vous envoyer une copie de la lettre de résiliation corrigée ». 7. Dans sa réponse du 25 mars 2015, le service juridique de l’OCE a informé la chambre de céans qu’il persistait dans les termes de sa décision sur opposition du 27 janvier 2015. 8. Par courrier du 27 mars 2015, la chambre de céans a rappelé à l’assurée qu’elle restait dans l’attente de la copie de « la lettre de résiliation corrigée », à laquelle elle faisait allusion, dans son courrier du 25 février 2015. Elle a par ailleurs demandé à

A/653/2015 - 3/8 ce que ce document soit accompagné d’un commentaire explicatif émanant de l’ancien employeur. Un rappel a été adressé à l’assurée le 30 avril 2015. Celle-ci a finalement déposé plusieurs documents au greffe de la chambre de céans le 12 mai 2015, dont une lettre de résiliation, datée du 19 septembre 2014, et dont la teneur est en tous points identique à celle du 12 avril 2014. 9. Invité à se déterminer, le service juridique de l’OCE a rappelé que l’assurée avait produit, lors de son inscription au chômage, la lettre de résiliation datée du 12 avril 2014 et non pas celle du 19 septembre 2014, et que lors des deux entretiens de conseil des 23 septembre et 15 octobre 2014, elle avait toujours mentionné qu’elle avait été licenciée le 12 avril pour le 5 juillet 2014. Le service juridique de l’OCE s’étonne par ailleurs que l’assurée ait été licenciée avec effet à une date antérieure de plus d’un mois. Il conclut dès lors au rejet du recours. 10. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assurée une pénalité de huit jours, au motif qu’elle n’a pas effectué de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. 4. Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

A/653/2015 - 4/8 - L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (8C 271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité. Il faut toutefois tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3. et note 1158, p. 390).

A/653/2015 - 5/8 - Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2011 B 316). 5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La durée de la suspension en application de l'art 30 al. 1 let a LACI est fixée par l'art. 45 OACI. Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, de sorte que la sanction est fixée entre 31 et 60 jours. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

A/653/2015 - 6/8 probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge ; ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas effectué de recherches d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage le 22 septembre 2014. Or, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi. L’assurée allègue en l’espèce n'avoir en réalité reçu sa lettre de licenciement que le 19 septembre 2014, et non pas le 12 avril 2014. Elle fournit pour preuve la copie d'une lettre en tous points identique à celle produite précédemment, mais dont la date a été changée. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Or, force est de constater que lorsque l’assurée s’est inscrite à l’OCE, elle a indiqué qu'elle avait été licenciée le 12 avril 2014. C'est également cette date qu'elle mentionne lors des deux entretiens de conseil des 23 septembre et 15 octobre 2014. Ainsi que le relève l'OCE, il est au surplus étonnant que son employeur ait souhaité résilier son contrat de travail le 19 septembre 2014 pour le 5 juillet 2014, soit une date antérieure. Si l'assurée devait arrêter de travailler le 5 juillet, les ventes

A/653/2015 - 7/8 périodiques chez C______ s'interrompant à partir de cette date, encore faudrait-il qu'elle le sache avant, et non plus de deux mois après. L’assurée n'a par ailleurs communiqué à la chambre de céans aucun commentaire explicatif de la part de son ancien employeur, alors que la chambre de céans le lui a expressément demandé. 9. Force est ainsi de constater que l’assurée n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence, qu’elle n’a eu connaissance de son licenciement avec effet au 5 juillet 2014 que le 19 septembre 2014, de sorte que le recours ne peut être que rejeté.

A/653/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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