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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2011 A/653/2011

22. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,283 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/653/2011 ATAS/644/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2011 5 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié au Petit-Lancy Madame A__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, bd Saint-Georges 38, 1211 Genève 8 défenderesses

A/653/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 décembre 2010, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1950, et Monsieur A__________, né en 1948, mariés en date du 14 avril 1993. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 février 2011 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 3 mars 2011 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier du 14 mars 2011 de la FONDATION PATRIMONIA, elle a transféré une prestation de libre passage de 11'623 fr. du demandeur en date du 28 juillet 2010 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Celleci a informé la Cour de céans le 29 mars 2011 que la prestation de libre passage du demandeur était au moment du divorce de 11'657 fr. 15. 5. Quant à la demanderesse, sa prestation de libre passage acquise durant le mariage est de 8'153 fr. 05, aux termes du courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) du 15 mars 2011. Le 3 mai 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a informé la Cour de céans que la prestation de sortie de la demanderesse était de 146'888 fr. 10 au 31 août 2010, dont une prestation de sortie de 26'720 fr. 90, avec les intérêts encourus jusqu’au divorce, était acquise au moment du mariage. Toutefois, le partage de cette prestation de sortie n’était pas réalisable, la demanderesse bénéficiant d’une rente de retraite de 880 fr. 10 par mois à compter du 1 er septembre 2010. 6. Le 16 mai 2011, la Cour de céans a transmis ce dernier courrier aux ex-époux et leur a fixé un délai pour se déterminer. 7. A défaut de nouvelles dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

A/653/2011 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a) Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux, le partage de la prestation de sortie ne peut être effectué par la caisse de prévoyance au sens de l'art. 141 CC (ATF 133 V 288 consid. 4.2 p. 292). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP). Cette forme de paiement présuppose qu'une prestation de sortie, ou une partie de celle-ci, est encore disponible et que - selon l'appréciation du juge du divorce - l'attribution d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération en raison de la situation financière de l'époux débiteur (ATF 129 III 481 consid. 3.2 p. 484 ss et 3.4 p. 487 s.). Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401). 4. En l’espèce, un cas de prévoyance est survenu avant l’entrée en force du jugement de divorce sous la forme de la retraite de la demanderesse et l'octroi d'une rente à

A/653/2011 4/5 compter du 1 er septembre 2010. Partant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, le partage n’est plus possible. Par conséquent, il convient de constater l’impossibilité du partage ordonné par le Tribunal de première instance. Conformément à la jurisprudence récente en la matière, il y a dès lors lieu de lui transmettre d'office la cause comme objet de sa compétence, afin qu’il statue sur l’octroi d’une indemnité équitable (cf. ATF 136 V 225 consid. 5.3. p. 227 ss). 5. La procédure est gratuite.

A/653/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate l’impossibilité du partage des avoirs de vieillesse accumulés par les exépoux durant le mariage. 2. Transmet la cause au Tribunal de première instance comme objet de sa compétence pour statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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