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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2019 A/652/2018

20. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,194 Wörter·~1h 16min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/652/2018 ATAS/1205/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, représentée par le Service de protection de l'adulte

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/652/2018 - 2/34 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1961, domiciliée au Brésil jusqu’en 1987, suissesse depuis 1988, divorcée depuis 1998, mère d’un enfant né en 1990, a exercé un emploi d’aide de laboratoire 2 à un taux de 60 %, pour l’Etat de Genève, depuis le 1er octobre 1988. 2. Depuis le 18 mars 2014, l’assurée a été en incapacité de travail totale. 3. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE) a institué en faveur de l’assurée une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et désigné Madame B______ et Monsieur C______, du service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), aux fonctions de co-curateurs. 4. Le 20 février 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité en raison d’une dépression. 5. Le 13 mai 2015, le docteur D______, du CAPPI Pâquis des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a rempli un rapport médical AI attestant de diagnostics de trouble dépressif récurrent : Episode actuelle moyen depuis 2008 (F33.1). De trouble de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). De troubles mentaux et du comportement sur alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1). De troubles mentaux et de comportement sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25). Le traitement avait débuté le 9 juillet 2014 et une amélioration globale était présente depuis près de cinq mois ; cependant, le tableau clinique restait assez fluctuant ; on pouvait seulement espérer une amélioration de son état psychique actuel si l’assurée continuait à adhérer aux soins et si sa situation sociale et financière s’améliorait. Le pronostic restait réservé en raison de son diagnostic et de la poursuite de la consommation d’alcool. Le rendement était réduit environ à 50 % en raison des difficultés de concentration, de la consommation d’alcool et de la persistance de la symptomatologie anxio-dépressive. L’incapacité de travail était totale depuis mars 2014. 6. Un rapport d’évaluation (intervention précoce – IP) conclut à ce qu’aucune mesure d’IP n’entre, à ce stade, en ligne de compte et par communication du 30 juillet 2015, l’OAI a considéré qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était possible actuellement. 7. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le TPAE a désigné Monsieur E______ du SPAD aux fonctions de co-currateur de l’assurée en remplacement de Mme B______. 8. Le 22 décembre 2015, la docteur F______, médecin interne aux HUG, a rempli un rapport intermédiaire AI attestant d’un état de santé stationnaire depuis 2012 ; depuis 2008, l’assurée présentait toujours un état anxio-dépressif avec troubles de la concentration ; elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique

A/652/2018 - 3/34 intégré avec des entretiens médicaux mensuels ainsi que d’un traitement médicamenteux. Le pronostic restait réservé. Malgré une éventuelle amélioration de la symptomatologie anxio-dépressive, les difficultés liées au trouble de la personnalité allaient rester stables dans le temps, ce qui péjorait le pronostic. Elle présentait des limitations fonctionnelles (trouble de la concentration, anxiété, humeur dépressive, difficultés interpersonnelles). Une reprise de l’activité professionnelle dans le même domaine d’activité ne pouvait être envisageable à court, moyen et long terme. La reprise du travail dans une activité adaptée n’était pas possible actuellement ; une évaluation pourrait être effectuée dans les six mois, afin d’envisager la mise en place de mesures de réinsertion professionnelle ou une demande de rente si l’état de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle. 9. Le 16 juin 2016, la docteure G______, du Service Médical Régional AI (ci-après : SMR) a résumé un entretien téléphonique avec le docteur H______, médecin interne aux HUG (CAPPI Pâquis), lequel suivait l’assurée depuis quelques mois. Selon ce médecin, le tableau dépressif était d’intensité légère à modérée, avec une anxiété associée à une phobie sociale. 10. A la demande l’OAI, le Dr H______ a donné des renseignements complémentaires le 26 octobre 2016. Il a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Syndrome de dépendance, utilisation continue (F 10.25), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis. Syndrome de dépendance, utilisation continue (F 12.25), accentuation de certains traits de personnalité, personnalité anxieuse (évitante ; Z 73.1). La capacité de travail était de 50 % dans une activité adaptée ; les limitations fonctionnelles étaient des difficultés à maintenir une concentration optimale dans la durée, paroxysme d’anxiété dans le cas d’exposition brusque aux situations anxiogènes, tolérance faible à la critique et au stress. Les addictions n’étaient probablement pas primaires. 11. Le 13 décembre 2016, le docteur I______ a informé l’OAI que l’assurée était dorénavant suivie par le CAPPI Jonction. 12. Le 24 avril 2017, la docteure J______, du SMR, a estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son ancienne activité depuis le 18 mars 2014 et de 50 % dans une activité adaptée depuis octobre 2016, tenant compte des limitations fonctionnelles de faible résistance au stress, impulsivité, travail dans un cadre structuré et peu d’interaction interpersonnelle. 13. Le 4 mai 2017, l’OAI a retenu un statut de personne active à 60 % et ménagère à 40 %. 14. Le 4 mai 2017, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assurée dans la sphère lucrative à 45,33 %, en tenant compte d’un revenu sans invalidité de CHF 49'440.et un revenu d’invalide fondé sur l’ESS 2014, TA1, femme, total, niveau 1, pour

A/652/2018 - 4/34 - 41,7 heures de travail hebdomadaire, indexé en 2015 et pour un taux d’activité de 50 %, soit CHF 27'027.-. 15. Un rapport d’enquête économique sur le ménage du 18 septembre 2017 a conclu à un empêchement pondéré avec exigibilité de 3 %. L’assurée avait vécu seule jusqu’à mai 2015 et louait depuis une chambre dans un appartement, en colocation avec une dame née en 1934 et son fils né en 1955 ; elle présentait un empêchement de 50 % dans la conduite du ménage, pondéré à 2 % et un empêchement de 20 % dans les emplettes et courses diverses pondérés à 10 %. 16. Par projet d’acceptation de rente du 13 octobre 2017, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à un trois quart de rente d’invalidité du 1er août 2015 au 31 décembre 2016, fondé sur un degré d’invalidité de 61 % (60 % d’invalidité dans la part lucrative de 60 % vu l’incapacité de travail totale et 1 % dans la part ménagère de 40 %, vu l’empêchement de 3 %). La rente débutait le 1er août 2015 car la demande de février 2015 était tardive. Dès le 1er janvier 2017, le droit à la rente s’éteignait car le degré d’invalidité était de 28 % (27 % d’invalidité dans la part lucrative de 60 % vu la perte économique de 45 % et 1 % d’invalidité dans la part ménagère de 40 %, vu l’empêchement de 3 %). 17. Par décision du 25 janvier 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un trois quart de rente d’invalidité de CHF 1'143.- par mois du 1er août 2015 au 31 décembre 2016. 18. Le 23 février 2018, l’assurée, représentée par le SPAd, a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 janvier 2018, au motif que sa capacité de travail était nulle, de sorte qu’une rente entière d’invalidité lui était due. Elle a communiqué un rapport du 21 février 2018 de la docteure K______, médecin interne au service de psychiatrie adulte des HUG, attestant d’un suivi de l’assurée à la consultation du CAPPI Jonction depuis le 1er novembre 2016 ; elle constatait une persistance de la symptomatologie anxio-dépressive avec une thymie triste, des difficultés d’attention et de concentration, une anxiété (avec des palpitations et une oppression thoracique), des ruminations, une diminution de l’élan vital et de la motivation, une anhédonie et des envies de se faire du mal qu’elle arrivait à gérer autrement, sans passer à l’acte auto-agressif, ainsi que des traits de la personnalité caractérisés par une irritabilité excessive, une impulsivité et une tendance à la projectivité. Sa capacité de travail était nulle. 19. Le 9 mars 2018, le docteur L______, du SMR, a estimé qu’on ne pouvait pas suivre la Dre K______ qui attestait d’une capacité de travail nulle dans toute activité, au vu de l’absence de modification de l’état psychique de l’assurée. Le 8 mai 2018, il a estimé qu’il en était de même de l’attestation par la Dre K______ d’empêchement dans le ménage de l’assurée. 20. Le 19 avril 2018, l’assurée a complété son recours en communiquant un rapport de la Dre K______ du 18 avril 2018, selon lequel elle n’était pas apte à faire les activités du ménage à long terme avec une successivité et régularité exigée pour

A/652/2018 - 5/34 une hygiène de vie bien adaptée. L’assurée a indiqué qu’un rapport d’ergothérapie suivrait. 21. Le 15 mai 2018, une note de travail concernant l’enquête ménagère a expliqué que dans le cadre des activités des travaux habituels, l’assurée pouvait vaquer tranquillement aux tâches de la maison, sans stress. Elle pouvait même répartir sur sept jours de la semaine, les différentes activités, telles que l’entretien de sa chambre, la lessive et les emplettes. L’assurée leur avait aussi indiqué aimer faire la cuisine et participer à la vaisselle. Les tâches administratives étaient effectuées par le curateur, ce qui entraînait un empêchement total pour cela, mais ceci était une part infime du total des empêchements dans le ménage. L’assurée n’était pas tenue d’entretenir les pièces communes et était libre de donner un coup de main, ce qu’elle avait indiqué faire régulièrement. Selon les nouvelles pièces médicales apportées lors du recours, l’état de santé ne semblait pas s’être péjoré et était resté plutôt stationnaire. En conclusion, les éléments apportés ne permettaient pas de modifier les empêchements dans la sphère ménagère. 22. Le 17 mai 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que l’appréciation de la Dre K______ quant à la capacité de travail de l’assurée était une appréciation différente d’un même état de fait et que celle quant aux empêchements ménagers n’était pas à même de remettre en cause l’enquête ménagère. 23. Le 13 août 2018, la recourante a répliqué en relevant que la Dre K______ avait contesté une amélioration de l’état de santé depuis octobre 2016, dans le sens d’une capacité de travail recouvrée à 50 % dans une activité adaptée ; elle était suivie par le CAPPI Jonction depuis novembre 2016 (lequel attestait d’une capacité de travail nulle depuis novembre 2016) et plus par le Dr H______ du CAPPI Pâquis. Elle a communiqué un rapport du 10 juillet 2018 de la Dre K______ et de Madame M______, ergothérapeute, selon lequel l’assurée ne relatait pas de difficultés précises dans l’exécution des tâches domestiques. En revanche, les angoisses qu’elle décrivait l’empêcheraient de réaliser tout ce qu’elle souhaiterait lorsqu’elle était seule, notamment se rendre à la buanderie ou dans les lieux bondés (magasins, transports en commun). L’assurée vivait actuellement avec deux personnes, une dame de 85 ans et son fils. Ils se partageaient donc les tâches domestiques à effectuer. Elle pouvait, en général, se mobiliser pour effectuer ce qui lui incombait (principalement une partie du ménage et des repas) et selon le rythme qui lui convenait. Les angoisses entravaient davantage les activités à l’extérieur du domicile, plus précisément le fait d’initier une sortie du domicile. La fréquentation d’un supermarché était possible pour faire des emplettes mais générait effectivement une certaine anxiété que l’assurée gérait en exécutant efficacement ses achats et en sortant rapidement du magasin. En outre, elle devait prendre contact avec son curateur depuis plusieurs semaines mais n’y parvenait pas de façon autonome. Elle souhaitait lui poser des questions sur sa situation mais cette perspective l’angoissait et l’empêchait d’initier la démarche. En revanche, l’assurée avait, depuis plus d’une année, investi des activités à Arcade 84 (cuisine et jardin)

A/652/2018 - 6/34 où elle parvenait, la plupart du temps, à se rendre en transports en commun, deux fois par semaine. Il était prévu que ces activités se poursuivent. Progressivement, l’assurée avait organisé son quotidien pour tenter d’atténuer ses angoisses. Le fait de vivre en collocation était facilitant pour gérer les tâches domestiques et lui permettait de partager des moments agréables en famille, bien qu’il y ait parfois des tensions entre les habitants de l’appartement. Il fallait également souligner que cette situation était provisoire car l’assurée souhaitait avoir, à terme, son propre logement. L’assurée a relevé que son empêchement dans la sphère ménagère était bien supérieur à 3 %. Une expertise était requise. 24. Le 3 septembre 2018, l’OAI a dupliqué en relevant que le rapport d’ergothérapie confirmait celui de l’enquête à domicile ; une expertise n’était ainsi pas justifiée. 25. Le 5 novembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Mon état de santé va mal. Je ne sors pas de chez moi hormis pour aller à l’Arcade deux fois par semaine, pour aller à des séances d’ergothérapie et une fois par mois au CAPPI. Je suis toujours suivie par la Dre K______. Elle me prescrit un calmant et un médicament pour dormir. Cette médecin me suit depuis deux à trois ans. Je vis en colocation avec une personne âgée et son fils. Parfois je me fais à manger, parfois c’est la dame ou son fils qui s’en chargent. Je passe mes journées à l’intérieur à regarder la télévision dans le salon. La dame sort parfois pour aller jouer aux cartes avec des amies. Je sors seule pour faire les courses, comme aller à la COOP, chez PAM et à la banque. Ces endroits sont à côté de l’appartement. J’ai des angoisses quand je sors, j’en ai d’ailleurs eu pour venir aujourd’hui à l’audience. Parfois, mais pas tous les jours, je bois beaucoup de bières, c’est le cas quand je suis « enragée ». Je consomme également du cannabis que je fume. Cela m’ouvre l’appétit et me permet de manger. J’en consomme quand j’en ai, c’est-à-dire pas tous les jours. J’ai été suivie par le Dr H______, aux CAPPI jonction, assez longtemps. Je ne sais pas quand j’ai eu le dernier rendez-vous avec lui. J’aimerai trouver un appartement dans mon quartier. Si je suis seule je pense qu’il ne sera pas facile de faire le ménage. Actuellement nous faisons le ménage tous les trois, par exemple j’aide à nettoyer les vitres car la dame ne peut pas le faire, étant trop âgée. Si je suis toute seule je ne me prépare pas à manger ». Madame N______, du SPAd, a déclaré : « Je travaille au service juridique du Service de protection de l’adulte et c’est en général une personne du service juridique qui participe aux audiences, hormis celles du TPAE. Vu le rapport d’ergothérapie, le degré d’invalidité de 3 % dans la sphère ménagère me parait insuffisant. En particulier, une grande aide au ménage est apportée par les colocataires. Il est donc difficile de savoir ce que la recourante serait capable

A/652/2018 - 7/34 d’effectuer si elle vivait seule, étant précisé qu’elle souhaite à terme avoir son propre appartement ». La représentante de l’intimé a déclaré : « S’agissant de la pondération, c’est l’enquêtrice qui la fixe compte tenu de sa visite à l’assuré. Je ne peux pas vous dire pourquoi la conduite du ménage a été pondérée à 2 % dans le cas de la recourante. Le nouveau calcul selon la méthode mixte n’a pas été opéré car la rente ne courrait pas au moment du changement législatif ». 26. Le 6 novembre 2018, la chambre de céans a requis de la Dre K______ une copie du rapport du 3 novembre 2016 qu’elle citait dans ses avis des 21 février et 18 avril 2018. 27. Le 23 novembre 2018, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise psychiatrique à la docteure O______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 28. Le 3 décembre 2018, l’OAI s’est rallié à un avis du SMR du même jour selon lequel l’expertise judiciaire ne lui paraissait pas utile. 29. Le 7 décembre 2018, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur la mission d’expertise. 30. A la demande de la chambre de céans, la Dre K______ a précisé le 7 décembre 2018 que le rapport du 3 novembre 2016 était celui du Dr H______ du 26 octobre 2016. 31. Par ordonnance du 10 décembre 2018, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique à la Dresse O______ en considérant ce qui suit : En l’occurrence, l’intimé a retenu une capacité de travail de la recourante nulle depuis mars 2014 et de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis octobre 2016. L’intimé s’est fondé sur le rapport médical du 26 octobre 2016 du Dr H______ pour retenir une capacité de travail recouvrée depuis octobre 2016. Cependant, dès le 11 novembre 2016, la recourante a débuté un suivi auprès de la Dre K______, laquelle a attesté les 21 février et 18 avril 2018 d’une incapacité de travail totale de la recourante dans toute activité. Compte tenu de ces deux appréciations divergentes émanant des médecins traitants de la recourante, il convient d’instruire le cas, par le biais d’une expertise judiciaire. 32. Le 17 juillet 2019, la Dresse O______ a rendu son rapport d’expertise. L’assurée avait présenté une première décompensation thymique (état dépressif majeur) en 1994, lors de sa séparation, puis en mai 2008, avec intention suicidaire ; elle avait débuté un suivi en addictologie au CAPPI du Grand Pré en août 2011, à la demande du service de santé du personnel de l’état, puis un suivi au CAPPI Pâquis dès juillet 2014 (consultation de psychiatrie adulte) et dès 2016 au CAPPI Jonction.

A/652/2018 - 8/34 - L’assurée se plaignait d’anxiété, avec un état d’alerte permanent, avec des symptômes neurovégétatifs (elle utilisait l’alcool quand elle n’arrivait pas à gérer cette anxiété), d’un sentiment de tristesse et de désespoir, d’un ras le bol, d’un sentiment de trahison, d’une faible estime d’elle-même, d’un sentiment de culpabilité, de difficultés à gérer les démarches administratives, d’impulsivité dans tous les domaines de la vie, de peurs, de dépression, d’incapacité à fonctionner de façon autonome. L’assurée était globalement nosognosique de ses troubles psychiatriques mais minimisante de la problématique addictologique. L’experte a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10), agoraphobie avec trouble panique (F40.01), trouble de personnalité émotionnellement labile de type Borderline (F60.31), syndrome de dépendance à l'alcool, syndrome de dépendance (F 10.25), syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F12.25). Depuis sa séparation en 1994, l’assurée décrivait une perte complète de repères avec installation d'un premier épisode dépressif associé à des consommations importantes d'alcool. Malgré, le maintien de son activité professionnelle pendant plusieurs années, toute sa situation sociale et relationnelle se dégradait franchement. Le fonctionnement de l'assurée était marqué par une forte impulsivité, avec des achats inconsidérés et des prises de risques importantes au niveau financier, menant à la perte de logement et une situation financière très précaire. Les interactions relationnelles étaient marquées également par une importante instabilité et notamment au niveau sentimental. L'assurée avait entretenu pendant dix-huit ans une relation marquée par des séparations et des retrouvailles, de la violence morale et physique importante et une incapacité à rompre définitivement. Elle n'arrivait pas non plus à maintenir un lien avec son enfant, qu'elle n'avait pas vu pendant plusieurs années. La situation professionnelle s'était progressivement dégradée avec absentéisme répété et non justifiée depuis 2007 et malgré un soutien rapproché mis en place par le service de santé du personnel de l'état, l'assurée n'arrivait pas à retrouver sa capacité de travail de manière régulière et avait été licenciée en 2013. Actuellement, malgré la stabilisation partielle de sa situation sociale avec mise en place d'une mesure de curatelle, un logement tolérant et une prise en soins spécialisée bien investie, l'état de l'assurée était toujours très instable, marqué par une importante instabilité émotionnelle, une anxiété envahissante avec comportement phobique, une difficulté à se concentrer et à maintenir son attention et une tendance à la désorganisation, une impulsivité et des consommations d'alcool régulières et augmentées lors des réactivations émotionnelles ou des situations stressantes. Ces troubles psychiques interféraient les uns avec l'évolution de l'autre. En effet, il était difficile de stabiliser le trouble dépressif devant l'instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur (dysphorie, irritabilité et anxiété), le sentiment de vide lié au trouble de personnalité, les consommations d'alcool liées au syndrome

A/652/2018 - 9/34 de dépendance et à l'impulsivité. Il était également difficile de stabiliser le trouble anxieux devant cette instabilité émotionnelle mais également la prise impulsive de toxiques (alcool) qui était repérée comme un anxiolytique efficace à court terme. Stabiliser la problématique addictive dépendait également de la stabilisation des comorbidités psychiatriques (difficulté émotionnelle, impulsivité, anxiété). Ainsi, devant cette intrication entre les différents troubles, la multiplicité des limitations fonctionnelles et la réponse limitée au cadre médico-psycho-social mis en place, le pronostic était malheureusement très réservé et la capacité de travail était nulle, dans toute activité, depuis 2012. Les atteintes diagnostiquées limitaient les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien, par le comportement phobique (intolérance au stress, désorganisation psychomotrice, évitement, sentiment d'insécurité), l'instabilité affective avec difficulté à maintenir un rythme régulier (passant d'une euphorie avec surinvestissement au repli avec détachement), l'impulsivité, l'intolérance à la frustration avec difficultés relationnelles et éventuellement les comportements à risque. Il n’y avait pas d’exagération ou de discordance entre les plaintes et les constations objectives. La seule discordance étant un décalage entre la description de ses propres performances et la réalité des difficultés. Le suivi addictologique et psychiatrique n’avait pas permis une amélioration conséquente. Les limitations de l'assurée au niveau social et personnel étaient antérieures aux limitations du niveau d'activité. Malgré qu'elle était encore en activité, son fonctionnement était marqué par une importante impulsivité et une non considération des conséquences, des relations amicales à risque, une incapacité à prendre en charge son enfant ou à assurer la garde, une prise de risque au niveau financier avec précarisation nette de sa situation. Il était difficile d'évaluer les limitations au niveau professionnel avant l'installation des troubles psychiques en 2008. Là encore, la description de cette période était idéalisée par l'assurée. Sa capacité à gérer le quotidien ou de travailler était ainsi perturbées au niveau de la régularité, des capacités adaptatives, de la gestion de l'instabilité interne, de la concentration et de l'attention et de l'impulsivité. Elle disposait de très peu de ressources et le contexte social était précaire, son comportement dysfonctionnel était en cohérence avec ses troubles psychiques et notamment le trouble de la personnalité. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : Pour le trouble dépressif : les limitations étaient marquées par la difficulté à maintenir son attention et la concentration, la réactivité à la tristesse avec tendance au repli et l'isolement, l'irritabilité avec intolérance de la frustration, la mauvaise gestion du stress. Pour ce qui était du trouble anxieux, l'intolérance à l'anxiété, aux changements avec désorganisation psychomotrice, la difficulté à se concentrer et maintenir l'attention, le comportement phobique. Pour le trouble de la personnalité : l'intolérance à la frustration, la projectivité, l'impulsivité, les fluctuations d'humeur et de rythme et les difficultés relationnelles. Pour la

A/652/2018 - 10/34 dépendance à l'alcool, baisse de la capacité de concentration et d'attention, fluctuation d'humeur et anxiété. Au niveau administratif et financier l'assurée était complètement empêchée. Au niveau des tâches ménagères, l'instabilité affective, l'impulsivité pouvaient entraver la capacité de l'assurée à maintenir de manière régulière son ménage et son alimentation. Si l'assurée vivait seule, une aide au ménage aurait été mise en place, afin de la stimuler et de l'encadrer. L’avis du Dr H______ (26 octobre 2016) était discordant avec ceux de ses collègues qui avaient traité l’assurée depuis 2011. Le trouble de personnalité était central et interférait de manière non négligeable avec les autres troubles psychiques ; son pronostic ne prenait pas en compte le suivi effectué. Quant au SMR, il n’avait pas tenu compte des difficultés de l’assurée à se concentrer, à maintenir son attention, l’importante labilité émotionnelle et de rythme et le comportement phobique. Son évaluation rejoignait celle de la Dresse K______. Une amélioration de l'état de santé de l'assurée ne pouvait plus être envisagé. Cependant, le cadre médico-psycho-social actuel et un traitement motivationnel en vue de limiter la consommation d'alcool, comme ce qui avait été fait auparavant, étaient indispensables afin de maintenir l'état actuel et protéger l'assurée d'une péjoration clinique avec prises de risque (relationnelle, auto-agressive, financière). Etait joint au rapport d’expertise : - Un avis de sortie de l’unité d’accueil et d’urgences psychiatriques des HUG du 22 mai 2008 attestant d’une admission de l’assurée pour agitation et risque auto-hétéro agressif, dans un contexte d’alcoolisation aigüe et de conflit de couple. - Un rapport du Dr P______ du 22 mai 2008 attestant d’une consultation de l’assurée aux HUG en raison d’une baisse de la thymie, avec anhédonie, basse de l’élan vital, trouble de l’endormissement avec rumination anxieuses et évènements de phobie sociales ; le diagnostic posé était « major depressive disorder single épisode ». - Un rapport du 29 mai 2008 du centre de thérapie brève (CTB) des HUG attestant d’une prise en charge suite à une consultation aux urgences dans un contexte d’état dépressif avec idées suicidaires. - Un résumé d’intervention CTB du 30 juin 2008 suite à une prise en charge du 29 mai au 24 juin 2008 pour une problématique de consommation de toxique, état dépressif. - Des notes de suivi des HUG du 9 août 2011 au 26 juillet 2014 attestant d’un suivi au service addiction sur demande de service de santé du personnel de l’Etat.

A/652/2018 - 11/34 - - Un rapport provisoire partiel du laboratoire MGD du 10 juillet 2019 attestant de résultats en hématologie, biochimie du sang, dont le marqueur CDT, en enzymologie, dont un résultat GGT. Il était mentionné que le test du Reméron était en cours. 33. Le 21 août 2018, l’assurée a observé qu’il ressortait de l’expertise judiciaire qu’elle était totalement incapable de travailler et que le certificat médical du Dr H______ sur lequel s’était fondé l’OAI ne pouvait être suivi. Un empêchement ménager de seulement 3 % n’était pas vraisemblable ; elle a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 34. Le 19 septembre 2019, la Dresse Q______ du SMR a rendu un avis médical. Elle a considéré que : - L’experte n’avait pas tenu compte de l’amélioration clinique de l’état dépressif, pourtant décrite par le Dr H______ en octobre 2016 après adaptation du traitement antidépresseur ; il manquait une description du traitement médicamenteux actuel, un dosage sanguin et l’exigibilité d’un traitement. - L’intensité du trouble dépressif devait être évalué selon les critères de la CIM- 10 et pas de l’échelle de MADRS ; le trouble dépressif était d’intensité plutôt légère selon le status de l’experte et de la Dresse K______ (pas de troubles du sommeil, de l’appétit, d’idées de culpabilité, de dévalorisation, de perte de l’estime de soi). - Selon l’employeur, le début de l’incapacité de travail de longue durée était le 1er avril 2014 et pas l’année 2012. - Le Dr H______ avait tenu compte de tous les troubles de l’assurée, sauf l’instabilité émotionnelle qu’il n’avait pas considérée comme prédominante. Or, les limitations fonctionnelles qu’il avait décrites représentaient les faits médicaux constatés à ce moment et la capacité de travail de 50 % était donc plausible. - L’experte n’avait pas décrit une journée type de l’assurée ; les activités de jardinage/cuisine évoquée par le rapport d’ergothérapie du 10 juillet 2018 montrait des capacités résiduelles de l’assurée à sortir et à se mobiliser. - La prise en charge en addictologie de 2011 à 2013 avait été irrégulière, sans abstinence à l’alcool et au cannabis. - L’experte ne se prononçait pas sur l’origine de dépendance et sur l’exigibilité de l’abstinence. - Il manquait l’analyse de plusieurs indicateurs nécessaires pour évaluer la capacité de travail (intensité du trouble dépressif, succès du traitement ou résistance à celui-ci, intensité du trouble anxieux, personnalité et ressources personnelles, contexte social, description des activités dans tous les domaines de vie, poids de la souffrance).

A/652/2018 - 12/34 - En conclusion seule une partie des indicateurs pouvait être analysée au sein de l’expertise, ce qui rendait impossible une appréciation précise de la capacité de travail et de la capacité fonctionnelle de l’assurée. Par ailleurs, l’expertise ne permettait pas de démontrer l’absence d’amélioration clinique de l’assurée en 2016, ni de déduire que l’assurée n’avait plus de capacité de travail dans une activité adaptée à cette époque. 35. Le 19 septembre 2019, l’OAI a estimé que le diagnostic de syndrome dépressif ne pouvait être qualifié de sévère ; le diagnostic d’agoraphobie avec trouble panique n’était pas étayé et ne pouvait être retenu ; des traits en faveur d’un trouble de la personnalité n’équivalaient pas à la constitution d’un trouble de la personnalité ; l’expertise ne permettait pas de procéder à la procédure probatoire telle que prévue par le Tribunal fédéral en matière d’atteinte à la santé psychique, y compris en matière de dépendances. Le contexte de vie de l’assurée, soit la colocation, lui procurait des ressources mobilisables. Il ressortait du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2018 que l’assurée faisait parfois à manger, qu’elle sortait seule pour aller faire les courses et à la banque. L’assurée avait déclaré à l’enquêtrice de l’OAI qu’elle n’avait pas d’empêchement pour cuisiner et faire la vaisselle ; elle nettoyait sa chambre et participait parfois aux nettoyages des pièces communes. Il n’y avait ainsi pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines comparables de la vie. Il apparaissait ainsi que l’analyse juridique de certains critères jurisprudentiels permettait d’exclure l’existence d’une atteinte à la santé invalidante. L’expertise était à tel point incomplète, émaillée d’incohérences et de critique non fondées qu’un complément auprès de l’experte ne pouvait être suffisant pour y remédier. 36. A la demande de la chambre de céans, l’experte a répondu le 23 octobre 2019 aux critiques de l’OAI et du SMR. Elle a indiqué qu’au vu des incohérences contenues dans les remarques de l’OAI et du SMR elle reprenait chaque diagnostic en l’explicitant. S’agissant du trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, le SMR indiquait à tort que l’assurée ne présentait pas de trouble du sommeil ou de l’appétit, n’avait pas d’idées ou d’actes auto-agressif, ni d’idées de culpabilité ou de dévalorisation, ni de perte d’estime de soi. En effet, l’expertise mentionnait que l’assurée décrivait une estime d’elle-même faible, un sentiment de culpabilité, un sommeil de bonne qualité depuis l’adaptation de son traitement, de la tristesse, du désespoir permanent, un ras le bol, des idées noires quasi permanentes. Ainsi, les critères d’une dépression d’intensité moyenne étaient bien remplis. Par ailleurs, la présentation de la dépression en cas de trouble de personnalité borderline n’était pas typique.

A/652/2018 - 13/34 - Le test MADRS était venu appuyer l’évaluation de la sévérité de l’état dépressif, laquelle s’était basée sur l’examen clinique ; il s’agissait bien d’une échelle d’hétéro-évaluation et non pas d’auto-évaluation. Le dosage des médicaments avait été effectué montrant un taux plasmatique correct (rapport du 29 août 2019) ; elle n’avait toutefois jamais eu de doute concernant l’observance du traitement et l’efficacité clinique. S’agissant du trouble anxieux avec agoraphobie, l’assurée présentait des manifestations neurovégétatives et d’évitement avec la peur de refaire une attaque de panique qui permettaient de retenir ce diagnostic ; par ailleurs, l’échelle de Beck anxiété utilisée était une échelle d’auto-évaluation mais son résultat était confronté à la psychométrie clinique. S’agissant du trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline, l’assurée présentait largement les critères pour retenir ce diagnostic, ce qui ressortait du rapport d’expertise ; il s’agissait d’un trouble et non pas de traits de personnalité ; même stabilisé, il péjorait le pronostic des autres troubles. S’agissant des syndromes de dépendance (alcool et cannabis), utilisation continue, ces troubles n’étaient pas sévères en eux-mêmes mais le pronostic de changement sous traitement était réservé ; l’assurée utilisait les substances comme moyen de gestion émotionnelle (à court terme) devant l'instabilité affective, la dysphorie, le sentiment de vide et le comportement phobique. Le traitement pharmacologique n'avait pas d'impact sur les symptômes précités. Les capacités faibles de l'assurée au niveau psychothérapeutique entravaient tout travail psychothérapeutique de gestion émotionnelle. Tant que ce traitement spécifique n'était pas possible, les tentatives d'abstinence étaient à risque élevé d'échec. Par ailleurs, dans l'hypothèse qu'une abstinence totale serait possible, l'amélioration nette de l'état de santé avec regain d'une capacité de travail même partielle restait difficile à atteindre, devant la multiplicité des autres comorbidités psychiatriques et leurs interactions. Ceci dit, une prise en charge addictologique et psychiatrique intégrée pouvait être utile (maintenir le traitement motivationnel et réduire les méfaits). L’experte a repris chaque indicateur en l’explicitant. A cet égard, s’agissant d’une journée-type, les activités de l’assurée étaient globalement ritualisées ; elle promenait les chiens, se mettait devant la télévision et participait aux tâches ménagères lorsqu'elle le pouvait. Elle se rendait, par ailleurs, à ses rendez-vous (un entretien médical mensuel, un entretien mensuel avec le curateur et un entretien hebdomadaire au groupe d'ergothérapie à Arcade 84). En dehors de ces activités, l'assurée n'avait pas d'activité sociale. S’agissant du poids de la souffrance, le décalage entre la description de ses performances et la réalité de ses difficultés était expliqué par la mauvaise intégration de l'assurée de sa propre identité (liée au trouble de personnalité borderline) avec une perception clivée d'elle-même. En effet, elle avait de la peine à mettre en lien au niveau cognitif et émotionnel ses difficultés et son propre

A/652/2018 - 14/34 comportement. Face à ce clivage de la personnalité, le mécanisme de défense de type projectivité (c'est la faute de l'autre) permettait à l'individu de tolérer ses difficultés (abandon du fils, difficultés professionnelles inhérentes à sa personnalité) mais l'empêchait d'apprendre à faire autrement. En même temps le contact à la réalité n'était pas tout à fait distordu et l'assurée repérait les difficultés qui lui étaient acceptables ou tolérables (tel que la difficulté à gérer l'administratif ou le financier, la difficulté à vivre de manière autonome). Ainsi, au niveau du fonctionnement de la personnalité, il y avait un décalage chez une même personne qui se décrivait capable de bien fonctionner au niveau professionnel ou en tant que mère mais qui reconnaissait, par ailleurs, être impulsive, ne pas réfléchir aux conséquences de ses comportements, qui l'avaient mise en danger au niveau social mais également personnel (menaces suicidaires, violence dans le couple, prise d'alcool…) et avoir besoin d'un encadrement. Elle a joint un rapport du 29 août 2019 du laboratoire MGD comprenant notamment un dosage CDT, une enzymologie et un dosage de mirtazapine (Reméron) montrant une zone thérapeutique. 37. Le 25 novembre 2019, la Dresse Q______, du SMR, a rendu un avis médical après avoir pris connaissance du complément d’expertise de la Dresse O______. Le dosage sanguin confirmait la bonne compliance de l’assurée mais la médication exacte n’était toujours pas connue. L’experte avait décrit des symptômes subjectifs décrits sous plaintes et données subjectives. Si l'on reprenait le status, soit des éléments objectifs basés sur l'examen clinique, l'experte décrivait comme critères compatibles avec un trouble dépressif, un abaissement de l'humeur et des troubles de la concentration et de l'attention après une demie heure. Sur cette base, le SMR pouvait reconnaitre un trouble dépressif récurrent moyen. L'experte évaluait le trouble anxieux comme moyen à sévère, en se basant sur la clinique et le résultat du Beck, qui était une échelle d'auto-évaluation. Le SMR avait remis en question l'intensité du diagnostic en raison de l'absence de symptomatologie objective, hormis une légère agitation de l'assurée à l'évocation de ses difficultés. L'experte relevait par ailleurs, que l'assurée s'était améliorée depuis l'intervention de l'ergothérapeute. Le SMR n’avait pas remis en question le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline ; on pouvait retenir qu’il était stabilisé depuis 2016. Ces dépendances n’étaient pas sévères, et une exigibilité d'abstinence était rendue difficile en raison des troubles de la personnalité. S’agissant de l’analyse des indicateurs standards : l'experte ne l'avait pas fait lors de son expertise, et les reprenait en détail. Selon l'experte, les diagnostics avaient été posés de manière scientifique. Pour le SMR, toutefois, les diagnostics avaient été posés sur la base d'éléments principalement subjectifs. Sur la base d'éléments objectifs, le SMR s'écartait du degré de gravité retenu par l'experte.

A/652/2018 - 15/34 - S’agissant du succès du traitement : bonne compliance, selon l'experte. La stabilisation sociale depuis 2014 avait permis une réduction de prise de risques, mais pas d'amélioration conséquente de la symptomatologie clinique. Pour le SMR, en l'absence de la description précise du traitement médicamenteux actuel de l'assurée, il ne pouvait pas se prononcer sur son succès. Il ne savait pas par exemple s'il avait été modifié depuis 2016 et s'il pouvait encore être adapté. Selon l'experte, un trouble anxieux était associé au trouble dépressif, d'intensité moyenne à sévère. L'ergothérapie avait permis à l'assurée de s'améliorer, mais l'assurée restait très limitée sur la gestion de cette anxiété et était évitante. Pour le SMR, les descriptions de l'état anxieux demeuraient subjectives. Selon l'experte, le trouble de la personnalité s'était décompensé de manière progressive de 1994 à 2016. Tous les secteurs de la vie étaient perturbés avant la perte de l'activité professionnelle. Ce trouble interférait et aggravait les autres troubles psychiatriques. Pour le SMR, il y avait lieu de s'écarter de cette appréciation : le trouble de la personnalité était reconnu et était stable depuis plusieurs années. Pour le SMR, l'assurée vivait en colocation, et était donc capable de contacts sociaux et d'adaptation. Les personnes avec qui elle cohabitait lui procuraient des ressources indéniables. Selon l'experte, les limitations fonctionnelles étaient uniformes dans tous les domaines comparables de la vie : les limitations sociales et personnelles étaient présentes avant les limitations du niveau de l'activité. Les limitations de l'assurée étaient uniformes, touchant le social, le relationnel, le professionnel. Les activités quotidiennes de l'assurée étaient décrites par l'experte, soit la promenade de ses chiens, son ménage, et ses rendez-vous médicaux et chez le curateur, et avec l'ergothérapeute. Pour le SMR, on ne pouvait pas considérer que l'assurée présentait des manifestations uniformes dans tous les domaines comparables de la vie dans la mesure où elle pouvait conserver des activités : elle se préparait à manger, faisait la vaisselle, du ménage, s'occupait de son chien, et pouvait se rendre seule aux rendez-vous. Selon l'experte, le décalage entre la description par l’assurée de ses performances et la réalité de ses difficultés était expliqué par la mauvaise intégration de ses difficultés, en raison du trouble de la personnalité borderline. Elle avait une perception clivée d'elle-même. Pour le SMR, on pouvait suivre l'experte, et reconnaitre que l'assurée ne percevait pas totalement ses difficultés. Le SMR s'écartait ainsi en partie de l'évaluation que l'experte faisait des indicateurs standards. Ainsi, pour le SMR, ce rapport médical, permettait de confirmer que l'assurée était compliante pour un antidépresseur uniquement, que le trouble de la personnalité borderline, et le trouble anxieux étaient stabilisés depuis 2016, et que les dépendances n’étaient pas sévères. Il ne pouvait suivre l'évaluation des

A/652/2018 - 16/34 indicateurs standards faite par l'experte. Par ailleurs, à aucun moment, l'experte se positionnait sur le rapport médical du 26 octobre 2016, du Dr R______, qui retenait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée ; l'experte n'expliquait pas pourquoi elle s’en écartait. Par contre, elle retenait que l'assurée s'était stabilisée depuis 2016. En se basant sur les éléments objectifs de l'expertise, on ne pouvait pas retenir une aggravation de l'état de santé de l'assurée, mais plutôt une stabilisation. Ainsi, les conclusions de l'expertise ne pouvaient être suivies. La situation était superposable à 2016, et une capacité de travail médicothéorique de 50 % demeurait exigible. 38. Le 26 novembre 2019, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR du 25 novembre 2019 et a maintenu ses conclusions en rejet du recours. 39. Le 27 novembre 2019, l’assurée s’est ralliée à l’expertise judiciaire, en constatant que le complément d’expertise reprenait, en les contredisant, toutes les critiques de l’OAI, lesquelles n’emportaient pas la conviction. 40. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité supérieure à un trois quart de rente dès le 1er août 2015 et sans limite de temps. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

A/652/2018 - 17/34 possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

A/652/2018 - 18/34 - Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 8. a. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). Ces indicateurs sont classés comme suit :

A/652/2018 - 19/34 - I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant

A/652/2018 - 20/34 que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement

A/652/2018 - 21/34 recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). b. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). 9. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/652/2018 - 22/34 thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 10. S’agissant d’une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie, le Tribunal fédéral exige, comme pour toutes les autres maladies psychiques, une procédure probatoire structurée, de sorte qu’il convient de clarifier au moyen d’une grille d’évaluation normaliste et structurée si la dépendance aux substance addictives influe sur la capacité de travail de l’assuré (ATF 145 V 215). 11. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects

A/652/2018 - 23/34 médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ce rapport ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/652/2018 - 24/34 un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 12. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du

A/652/2018 - 25/34 dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 15. En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire du 17 juillet 2019, comprenant son complément du 23 octobre 2019, fondé sur trois entretiens avec la recourante, un entretien téléphonique avec la médecin traitante, des tests psychométriques, une anamnèse personnelle, professionnelle, sociale et psychiatrique, comprenant la description des plaintes de la recourante, des constatations objectives, des diagnostics précis et une discussion étayée de chacun de ceux-ci, ainsi que des conclusions claires sur la capacité de travail de la recourante, répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Les critiques émises par le SMR et l’intimé ne sont pas à même de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce rapport. 16. L’experte a répondu de façon motivée et convaincante aux critiques émises par l’intimé et le SMR. A la suite de quoi, le SMR, suivi par l’intimé, a admis que la recourante était compliante au traitement de Reméron, que l’experte avait retenu des critères objectifs compatibles avec un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen, lequel pouvait donc être retenu, que la recourante présentait bien un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, stabilisé depuis 2016, que les dépendances n’étaient pas sévères et qu’une exigibilité d’abstinence était rendue difficile en raison du trouble de la personnalité. Il est à relever que ces conclusions du SMR, qui reviennent sur les critiques émises dans un premier temps à l’encontre de l’expertise judiciaire, ont été prises à la suite du complément d’expertise, lequel reprend toutefois principalement les constatations et déductions explicitées par l’experte dans son rapport d’expertise. En particulier, s’agissant du trouble dépressif d’intensité moyenne, celui-ci comprenait déjà les critères permettant de conclure à un tel diagnostic et il est peu compréhensible que le SMR ait estimé que tel n’était pas le cas (avis SMR du 19 septembre 2019 p. 2). De même, le rapport d’expertise explicitait les critères du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline alors que le

A/652/2018 - 26/34 - SMR avait seulement reconnu la présence de traits de personnalité borderline (avis SMR du 19 septembre 2019 p. 3) que l’intimé avait souligné que de tels traits n’équivalaient pas à la constitution d’un trouble de la personnalité (écriture intimé du 19 septembre 2019 p. 4) et que, finalement, le SMR a estimé qu’il n’avait jamais remis en question ce diagnostic (avis du SMR du 25 novembre 2019). Enfin, contrairement à l’avis du SMR, l’experte a bien effectué une analyse des indicateurs standards exigés par la jurisprudence dans son rapport d’expertise puisque son complément reprend essentiellement l’analyse effectuée dans ledit rapport et que les indicateurs font partie des questions de la mission d’expertise, auxquels l’experte a répondu. 17. a. Le SMR maintient encore certains griefs, exposés ci-après, à l’encontre du rapport d’expertise, en concluant qu’après analyse des indicateurs standards, l’état de santé de la recourante est stabilisé depuis 2016 et permet, comme l’a estimé le Dr R______ le 26 octobre 2016, une capacité de travail de 50 %. b. S’agissant des indicateurs précités, le SMR estime tout d’abord que les diagnostics ont été posés sur la base d’éléments principalement subjectifs. Cette remarque entre cependant en contradiction avec la reconnaissance, par le SMR, du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, en constatant qu’il est fondé sur des éléments objectifs (avis du SMR du 25 novembre 2019 p. 1), du diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, en disant qu’il n’a jamais été remis en question (avis du SMR du 25 novembre 2019 p. 2), ainsi que des syndromes de dépendance à l’alcool et au cannabis, admis également (avis du SMR du 25 novembre 2019 p. 2). Finalement, seul le diagnostic de trouble anxieux a été contesté par le SMR, au motif que les descriptions de l’état anxieux demeuraient subjectives (avis du SMR du 25 novembre 2019 p. 2). Or, ce diagnostic a été englobé par l’experte dans celui d’agoraphobie avec trouble panique, jugé d’intensité moyenne à sévère et fondé tant sur l’échelle de Beck anxiété que sur l’examen clinique (expertise judiciaire p. 16). L’experte a indiqué que la recourante présentait une symptomatologie anxieuse à type d’attaque de panique lorsqu’elle était confrontée aux situations anxiogènes et qu’elle évitait celles-ci ; les constatations objectives montraient une agitation psychomotrice, de la gêne, de l’anxiété, des rires inadaptés pour couvrir ses difficultés anxieuses (complément d’expertise judiciaire p. 4). Ce diagnostic, contrairement à l’avis du SMR n’est ainsi pas uniquement fondé sur une description subjective de l’état anxieux. A cet égard, le SMR n’explique d’ailleurs pas de façon cohérente pour quels motifs il admet un trouble de la personnalité borderline tel que décrit par l’experte (expertise judiciaire p. 16 et complément d’expertise p. 4 à 6) et estime que l’agoraphobie avec trouble panique ne relèverait que d’une description subjective de la part de la recourante. En outre, le SMR n’explique pas non plus pour quel motif il retient le rapport du Dr H______ du 26 octobre 2016 comme probant, tout en écartant le diagnostic posé par l’experte d’agoraphobie avec trouble panique, alors même que le Dr H______ a posé un diagnostic de trouble anxieux et

A/652/2018 - 27/34 dépressif mixte et expliqué que le status clinique était marqué par des symptômes anxieux, une angoisse fluctuante accompagnée par des manifestations neurovégétatives, exacerbée de manière paroxystique dans la plupart des situations sociales en dehors du cercle des personnes proches, avec des comportements d’évitement des situations anxiogènes. La critique du SMR est ainsi infondée. c. S’agissant du traitement, contrairement à l’avis du SMR, l’experte s’est prononcée de façon suffisamment précise en indiquant que la recourante avait bénéficié d’un suivi addictologique de 2011 à 2014 avec un succès limité, qu’elle s’investissait dans le suivi de type psychiatrique-psychothérapeutique mis en place et que les mesures médicales étaient adaptées. Un traitement de Reméron (antidépresseur) avait été mis en place en octobre 2012, avec une réponse favorable au niveau des troubles du sommeil, mais sans effet notable sur l’humeur (expertise judiciaire p. 10) et le dosage de ce médicament indiquait une compliance au traitement, avec un taux plasmatique correct ; ce traitement pharmacologique était adapté (complément d’expertise p. 3) et consistait en la prise de Mirtazapine 45 mg/ jour (complément d’expertise p. 8). Au vu de ce qui précède, le traitement, soit la prise de Reméron et le suivi psychothérapeutique, est considéré comme étant adapté, l’observance est correcte mais le traitement n’a pas permis une amélioration conséquente au niveau de la symptomatologie clinique ; en particulier, la critique du SMR n’est pas pertinente dès lors que, d’une part, le traitement médicamenteux a été décrit par l’experte soit une prise de Reméron 45 mg/jour (complément d’expertise p. 8) et correspond à celui indiqué en 2016 par le Dr H______ (45mg/jour) et, d’autre part, l’experte a considéré qu’il était adapté. d. Le SMR conteste encore le constat de l’experte selon lequel le trouble de la personnalité intensifie et aggrave les autres troubles psychiatriques, au motif que celui-ci est stable depuis plusieurs années. Or, l’experte a expliqué que, malgré la stabilisation de ce trouble, il interférait avec les autres troubles par l’aspect de l’impulsivité, l’instabilité affective, l’intolérance à la frustration, la projectivité et l’incapacité à se remettre en question ; il péjorait aussi le pronostic des autres troubles (expertise judiciaire p. 17) ; elle a précisé que ce n’était pas parce que ce trouble n’était plus décompensé (comme cela avait été le cas auparavant) qu’il n’interférait pas avec les autres comorbidités psychiatriques (dépressive, anxieuse et addictive ; complément d’expertise p. 6). La critique du SMR, non motivée sur ce dernier aspect, n’est ainsi pas pertinente. e. S’agissant des ressources, le SMR estime que la recourante bénéficie de celles émanant des personnes avec qui elle vit en colocation, de façon « indéniable ». Or, l’experte a précisé que la recourante avait très peu de ressources, que la gestion du quotidien était complexe, que le contexte social était précaire et constitué par la logeuse, qui était âgée et dépendante au jeu et son fils, qui était dépendant à

A/652/2018 - 28/34 l’alcool, (même si la consommation de celui-ci semblait contenue à l’heure actuelle ; complément d’expertise p. 7). On ne saurait, dans ces conditions retenir, comme le fait le SMR, que la recourante dispose de ressources « indéniables ». f. Le SMR considère que les limitations fonctionnelles ne sont pas uniformes dans tous les domaines de la vie car la recourante se prépare à manger, fait le ménage, s’occupe de ses chiens et va seule à ses rendez-vous. Or, l’experte a indiqué que les limitations de la recourante étaient uniformes et qu’en dehors des activités précitées, la recourante n’avait pas d’activité sociale ; ces limitations avaient touché le social, le relationnel et par la suite le professionnel (complément d’expertise p. 8). Par ailleurs, l’experte a indiqué que la recourante était complètement empêchée au niveau administratif et financier et qu’elle était même entravée dans sa capacité à maintenir de manière régulière son ménage et son alimentation, de sorte que, si elle vivait seule, une aide au ménage serait nécessaire (expertise judiciaire p. 21). Au vu de ce qui précède, on constate que la recourante présente des limitations fonctionnelles de façon uniforme dans tous les domaines de la vie, même s’il est admis qu’elle conserve une certaine capacité à gérer son ménage, ses chiens et ses rendez-vous médicaux. On ne saurait retenir, comme le fait le SMR, que les limitations du niveau des activités ne sont pas uniformes dans tous les domaines de la vie du seul fait que la recourante possède encore et seulement la capacité de se faire à manger, à assumer, en partie, son ménage et à sortir seule. g. Enfin, le SMR estime que l’experte n’a pas expliqué pourquoi elle s’écartait du rapport du Dr H______ du 26 octobre 2016. Or, l’experte a indiqué à cet égard précisément pour quel motif le Dr H______ avait retenu à tort un diagnostic de traits de personnalité évitante et n’avait pas retenu celui de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, lequel était central ; elle a souligné que l’évaluation du Dr H______ était en discordance avec celle des médecins ayant suivi l’assurée depuis 2011 et que, dans son pronostic, il ne prenait pas en compte les traitements suivis par la recourante qui n’avaient pas amélioré les troubles, ni permis une amélioration durable de la capacité de travail (expertise judiciaire p. 21 - 22). Ces arguments sont suffisants pour considérer que l’experte s’est écartée de façon convaincante de l’évaluation faite en 2016 par le Dr H______, étant par ailleurs relevé que le SMR n’explique pas pour quel motif le rapport de ce médecin, ancien, aurait une force probante supérieure à celui de l’expertise judiciaire, complète et étayée. 18. Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’expertise judiciaire doivent être suivies, de sorte que la recourante est reconnue totalement incapable de travailler, à tout le moins depuis août 2014, moment déterminant pour le début de l’incapacité de travail de la recourante, le droit à une rente d’invalidité ne pouvant être reconnu que dès août 2015, puisque la demande de prestation de la recourante a été déposée le 20 février 2015. En particulier, l’état de santé de la recourante ne s’est pas

A/652/2018 - 29/34 amélioré depuis le 1er octobre 2016 et celle-ci présente toujours une incapacité de travail totale dans toute activité, au-delà du 1er octobre 2016. 19. a. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). b. Selon l’art. 27bis RAI en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition des taux suivants : a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que : a. le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps; b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au

A/652/2018 - 30/34 moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Sous l’empire de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI modifié, le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative demeure régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide. Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activités prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps. Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés (cf. Ralph LEUENBERGER, Gisela MAURO, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale/CHSS n° 1/2018 p. 45). 20. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

A/652/2018 - 31/34 - Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 publié dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). 21. En l’occurrence, l’intimé a procédé à une enquête économique, dont le rapport du 18 septembre 2017 conclut à un empêchement de 3 %. La recourante ne conteste pas spécifiquement l’évaluation des postes à laquelle l’enquêtrice a procédé. Ce rapport, qui répond aux critères jurisprudentiel précités, a pleine valeur probante. L’avis de la Dresse K______ du 18 avril 2018, selon lequel la recourante n’est pas apte à faire les activités de ménage à long terme, avec régularité, en vue de préserver une hygiène de vie bien adaptée, ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’enquêtrice, en particulier la prise en compte du fait que la recourante peut vaquer tranquillement aux tâches de la maison, sans stress et les répartir sur toute la semaine. Il en est de même des remarques de l’experte lorsqu’elle estime que la recourante est totalement empêchée au niveau administratif et qu’elle peut être entravée dans sa capacité à maintenir de manière régulière son ménage et son alimentation (expertise judiciaire p. 21). Par ailleurs, le rapport d’enquête a considéré que la recourante ne devait entretenir, seule, que sa chambre à coucher, les autres pièces étant communes et qu’elle bénéficiait de l’aide de ses colocataires dans l’entretien de celles-ci. La recourante n’a pas contesté ce fait. Au vu de ce qui précède, un empêchement ménager de 3 % doit être confirmé. 22. Le calcul du degré d’invalidité est le suivant dès l’année 2015 : Activité Incapacité de travail / Invalidité

A/652/2018 - 32/34 empêchement Lucrative 60 % 100 % 60 % Ménagère 40 % 3 % 1 % Total 61 % Un degré d’invalidité de 61 % donne droit à un trois quarts de rente d’invalidité. En particulier, la recourante n’a pas recouvré en octobre 2016 une capacité de travail de 50 %. En conséquence, le droit de la recourante à un trois quarts de rente d’invalidité est dû au-delà du 31 décembre 2016. 23. a. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et

A/652/2018 - 33/34 fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). b. En l’espèce, l’intimé s’est basé sur le rapport du Dr H______ du 26 octobre 2016 pour rendre la décision litigieuse. Compte tenu de l’avis de la Dresse K______, divergent, il aurait dû inst

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