Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Anny FAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/65/2020 ATAS/623/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2020 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/65/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 29 janvier 2019, l'office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1984, contre sa décision du 12 novembre 2018 et a annulé cette dernière en ce sens que la suspension de six jours du droit à l’indemnité était ramenée à un jour. 2. Par décision sur opposition du 14 juin 2019, l’OCE a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l’opposition formée le 26 avril 2019 par l’assuré contre sa décision du 22 février 2019 prononçant une suspension de sept jours du droit à l’indemnité en raison d’une remise tardive – en février 2019 – de ses recherches d’emploi de janvier 2019. 3. Par décision sur opposition du 4 septembre 2019, ledit office a admis partiellement l’opposition formée par l’intéressé contre sa décision du 27 mai 2019 et a annulé cette dernière en ce sens qu’il était déclaré inapte, non plus du 30 au 31 mars 2019 et du 15 au 25 avril 2019 mais seulement le 25 avril 2019. 4. Par acte mis à la poste le 8 janvier 2020, l’assuré a sollicité de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) la reconsidération de la décision prise par l’OCE de le pénaliser avec un retrait de dix jours d’indemnités. Selon lui, cette sanction était abusive, étant donné que cela avait été un cas exceptionnel qu’il ne remette pas sa feuille de recherches dans les temps et que les mois de janvier et février avaient été particulièrement chargés en entretiens. Etaient entre autres produits son courriel du 11 février 2019 transmettant à l’OCE une copie scannée de sa feuille de recherches de janvier et s’excusant de son retard, un courrier dudit office du 30 avril 2019 lui demandant notamment d’indiquer pourquoi il n’avait pas formé opposition dans le délai légal de trente jours contre la décision du 22 février 2019, ainsi que cette dernière décision. 5. Le 3 février 2020, à la suite de la question formulée par lettre de la chambre des assurances sociales du 9 janvier précédent de savoir contre quelle décision il entendait recourir, le recourant a produit les mêmes pièces que celles annexées au recours, auxquelles s’ajoutaient son opposition du 26 avril 2019 contre la décision du 22 février 201, de même que la décision sur opposition du 4 septembre 2019 précitées. 6. Par réponse du 6 février 2020, l’OCE a déposé le dossier et a conclu à l’irrecevabilité du recours formé contre sa décision sur opposition du 14 juin 2019, vu sa tardiveté et le fait que le recourant n’avait invoqué aucun empêchement d’agir dans le délai légal de trente jours. Il était relevé que le courrier dudit office du 30 avril 2019 précisait que les recherches d’emploi lui avaient été remises le 11 février 2019 au lieu du 4 février
A/65/2020 - 3/7 - 2019 et que l’intéressé avait persisté dans son opposition contre la décision du 22 février 2019 par une écriture du 7 juin 2019. 7. Le 21 février 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, l’intimé a produit les relevés des envois postaux recommandés montrant un avis pour retrait le 17 juin 2020 et un retour à l’expéditeur le 25 juin 2019 concernant la décision sur opposition du 14 juin 2019 ainsi qu’une distribution au guichet le 11 septembre 2019 s’agissant de la décision sur opposition du 4 septembre 2019. 8. Par lettre du 25 février 2020, la chambre des assurances sociales a transmis copie de ce courrier et de ses annexes à l’assuré, lui a indiqué que son recours pourrait être tardif et l’a invité à la renseigner dans un délai au 17 mars 2020, cas échéant pièces à l’appui, sur la date de réception de la décision et/ou sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, un éventuel empêchement sans sa faute pouvant justifier la restitution pour inobservation dudit délai. Ce courrier, recommandé, n’a pas été réclamé par le recourant à la suite de l’avis pour retrait du 26 février 2020 et a donc été retourné le 5 mars 2020 à la chambre des assurances sociales. 9. Ladite lettre a été adressée à nouveau à l’intéressé par pli simple du 10 mars 2020, avec un nouveau délai au 27 mars 2020. 10. Un ultime délai au 18 juin 2020 a été imparti au recourant par lettre recommandée du 28 mai 2020 de la chambre des assurances sociales, laquelle n’a pas été réclamée par le destinataire, malgré un avis pour retrait du 29 mai 2020, et a donc été retournée le 6 juin 2020 à ladite chambre, qui l’a reçue le 10 juin 2020. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose au préalable la question de savoir quelle décision l’assuré a contestée par son acte expédié le 8 janvier 2020, étant précisé que ce dernier ne contient pas le terme « recours ». À la lecture de cet acte et des pièces produites ensuite par le recourant à la demande de la chambre de céans, il semble que celui-ci s’oppose à la décision du 22 février 2019 prononçant une suspension de sept jours du droit à l’indemnité, la mention de dix jours de pénalisation d’indemnité mentionnée dans ledit acte pouvant le cas
A/65/2020 - 4/7 échéant être comprise en lien avec le fait que cinq indemnités journalières de chômage sont payées par semaine (art. 21 2ème phr. LACI). La production de la décision sur opposition du 4 septembre 2019, qui est sans aucun lien avec la décision du 22 février 2019, peut s’expliquer par le fait que l’assuré n’a pas reçu la décision sur opposition du 14 juin 2019 confirmant cette dernière, faute d’avoir réclamé l’envoi recommandé la contenant. Ce serait en conséquence contre la décision sur opposition du 14 juin 2019 que son recours aurait été dirigé. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si c’est contre cette décision sur opposition ou contre celle du 4 septembre 2019 que l’intéressé a formé recours peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. 3. Doit dès lors être examinée la recevabilité de l’acte interjeté le 8 janvier 2020, qui doit être considéré comme un recours. 4. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales en tant qu'il n'y est pas dérogé par le titre IVA de la LPA, conformément à l’art. 89A LPA. b. Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Conformément aux art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA, la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). c. La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).
A/65/2020 - 5/7 - Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s’attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2). 5. En l'espèce, la décision sur opposition du 14 juin 2019 est réputée avoir été notifiée le septième jour après l’avis pour retrait, donc le 24 juin 2019, à l'assuré. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le lendemain, 25 juin 2019 et, compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août 2019 inclusivement en application de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, est arrivé à terme le dimanche 26 août 2019. Le recours, expédié le 8 janvier 2020 à la chambre des assurances sociales, est donc manifestement tardif. Il le serait aussi si le recourant avait recouru contre la décision sur opposition du 4 septembre 2019. En effet, le délai de trente jours aurait alors commencé à courir le lendemain de sa notification du 11 septembre 2019, donc le 12 septembre 2019, et serait arrivé à échéance le 11 octobre 2019. 6. À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
A/65/2020 - 6/7 - D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 7. Dans le cas présent, le recourant n’a pas réclamé les courriers recommandés de la chambre des assurances sociales relatifs aux questions de respect du délai et de son éventuelle restitution, réputés lui avoir été notifiés vu l’existence de la présente procédure judiciaire, ni n’a répondu à la lettre au même contenu envoyée sous pli simple, et n'allègue ainsi pas avoir été dans l'impossibilité, pour un motif excusable, de former recours contre la décision querellée dans le délai légal. N'ayant ainsi pas été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal, l’assuré ne peut pas obtenir une restitution de délai. 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
A/65/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX ALY Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le