Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/65/2018 ATAS/86/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Émilie CONTI MOREL
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/65/2018 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le _______ 1969 et divorcé depuis 2003, est le père de deux filles, dont l’aînée est née en 1998. Il a été engagé le 1er février 2007 en qualité de parqueteur à plein temps par A______ SA (ci-après : l’employeur). 2. Le 18 mai 2007, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. En rentrant chez lui en scooter, un véhicule lui a coupé la route et l’a fait chuter, provoquant plusieurs fractures et atteintes au niveau des membres inférieurs. La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) a pris le cas en charge. 3. Le 10 octobre 2007, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), en invoquant des atteintes aux membres inférieurs en lien avec son accident et une dépression nerveuse. 4. Dans un projet de décision du 23 janvier 2017 adressé au conseil de l’assuré, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%, du 1er mars 2008 au 31 janvier 2012, puis un trois-quarts de rente, basé sur un taux d’invalidité de 68%, dès le 1er février 2012. La capacité de travail de l’assuré était considérablement restreinte depuis le 9 mars 2007. Le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) avait considéré que l’atteinte à la santé entraînait une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de parqueteur. Cependant, en novembre 2011, suite à une amélioration de son état de santé, sa capacité de travail s’était stabilisée à 40% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le SMR avait maintenu sa position après avoir pris connaissance du rapport émis par les Établissements publics pour l’intégration (EPI) dans le contexte d’une mesure d’orientation conduite du 28 avril au 27 juillet 2014. 5. Le 24 février 2017, l’assuré a contesté ledit projet, concluant à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée dès le 1er mars 2008 et sans limite de temps. 6. Par pli du 16 février 2017 adressé directement à l’assuré, l’OAI lui a demandé une copie de son jugement de divorce afin de déterminer qui avait la garde et l’autorité parentale sur sa fille aînée. Il a précisé que ce document était indispensable pour pouvoir calculer les bonifications pour tâches éducatives. 7. Le 23 février 2017, l’assuré a transmis à l’OAI le document demandé. L’autorité parentale avait été exercée de manière conjointe mais la garde avait été attribuée à son ex-épouse, étant précisé que sa fille aînée avait résidé chez lui de septembre 2015 à octobre 2016, avant d’aller vivre dans un foyer et de devenir majeure en décembre 2016.
A/65/2018 - 3/20 - 8. Dans un prononcé du 9 juin 2017, l’OAI a reconnu à l’assuré une invalidité de 100% dès le 1er mars 2008 ouvrant droit à une rente entière d’invalidité de durée illimitée. 9. Par courrier du 30 juin 2017 adressé directement à l’assuré, l’OAI a prié ce dernier de bien vouloir lui faire parvenir « le plus rapidement possible » les justificatifs du versement de la pension alimentaire en faveur de sa fille aînée pour la période du 1er mars 2008 à ce jour. 10. Le même jour, l’OAI s’est adressé à son ex-épouse afin de savoir si elle entendait revendiquer les rentes complémentaires de sa fille aînée dès le 1er mars 2008. 11. Le 24 juillet 2017, l’assuré a adressé à l’OAI les extraits de ses relevés bancaires pour la période de juin 2012 à septembre 2015. Il avait versé un montant total de CHF 27'050.- en faveur de sa fille aînée, soit CHF 12'350.- de juin 2012 à décembre 2013 (19 x CHF 650.-) et CHF 14'700.- de janvier 2014 à septembre 2015 (21 x CHF 700.-). En décembre 2016, il avait également versé CHF 247.95 à son ex-épouse pour le foyer. 12. Le 25 juillet 2017, l’ex-épouse de l’assurée a revendiqué les rentes complémentaires de sa fille aînée dès le 1er mars 2008. 13. Le 25 octobre 2017, le Service des indemnités journalières de la Caisse cantonale genevoise de compensation a fait valoir une créance de CHF 9'846.- sur les rentes échues de l’assuré. 14. Le 30 octobre 2017, la SUVA a revendiqué la compensation de la somme de CHF 132'318.55, correspondant aux avances consenties à l’assuré du 21 mai 2007 au 29 février 2016. Référence était faite à la décision de la SUVA du même jour adressée au recourant. 15. Par courriel du 22 novembre 2017, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, précisé plusieurs points, soit notamment : - sa fille aînée avait vécu dans le foyer d’octobre 2016 à mars 2017 ; - il avait partagé par moitié les frais du foyer avec son ex-épouse d’octobre à décembre 2016 ; - il ignorait qui avait pris en charge les frais du foyer de janvier à mars 2017 ; - depuis mars 2017, sa fille aînée vivait dans son propre appartement de manière autonome. 16. Par décision du 24 novembre 2017 adressée au conseil de l’assuré, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%, à partir du 1er mars 2008. La rente était calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 57'810.-, 16 années de cotisations, une échelle de rente 40 et 9 demi-bonifications pour tâches éducatives. Sa rente d’invalidité était assortie de deux rentes complémentaires simples en faveur de chacune de ses filles.
A/65/2018 - 4/20 - Suite à l’opposition de l’assuré, le SMR avait réexaminé les pièces médicales du dossier, ainsi que le rapport d’orientation professionnelle du 21 août 2014 et reconnu que la sévérité des atteintes à la santé justifiait une incapacité de travail totale dans toute activité. Sur un montant total de CHF 376'078.- dû à l’assuré, l’OAI allait lui verser CHF 251'575.-, dont CHF 27'050.- correspondant au remboursement de la pension alimentaire acquittée en faveur de sa fille aînée. Les rentes complémentaires de cette dernière pour les mois d’octobre à décembre 2016 avaient été partagées entre ses deux parents. Les sommes de CHF 115'880.- et CHF 8'623.- avaient été remboursées à la SUVA, respectivement au Service des indemnités journalières de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Le solde en faveur de l’assuré était calculé de la manière suivante : Rente du 01.03 au 31.12.2008 10 x 2’285 CHF 23'850.- Rente du 01.01.2009 au 31.12.2010 24 x 2’461 CHF 59'064.- Rente du 01.01.2011 au 31.12.2012 24 x 2’503 CHF 60'072.- Rente du 01.01.2013 au 31.12.2014 24 x 2’526 CHF 60'624.- Rente du 01.01.2015 au 30.09.2015 9 x 2’537 CHF 22'833.- Rente du 01.10.2015 au 30.09.2016 12 x 3'262 CHF 39’144.- Rente du 01.10.2016 au 31.12.2016 3 x 2’900 CHF 8'700.- Rente du 01.01.2017 au 31.11.2017 10 x 2’537 CHF 25'370.- Rente de novembre 2017 1 x 2’537 CHF 2'537.- Intérêts moratoires (selon décompte annexé) CHF 46'834.- Remboursement des pensions alimentaires déjà versées en faveur de sa fille aînée CHF 27'050.- Retenue en faveur de la SUVA - CHF 115'880.- Retenue en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation - CHF 8'623.- Solde en faveur de l’assuré CHF 251'575.- 17. Par décision du même jour, l’OAI a versé à l’ex-épouse de l’assuré un montant de CHF 29'594.-, correspondant aux arriérés de rentes complémentaires pour la fille
A/65/2018 - 5/20 aînée dus dès le 1er mars 2008, sous déduction des pensions alimentaires déjà versées par l’assuré, soit CHF 27'050.-. 18. Dans une troisième décision rendue le même jour, l’OAI a ordonné le versement de la rente complémentaire pour la fille aînée de l’assurée en mains de cette dernière, dès le 1er janvier 2017, soit un montant de CHF 6'094.-. 19. Le 1er décembre 2017, l’assuré a formé opposition à la décision de la SUVA du 30 octobre 2017, contestant toute prétention de cette dernière en lien avec les arriérés de prestations dus par l’OAI. 20. Par acte du 11 janvier 2018, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2017 de l’OAI. Il a conclu préalablement à son audition et celle de son ex-épouse et à ce qu’il soit ordonné à la Banque cantonale de Genève (BCGe) de produire les relevés de compte de son exépouse de mars 2008 à septembre 2015, et principalement à l’annulation de la décision entreprise s’agissant du décompte des arriérés de rente, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des arriérés de rente de CHF 438'006.- et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Il s’était toujours acquitté envers son ex-épouse de la pension alimentaire due pour sa fille aînée. De mars 2008 à septembre 2016, ladite pension s’était élevée à CHF 59'200.- et non à CHF 27'050.- comme l’avait retenu l’intimé. Pour la même période, la rente complémentaire pour enfant due pour sa fille aînée s’élevait à CHF 65'781.-. Ce montant aurait dû être réparti à hauteur de CHF 59'200.- pour lui et CHF 6'581.- pour son ex-épouse. S’agissant du calcul des intérêts moratoires, il était erroné. L’intimé aurait dû procéder à trois décomptes d’intérêts distincts, en fonction des montants dus à sa fille, à son ex-épouse et à lui-même. La méthode de calcul de l’intimé, soit de calculer les rentes dues aux différents bénéficiaires pour calculer les intérêts et partager le résultat au prorata, conduisait à des résultats absurdes. Par exemple, sa fille aînée se voyait verser CHF 1'135.- d’intérêts moratoires pour des rentes de CHF 725.- dues depuis janvier 2017. N’étant pas en mesure de calculer avec exactitude le montant des intérêts moratoires dus sur sa rente, il concluait en l’état au paiement de CHF 86'458.- selon le décompte de l’intimé. Enfin, il s’opposait à toute retenue en faveur de la SUVA, ce point devant être examiné une fois tranché par cette dernière ou les autorités judiciaires compétentes. Le solde en sa faveur était calculé comme suit :
A/65/2018 - 6/20 - Rente du 01.03 au 31.12.2008 10 x 2’285 CHF 23'850.- Rente du 01.01.2009 au 31.12.2010 24 x 2’461 CHF 59'064.- Rente du 01.01.2011 au 31.12.2012 24 x 2’503 CHF 60'072.- Rente du 01.01.2013 au 31.12.2014 24 x 2’526 CHF 60'624.- Rente du 01.01.2015 au 30.09.2015 9 x 2’537 CHF 22'833.- Rente du 01.10.2015 au 30.09.2016 12 x 3'262 CHF 39’144.- Rente du 01.10.2016 au 31.12.2016 3 x 2’900 CHF 8'700.- Rente du 01.01.2017 au 31.11.2017 10 x 2’537 CHF 25'370.- Rente de novembre 2017 1 x 2’537 CHF 2'537.- Intérêts moratoires (selon décompte annexé) CHF 86'458.- Remboursement des pensions alimentaires déjà versées en faveur de sa fille aînée CHF 59’200.- Retenue en faveur de la SUVA - Retenue en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation - CHF 9’846.- Solde en sa faveur CHF 438’006.- 21. Par décision sur opposition du 2 février 2018, la SUVA a partiellement admis l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que le montant de la surindemnisation s’élevait à CHF 68'394.75 en lieu et place de CHF 132'318.55, de sorte qu’elle devait rétrocéder au recourant un montant de CHF 63'923.80 (132'318.55 – 68'394.75) 22. Dans sa réponse du 28 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. Il avait interpellé le recourant au sujet de la pension alimentaire de sa fille aînée et requis de ce dernier qu’il produise les preuves de l’acquittement de son obligation d’entretien dès le 1er mars 2008. Le recourant avait donné suite à cette demande en démontrant avoir versé la pension alimentaire de juin 2012 à septembre 2015, puis pour moitié d’octobre à décembre 2016. Ainsi, l’intéressé ne pouvait lui faire grief d’avoir versé en ses mains le rétroactif des rentes de sa fille aînée, jusqu’à concurrence des contributions qu’il avait lui-même annoncé avoir payées. En effet, rien ne permettait à l’intimé de présumer que le recourant s’était également acquitté
A/65/2018 - 7/20 de son obligation alimentaire vis-à-vis de sa fille aînée de mars 2008 à mai 2012, puisqu’il n’en n’avait jamais fait état. Les arriérés de rente complémentaire pour sa fille aînée ayant déjà été versées en main de son ex-épouse, il appartenait au recourant de faire valoir ses prétentions directement auprès de cette dernière. S’agissant des intérêts moratoires octroyés dans les trois décisions du 24 novembre 2017, ils devaient être calculés et octroyés au prorata de l’étendue des droits de chacune des parties. Tel avait été le cas. Aucun intérêt moratoire n’était dû durant les périodes pendant lesquelles le recourant avait bénéficié des prestations de la SUVA. En ce qui concernait le montant de CHF 115'880.- versé à la SUVA, il n’avait pas d’observation à formuler, dès lors que le recourant avait fait valoir ses droits directement auprès de la SUVA. 23. Dans sa réplique du 29 mars 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, sous réserve du montant réclamé à l’intimé, qu’il convenait de réduire de CHF 438'006.à CHF 369'611.-. La position de l’intimé concernant les arriérés de rente complémentaire pour sa fille aînée était contestée. L’intimé aurait dû instruire la question du paiement de la pension alimentaire. Sa manière de procéder était critiquable sur plusieurs points. En premier lieu, l’intimé n’avait jamais expressément demandé, à lui ou son exépouse, s’il s’était régulièrement acquitté de la pension alimentaire de leur fille et à combien s’élevaient les pensions payées. La question posée à son ex-épouse était uniquement de savoir si cette dernière revendiquait le versement de la rente complémentaire en faveur de leur fille, sans autre précision. Or, son ex-épouse n’avait aucune idée des conditions qui lui permettaient de revendiquer ou non ces prestations. Si elle avait été questionnée sur le paiement de la pension alimentaire, elle aurait certainement indiqué qu’elle avait toujours été payée. S’agissant du courrier du 30 juin 2017 à son attention, l’intimé lui avait simplement demandé de lui faire parvenir « le plus rapidement possible » les justificatifs du versement de la pension alimentaire en faveur de sa fille dès le 1er mars 2008, sans aucune précision sur l’utilité de ces documents. En raison de l’urgence invoquée par l’intimé, il s’était hâté de lui envoyer les justificatifs qu’il était parvenu à obtenir, soit les relevés bancaires pour la période de juin 2012 à décembre 2016. Constatant que ces documents ne portaient pas sur toute la période investiguée, l’intimé aurait dû le questionner spécifiquement au sujet de la période antérieure. Il aurait alors pu expliquer qu’avant le mois de juin 2012, il se rendait au guichet de la banque pour virer l’argent sur le compte de son ex-épouse, de sorte qu’il lui était difficile de produire des justificatifs. Au lieu de cela, l’intimé était parti du principe qu’aucune pension alimentaire n’avait été acquittée avant juin 2012, ce qui était d’autant plus erroné que cette erreur ne se serait pas produite si l’intimé avait tenu compte de l’élection de domicile existant auprès de son conseil depuis plusieurs
A/65/2018 - 8/20 années. En faisant fi de cette élection de domicile et en s’étant directement adressé à l’assuré pour obtenir des documents, sans lui expliquer les enjeux, l’intimé était à l’origine de l’erreur commise. L’intimé n’aurait ainsi par dû se satisfaire des documents reçus pour le priver d’un montant de CHF 29'594.- retenu sur ses arriérés de rente d’invalidité au profit de son ex-épouse. Il était évident que celle-ci s’opposerait à toute rétrocession, étant précisé qu’une demande en ce sens avait été entreprise et était demeurée sans suite. Quant à la somme réclamée par la SUVA, elle avait été réduite à CHF 63'923.80, référence étant faite à la décision sur opposition du 2 février 2018 rendue par la SUVA. Dès lors, c’était un montant de CHF 68'394.75 que la SUVA aurait dû faire valoir auprès de l’intimé et non un montant de CHF 132'318.55. Ainsi, le montant dû par l’intimé devait être ramené de CHF 438'006.- à CHF 369'611.- (438'006 – 68'394.75), sous déduction des sommes déjà versées. 24. Dans sa duplique du 8 mai 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions, apportant quelques précisions supplémentaires. La décision entreprise avait été rendue sur la base des informations transmises par le recourant lui-même. À cet égard, la demande adressée à ce dernier au sujet des justificatifs de versement de la pension alimentaire de sa fille pour la période courant dès le 1er mars 2008 était claire et sans ambiguïté. Le recourant s’était contenté de transmettre un chargé de pièces sans aucune mention permettant de penser qu’il ne disposait pas des justificatifs antérieurs à juin 2012. Le fait que son ex-épouse s’oppose à une rétrocession des sommes reçues était sans pertinence. 25. Le 18 septembre 2018, le recourant a produit des attestations bancaires et un extrait de sa déclaration fiscale de 2008, attestant du paiement de la pension alimentaire due à sa fille aînée en main de son ex-épouse pour la période de mars 2008 à mai 2012. 26. Par courrier du 18 octobre 2018, invité à se prononcer sur ces pièces par la chambre de céans, l’intimé a déploré la tardiveté de leur production, relevant pour le surplus que la décision entreprise avait été rendue en conformité avec les pièces figurant au dossier au moment de son émission. Il n’existait donc aucun motif légal de restitution à l’encontre de l’ex-épouse du recourant. Il appartenait à ce dernier de se retourner contre elle le cas échéant. 27. Dans ses observations du 30 octobre 2018, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions, insistant une fois encore sur les lacunes de l’instruction de l’intimé. 28. À la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
A/65/2018 - 9/20 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le calcul des arriérés de prestations dus au recourant par l’intimé. 5. À teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Aux termes de l’art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l’art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute
A/65/2018 - 10/20 décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3). 6. a. Nonobstant le texte de la loi (cf. supra art. 35 LAI, 20 LPGA et 71ter RAVS), la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références). b. Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (al. 1). L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (al. 2). Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation (al. 3). Les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires. Tel est le cas si un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2, LPGA, art. 85bis RAI) ; d’autres assurance sociales (Amal, AA, AM, AC, AFA) ont consenti des avances au sens de l’art. 70 LPGA ; des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont consenti des avances (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 10508). Si le versement rétroactif n’est que partiellement compensé au sens du ch. 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l’ayant droit (DR ch. 10509). Si l’ayant droit n’obtient qu’une partie du versement rétroactif, du fait qu’une partie doit être versée en mains de tiers ou parce que la rente complémentaire ou une rente pour enfant/d’orphelin doit, sur demande, être versée à l’autre conjoint ou parent
A/65/2018 - 11/20 non bénéficiaire du droit à la rente, l’intérêt moratoire sera réparti et versé au gré des parts de chacun au versement rétroactif total (DR ch. 10511). 7. a. Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui est utilisé pour éliminer tout doute quant à la question de savoir si la communication a été envoyée à la partie elle-même ou à son représentant ainsi que pour clarifier quelles sont les communications déterminantes pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3; SVR 2009 UV n° 16 p. 62; RAMA 1997 n°U 288 p. 442 consid. 2b). Le terme « communications » de l’art. 37 al. 3 LPGA doit être compris au sens large puisqu’il englobe en particulier les décisions sujettes à recours (ATF 99 V 177 consid. 3), les mises en demeure écrites (cf. notamment les art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA, les invitations de l’assuré à exercer son droit d’être entendu ou à participer à des mesures d’instruction (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème éd. 2015 p. 527 n. 22 ad art. 37 LPGA). L’art. 37 al. 3 LPGA ne règle qu’un des effets rattachés à l’existence d’un rapport de représentation dont l’effet principal – qui n’est pas mentionné par cette disposition légale mais n’en constitue pas moins un préalable à celle-ci – est que les effets juridiques des actes d’un représentant autorisé passent au représenté. Le rapport de représentation n’exclut cependant pas que le représenté fasse lui-même des déclarations qui l’engagent personnellement, étant toutefois précisé que cette conséquence n’intervient pas lorsque l’assureur s’adresse à tort directement au représenté. Lorsque le représenté reçoit une communication de l’assureur, il peut partir du principe que celle-ci a été également notifiée à son représentant. Il en découle qu’une éventuelle inaction du représenté ne doit entraîner aucun préjudice pour ce dernier (Ueli KIESER, op. cit. p. 527-528 n. 24 ad art. 37 LPGA et la référence citée). b. Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leur droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être renseigné, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Aux termes de l’art. 28 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1) Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). 8. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
A/65/2018 - 12/20 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). Ainsi, lorsque les preuves font défaut ou si l’on ne peut raisonnablement pas exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle du fardeau de la preuve prévue à l’art. 8 CC est alors applicable par analogie (ATF 138 II 465 consid. 6.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_634/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3.4 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015 p. 229). Selon la théorie dite « des normes », l’autorité a le fardeau de la preuve des faits qui conduiront une décision à la charge de l’administré, tandis que l’administré doit prouver les faits dont il entend tirer un avantage (Clémence GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse, 2008, p. 60 n. 73). Outre le fait que les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent en principe pas, la maxime inquisitoire comporte les deux autres corollaires suivants : d’une part, l’administration procède à l’administration des preuves en requérant tous les documents et pièces qui lui paraissent utiles (cf. ci-après : consid. 8b/aa) ; d’autre part, en contrepartie de son devoir de procéder spontanément aux investigations nécessaires, l’autorité peut obliger les parties à collaborer à la constatation des faits (Benoît BOVAY, op. cit. p. 222 ss ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015 ; cf. ci-après : consid. 8b/bb). b/aa. L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (art. 43 al. 1 LPGA). En droit des assurances sociales, cette disposition inscrit dans la loi le principe inquisitoire. Sous réserve des mesures d’instruction complémentaires induites par la procédure d’opposition, l’assureur doit établir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision ou son préavis et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure
A/65/2018 - 13/20 subséquente (ATF 132 V 368 consid. 5 ; Jacques Olivier PIGUET, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, p. 532, n. 10 ad art. 43 LPGA). Lorsque les mesures d’instruction que le principe inquisitoire commande de prendre d’office conduisent l’assureur ou le juge à la conviction, après appréciation globale, consciencieuse et objective des preuves recueillies, qu’un état de fait déterminé existe au degré de la vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures d’instruction ne modifieraient pas cette conviction, la renonciation à administrer d’autres preuves n’équivaut pas à violer le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). En revanche, s’il subsiste des doutes significatifs sur le caractère complet ou l’exactitude des informations jusqu’alors recueillies, il convient de poursuivre l’instruction dans la mesure il y a lieu d’en attendre de nouvelles connaissances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). b/bb. L’art. 43 LPGA est à mettre en relation notamment avec les art. 27 et 28 LPGA, le droit d’être entendu (art. 42 LPGA) mais aussi avec certains aspects du principe inquisitoire (comme l’obligation de remettre un certificat par ex.) qui ne sont pas réglés par la LPGA mais par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable via le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA. Il en va notamment ainsi des art. 12 et ss PA, en particulier de l’art. 13 PA sur les formes que revêt le devoir de collaboration des parties (Ueli KIESER, op. cit. p. 435 n. 35 ad art. 27 LPGA, p. 447 n. 46 ad art. 28 LPGA, p. 569-570 ad art. 43 LPGA, p. 731 n. 24 ad art. 55 LPGA). Prévue à l’art. 28 LPGA, l’obligation de l’assuré de collaborer ne délie pas l’autorité de toute charge. Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit attirer l’attention de l’administré (ou de l’assuré) sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’elle attend, dans la mesure où cela lui est possible (cf. Pierre MOOR, Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011 p. 295 ; cf. également : Alfred KÖLZ, Isabelle HÄNER, Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013 p. 163, n. 466). Dans le même sens, l’obligation de conseiller prévue par l’art. 27 al. 2 LPGA doit être mise en œuvre d’office dès que l’assureur constate un besoin correspondant (arrêt du Tribunal fédéral K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3), le but étant que l’assuré puisse adopter le comportement permettant que se produise la conséquence juridique correspondant à la finalité poursuivie par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2009 du 12 janvier 2007 consid. 3.3). Aussi l’obligation de conseiller porte-t-elle sur les éléments de nature factuelle et juridique (arrêt K 7/06 précité consid. 3.3) sans toutefois aller au-delà des aspects qui découlent directement de la réglementation pertinente (ATF 136 V 295 consid. 5.6). Ainsi, l’assureur ne saurait s’exonérer de son obligation de renseigner au motif que l’assuré aurait pu adopter le comportement idoine s’il avait eu connaissance de la réglementation en question (Ueli KIESER, op. cit. p. 432 n. 30 ad art. 27 LPGA et les références citées). On soulignera encore que le fait de ne pas conseiller
A/65/2018 - 14/20 suffisamment – voire pas du tout – l’assuré est assimilable à une information erronée dont l‘assureur répond envers l’assuré en vertu du principe de la confiance (ATF 112 V 120 consid. 3b; arrêt K 7/06 précité consid. 3.3 in fine). S’agissant enfin du droit d’être entendu avant la prise d’une décision (art. 30 al. 1 PA), le Tribunal fédéral considère qu’il y a lieu de s’en tenir au principe selon lequel plus les normes sur lesquelles se fonde une décision sont ouvertes, indéterminées et de nature à entraîner des conséquences importantes pour l’assuré, plus le droit d’être entendu de celui-ci s’en trouve renforcé pour prévenir une mauvaise application du droit (ATF 128 V 272 consid. 5b/dd). c. L’art. 1 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 61 LPGA, déclare notamment l’art. 55 al. 2 et 4 PA applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral. Selon l’art. 55 PA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 2). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (al. 3). Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte (al. 4). Bien que l’art. 1 al. 3 PA ne déclare pas l’art. 55 al. 1 PA applicable devant les autorités cantonales de dernière instance, la jurisprudence (récente) n’en estime pas moins que l’art. 1 al. 3 PA ne contient pas d’énumération exhaustive (cf. ATF 117 V 185 consid. 1c). Et comme l’effet suspensif constitue la règle – que l’on retrouve du reste dans bon nombre de dispositions du droit des assurances sociales (art. 97 LAVS, applicable à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI) –, il y a lieu de considérer que le principe de l’effet suspensif du recours ancré à l’art. 55 al. 1 PA régit l’ensemble de la procédure contentieuse cantonale soumise aux art. 56 ss LPGA (cf. Ueli KIESER, op. cit. p. 744 n. 40 ad art. 56 LPGA et les références citées). L’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean MÉTRAL, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, p. 684, n. 64 ad art. 56 LPGA). En d’autres termes, l’effet suspensif, dès le dépôt du recours, rend la décision contestée inefficace jusqu’à droit connu (MOOR/POLTIER, op. cit. p. 813). 9. a. En l’espèce, l’intimé a versé au recourant des arriérés de rente d’un montant total de CHF 251'575.-. Ce montant a été obtenu en additionnant les rentes d’invalidité dues du 1er mars 2008 au 30 novembre 2017, les intérêts moratoires et les sommes
A/65/2018 - 15/20 versées à titre de pensions alimentaires par le recourant au bénéfice de sa fille aînée de juin 2012 à septembre 2015 et d’octobre à décembre 2016, puis en soustrayant les montants de CHF 115'880.- et de CHF 8'623.- revendiqués respectivement par la SUVA et la Caisse cantonale genevoise de compensation. Pour sa part, le recourant soutient que l’instruction du dossier est lacunaire, ce qui a conduit l’intimé à écarter le paiement par ses soins des pensions alimentaires versées pour sa fille aînée entre mars 2008 et mai 2012. En outre, l’intimé n’a pas respecté l’élection de domicile en l’étude de son conseil, les demandes de pièces lui ayant été adressées directement, ce qui a conduit à l’erreur commise. Le recourant conteste également le montant retenu sur ses arriérés de rente au bénéfice de la SUVA et la méthode de calcul des intérêts moratoires. Selon lui, aucun montant n’est dû à la SUVA et les intérêts moratoires auraient dû être déterminés séparément, en fonction des montants versés aux différents bénéficiaires. b. En l’occurrence, suite à l’opposition du recourant à son projet de décision du 23 janvier 2017, l’intimé lui a reconnu un droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2008. Afin de pouvoir calculer les arriérés de rente, en particulier en lien avec la rente complémentaire pour sa fille aînée, l’intimé s’est adressé dans un premier temps au recourant pour obtenir le jugement de son divorce en 2003. Le recourant a répondu sans tarder à cette demande de pièce et apporté plusieurs précisions par rapport au lieu de vie de sa fille aînée depuis le divorce. Par la suite, l’intimé a demandé au recourant de lui faire parvenir, « le plus rapidement possible », les justificatifs du versement de la pension alimentaire en faveur de sa fille aînée pour la période du 1er mars 2008 à juin 2017. Quelques semaines plus tard, le recourant a adressé à l’intimé des preuves de paiement de la pension précitée de juin 2012 à fin 2016, sans autre précision. C’est sur cette base que l’intimé a rendu la décision entreprise. Il est vrai qu’avant de rendre la décision attaquée, l’intimé a correctement identifié les problématiques en lien avec la pension alimentaire de la fille aînée du recourant et requis de ce dernier la production des pièces pertinentes pour le calcul des arriérés de rentes. Dans sa demande de pièces du 16 février 2017, déjà adressée directement au recourant nonobstant l’élection de domicile de celui-ci auprès de son avocate, l’intimé avait au moins fait savoir au recourant que la transmission du jugement de divorce requis était indispensable pour calculer les bonifications pour tâches éducatives, permettant ainsi à l’intéressé de mesurer la portée de sa collaboration. On ne saurait en dire autant du courrier du 30 juin 2017, adressé lui aussi directement au recourant. En demandant à ce dernier, sans plus de précisions, de lui faire parvenir le plus rapidement possible les justificatifs du versement de la pension alimentaire en faveur de sa fille aînée pour la période du 1er mars 2008 à ce jour, l’intimé n’a pas pris la peine de rendre ce dernier attentif au fait qu’en vertu de l’art. 71ter al. 2 RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 al. 1 RAVS, le montant du
A/65/2018 - 16/20 paiement rétroactif des rentes pour enfant qui lui reviendrait dépendait de la preuve du paiement, à son ex-épouse, des pensions alimentaires mensuelles à partir du 1er mars 2008 et qu’à défaut de la preuve requise, l’ex-épouse bénéficierait du paiement rétroactif desdites rentes en tout ou partie. Or, une telle obligation de conseils au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA (cf. ci-dessus : consid. 8b/bb) s’imposait à plus forte raison que l’intimé n’a pas adressé son courrier du 30 juin 2017 à l’avocate du recourant – dont il y a lieu d’admettre qu’elle aurait sollicité un délai le temps de produire les justificatifs manquants – et que le projet de décision du 23 janvier 2017 ne traitait pas des modalités de versement des rentes mais du principe même du droit à une rente et de son échelonnement (taux d’invalidité) à compter du 1er mars 2008. En conséquence, s’agissant de la question de savoir s’il y avait lieu de verser une partie du rétroactif des rentes pour enfant à l’ex-épouse du recourant, le droit d’être entendu de celui-ci n’a pas pu être exercé avant la décision attaquée. Et comme l’intimé a exécuté cette dernière, ainsi que la seconde décision du 24 novembre 2017 – en versant CHF 29'594.- à l’ex-épouse du recourant – au mépris de l’effet suspensif du recours, une réparation du droit d’être entendu par devant la chambre de céans était matériellement inapte à annihiler le versement litigieux. Or, il découle des pièces produites le 18 septembre 2018 que le montant des pensions alimentaires versées à l’ex-épouse du recourant ne s’élevait pas seulement à CHF 27'050.- (période de juin 2012 à septembre 2015) comme retenu par l’intimé, mais que celui-ci a versé à son ex-épouse également CHF 7'800.- en 2009 (12 x CHF 650.-), CHF 7'800.- en 2010 (12 x CHF 650.-), CHF 7'800.- en 2011 (12 x CHF 650.-) et CHF 3'250.- de janvier à mai 2012 (5 x CHF 650.-). S’agissant de l’année 2008, les relevés que le recourant a produit ne concernent que le paiement de CHF 200.- en janvier, CHF 550.- en juin, août, septembre, novembre et décembre, ce qui représente une pension alimentaire sur deux sur la période déterminante comprise entre mars et décembre 2008, soit CHF 2'750.- (5 x CHF 550.-). Il ressort certes de la déclaration d’impôt 2008 que le recourant aurait payé CHF 6'900.- à son ex-femme en faveur de sa fille aînée sur l’ensemble de l’année 2008, mais ce dernier montant sera écarté car en contradiction avec les pensions que le recourant déclare avoir versées de mars à décembre 2008 (10 x CHF 550.-). En effet, il manquerait encore une différence de CHF 1'400.- pour parvenir à CHF 6'900.- et il n’est nullement allégué que le recourant aurait fait un versement de CHF 1'200.- en février 2008, après un premier versement à hauteur de CHF 200.en janvier 2008. Aussi la chambre de céans s’en tiendra-t-elle au fait que le recourant a versé CHF 2'750.- à titre de pensions alimentaires entre mars et décembre 2008. À ce montant de CHF 2'750.- s’ajoutent encore CHF 26'650.- de janvier 2009 à mai 2012, ce qui représente CHF 29'400.- au total. Bien que produites après la décision litigieuse, les pièces qui attestent de ce dernier montant peuvent être prises en considération par la chambre de céans dans la mesure où elles sont de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). Ainsi la somme des pensions
A/65/2018 - 17/20 alimentaires versées de mars 2008 à septembre 2015 par le recourant s’élève à CHF 56'450.- (29'400 + 27'050). Dès lors que l’intimé a omis de déduire un montant supplémentaire de CHF 29'400.- des prestations versées à l’ex-femme du recourant, c’est à tort que cette dernière s’est vue créditée d’un versement de CHF 29'594.-. Dans la mesure où l’effet suspensif du recours n’a pas été retiré dans la décision attaquée, le recourant pouvait s’attendre à ce que celle-ci soit inefficace jusqu’à droit connu (cf. consid. 8c in fine) et, partant, que son ex-épouse ne se fasse pas promettre par l’intimé, via la seconde décision du 24 novembre 2017 qui lui était adressée, que le solde de CHF 29'594.- « [lui parviendrait] prochainement ». Par conséquent, le recourant n’a pas à subir les conséquences de ce fait accompli et il convient de procéder comme si le versement litigieux n’avait pas eu lieu. C’est donc à l’intimé que reviendra l’initiative de réclamer, cas échéant, la restitution des montants perçus indûment par l’intéressée (art. 25 LPGA ; cf. ég. Ueli KIESER, op. cit. p. 387 n. 32 ad art. 25 LPGA, qui rappelle que c’est à l’assureur ayant versé une prestation indue qu’il incombe d’en réclamer la restitution), ceci à plus forte raison que la production partielle des justificatifs de paiement des pensions alimentaires, suite à l’absence de notification du courrier du 30 juin 2017 au conseil du recourant, ne doit entraîner aucun préjudice pour ce dernier (cf. ci-dessus : consid. 7a in fine). Il en va de même de la violation de l’obligation de conseiller (cf. consid. 8b/bb). Il s’ensuit que le recourant ne doit assumer ni les risques, ni les éventuels frais de recouvrement des rentes perçues indûment par son ex-femme. c. Dans ces circonstances, la question de savoir si l’intimé pouvait valablement inférer des relevés bancaires du recourant pour la période de juin 2012 à septembre 2015 que celui-ci n’avait pas honoré les pensions alimentaires dues à son ex-épouse de mars 2008 à mai 2012 peut rester ouverte. On soulignera toutefois à toutes fins utiles que si l’intimé estimait ne pas disposer de tous les renseignements dont il avait besoin, il n’était pas libre de se prononcer directement en l’état du dossier. En effet, la réduction ou le refus de prestations sans mise en demeure ni délai de réflexion (cf. art. 7b al. 2 let. d LAI) doit être limitée aux cas de violation qualifiée de l’obligation de communiquer, par exemple en présence d’éléments relevant du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). Dès lors que cette dernière condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce et que même en présence d’une violation inexcusable de l’obligation de communiquer, l’assureur ne saurait faire l’économie d’un avertissement assorti d’un délai de réflexion convenable à l’assuré, et ce dans aucune des quatre hypothèses visées par l’art. 7b al. 2 let. a à d LAI (cf. arrêt 8C_400/2017 précité consid. 4.2), force est de constater que si l’intimé considérait que le recourant avait manqué à son obligation de lui transmettre tous les justificatifs pertinents, il aurait dû lui adresser un avertissement préalable (ou plutôt à son conseil, compte tenu de l’élection de domicile en son étude), ce qu’il n’a pas fait. d. En application de l’art. 71ter al. 2 RAVS, le décompte reproduit dans la décision entreprise devra donc être corrigé en ce sens que le montant du remboursement des
A/65/2018 - 18/20 pensions alimentaires déjà versées en faveur de la fille aînée du recourant devra être porté de CHF 27'050.- à CHF 56'450.-. Par rapport aux prestations allouées en vertu de la décision entreprise (CHF 204'741.- en principal, soit CHF 251'575.- sous déduction des intérêts à hauteur de CHF 46'834.-), il en résulte un supplément de prestations de CHF 29'400.- en faveur du recourant. e. S’agissant de la retenue de CHF 115'880.- effectuée par l’intimé au bénéfice de la SUVA sur le rétroactif dû au recourant, l’instruction a permis de démontrer que le montant devant être rétrocédé à la SUVA est en réalité de CHF 68'394.75 (cf. décision sur opposition du 2 février 2018 de la SUVA ; pièce 14 recourant). Cela signifie que le recourant aurait dû percevoir CHF 63'923.80 en sus des arriérés de rente à hauteur de CHF 204'741.- en principal (CHF 251'575.- sous déduction de CHF 46'834.- d’intérêts) déjà versés par l’intimé, soit un total de CHF 268'664.80 (204'741 + 63'923.80), ce qui représente en principe CHF 298'064.80 une fois ajouté le supplément de CHF 29'400.- (cf. ci-dessus : consid. 9d), sous réserve de ce qui suit : s’agissant de la retenue de CHF 115'880.- en faveur de la SUVA, la décision entreprise, en particulier son calcul des arriérés de rente, devrait en soi être modifiée ; toutefois la SUVA ayant reconnu devoir rétrocéder au recourant le montant de CHF 63'923.80 dans sa décision sur opposition du 2 février 2018, entrée en force, ce dernier n’a plus d’intérêt à faire valoir une modification de la décision litigieuse sur ce point, raison pour laquelle le solde dû en principal au recourant doit être uniquement majoré de CHF 29'400.- au titre des pensions alimentaires non prises en compte dans la décision entreprise. Il s’élève ainsi à CHF 234'141.- (204'741 + 29'400). La décision entreprise devra être modifiée dans ce sens. f. Enfin, en ce qui concerne les intérêts moratoires, il apparaît que l’intimé les a calculés sur la base du montant total des arriérés de rente, sous déduction des prestations versées par la SUVA et la Caisse cantonale genevoise de compensation, avant de les répartir proportionnellement entre le recourant, son ex-épouse et sa fille aînée. Cette méthode de calcul est conforme aux art. 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA, ainsi qu’à la directive applicable (DR – cf. supra consid. 6b), étant rappelé que la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, de sorte qu’il n’y a pas de raison de séparer le calcul des intérêts moratoires dans le cas concret. Cela étant, comme indiqué plus haut, le montant rétrocédé à la SUVA aurait dû être de CHF 68'394.75 et non de CHF 115'880.-. Dans la mesure où aucun intérêt moratoire n’est dû par l’intimé durant la période pendant laquelle le recourant a perçu des prestations avancées par la SUVA (DR ch. 10508), il apparaît que les intérêts moratoires ont été calculés sur une base erronée. En effet, l’intimé aurait dû allouer des intérêts moratoires au recourant sur le montant de CHF 63'923.80 finalement rétrocédé par la SUVA à ce dernier (DR ch. 10509), étant précisé que la décision sur opposition du 2 février 2018 de la SUVA, octroyant CHF 63'923.80 au recourant, n’en prévoyait pas. Par ailleurs, en tant qu’il ressort de la décision
A/65/2018 - 19/20 entreprise que la part de l’intérêt moratoire revenant au recourant est fonction de la part des rentes pour enfant revenant à l’ex-conjoint et à la fille aînée (cf. aussi DR ch. 10511), le fait que des arriérés de rente pour enfant à hauteur de CHF 29'594.aient été versés à tort à l’ex-conjoint (cf. ci-dessus : consid. 9b) modifie à la hausse cette part et donc le montant des intérêts dus au recourant. La décision devra donc être également annulée sur ce point et la cause renvoyée à l’intimé afin que ce dernier procède à un nouveau calcul des intérêts moratoires – prenant en compte les montant de CHF 63'923.80 et la nouvelle clé de répartition des arriérés de prestations – et rende une nouvelle décision. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée en tant qu’elle crédite le recourant de CHF 27'050.- en lieu et place de CHF 56'450.- au titre du remboursement de pensions alimentaires déjà versées à son ex-conjoint en faveur de leur fille aînée, et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des intérêts moratoires dans le sens des considérants. Représenté par un mandataire, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
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A/65/2018 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Modifie la décision de l’intimé du 24 novembre 2017 dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul des intérêts moratoires, dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le