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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.08.2011 A/65/2011

30. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,877 Wörter·~29 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/65/2011 ATAS/787/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2011 2 ème Chambre

En la cause Madame Z___________, domiciliée à Genève, représentée par PROCAP Service juridique

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/65/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame Z___________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a sollicité des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) le 25 février 2008. 2. Par décision du 18 juin 2008, des prestations lui ont été octroyées dès le 1er décembre 2004. L'enfant ZA___________ est exclue du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2006, ses revenus excédant ses dépenses, et est intégrée au plan de calcul dès le 1er janvier 2007. 3. Par décision du 17 décembre 2008, le SPC a recalculé le droit aux prestations depuis le 1er août 2008 en raison de la fin de l'apprentissage de l'enfant ZA___________ et réclamé le remboursement des prestations ainsi que du subside d'assurance maladie trop perçus du 1er août 2008 au 31 décembre 2008. Il en est résulté un solde en faveur du SPC de 7'690 fr. et de 1'029 fr. 4. Par décision du 6 mars 2009, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations depuis le 1er janvier 2009 en raison du fait que l'assurée avait dépensé ses économies, sans pouvoir prouver par pièces que c'était pour faire face aux frais de voyage pour rendre visite à sa mère malade puis aux frais d'enterrement de celle-ci en Afrique. La prise en compte des biens dessaisis et les autres modifications de revenus ont généré un trop-perçu de 30 fr., dont la remise a été accordée à l'assurée. 5. Par pli du 23 mars 2009, l'assistante sociale des HUG a confirmé au SPC que l'enfant ZA___________ avait interrompu ses études en 2008 et avait travaillé depuis lors pour payer un voyage aux USA afin de parfaire son anglais avant la reprise universitaire. 6. L'assurée a transmis au SPC le 1er septembre 2009 la preuve de l'immatriculation de sa fille ZA___________ à l'université, puis, le 17 septembre 2009 la preuve de la reprise du versement de la rente d'invalidité pour enfant dès le 1er septembre 2009. 7. Par décision du 29 septembre 2009, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations depuis le 1er septembre 2009 en raison de l'intégration de ZA___________ aux calculs et il en est résulté un solde en faveur de l'assurée de 1'563 fr. pour le mois de septembre 2009, compensé par le SPC "avec une dette existante". Le plan de calcul tient compte d'une rente d'invalidité de 7'836 fr./an dès le 1er septembre 2009, y compris le quart de rente complémentaire de ZA___________ de 187 fr. /mois dès le 1er septembre .2009. 8. Par décision du 7 octobre 2009, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2009, en raison de la prise en compte des

A/65/2011 - 3/15 allocations familiales perçues à nouveau depuis le 1er septembre 2009 et il en est résulté un solde en faveur du SPC de 500 fr. 9. Par décision du 25 novembre 2009, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009, en raison de l'augmentation de la rente d'invalidité (rente entière) de l'assurée, selon décision du 17 novembre 2009 de l'OAI, avec effet rétroactif au 1er décembre 2007, et il en est résulté un solde en faveur du SPC de 7'894 fr. Selon les nouveaux plans de calcul, comparés aux précédents en vigueur, le montant de la rente AI est modifié comme suit : a) du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008: de 7'596 fr. à 30'336 fr. b) du 1er août 2008 au 31 décembre 2008: de 5'424 fr. à 21'672 fr. c) du 1er janvier au 31 août 2009: de 5'592 fr. à 22'356 fr. d) du 1er septembre au 30 novembre 2009: de 7'836 fr. à 31'296 fr. 10. Par pli du 7 décembre 2009, le SPC a informé l'assurée que sa créance de 7'894 fr. était soldée par le versement de la caisse de compensation de 7'894 fr., montant prélevé sur les rentes d'invalidité dues du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009. 11. Par décision du 14 décembre 2009, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, au motif de la suppression du gain potentiel et il en est résulté un solde en faveur de l'assurée de 14'302 fr. (selon un décompte scindé en deux: 292 fr. et 14'010 fr.). Les prestations du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 restent inchangées. Dès le 1er décembre 2007, les modifications suivantes des revenus sont effectuées : a) suppression du gain potentiel retenu ; b) modification du montant de la rente AI fixé à 23'844 fr. du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 et à 24'600 fr. du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 (inchangé à 21'672 fr du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 et à 22'356 fr du 1er janvier 2009 au 31 août 2009). 12. Par pli du 14 janvier 2010, le SPC a informé l'assurée que les prestations dès le 1er février 2010 de 1'886 fr./mois seront versées à concurrence de 1'116 fr., la déduction de 770 fr. étant affectée à la dette de l'assurée. 13. Le SPC a été informé le 23 février 2010 que ZA___________ avait interrompu ses études le 23 février 2010 et envisageait de s'inscrire dans une HES à la rentrée de l'automne 2010. Il a été informé le 19 avril 2010 que ZA___________ effectuerait des stages entre-temps.

A/65/2011 - 4/15 - 14. Par décision du 22 avril 2010, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations pour l'avenir, soit dès le 1er mai 2010, à la baisse, excluant ZA___________ du calcul des prestations. 15. Par décision du 18 mai 2010, le SPC a recalculé le droit le droit aux prestations du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010 au motif que "ZA___________ a terminé sa scolarité et n'a plus droit à une rente complémentaire dès le 1er août 2008" (sic) et il en est résulté un solde en faveur du SPC de 8'792 fr. Il ressort de la comparaison des plans de calculs de cette décision et de celle du 14 décembre 2009 que, dès le 1er décembre 2007, les éléments suivants sont modifiés: a) revenus et dépenses: la rente AI passe de 23'844 fr. à 30'336 fr. et le forfait PCC de 36'201 fr. à 39 821 fr. du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008; b) les éléments de calcul et le montant des prestations sont inchangés du 1er août 2008 au 31 août 2009; c) revenus : la rente AI passe de 24'600 fr. à 31'296 fr. du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010. Par rapport à la décision du 22 avril 2010, dès le mois de mai 2010, le montant des prestations est inchangé. 16. L'assurée a transmis au SPC le 27 mai 2010 la preuve de l'inscription de ZA___________ dans une HES dès septembre 2010 et le 17 juin 2010 copie de tous les courriers déjà adressés concernant les études et stages suivis, ainsi que la preuve de la reprise du versement de la rente complémentaire pour enfant dès le 1er mai 2010. 17. L'assurée ayant formé opposition contre la décision du 18 mai 2010, au motif que le trop-perçu avait déjà été réclamé par une décision antérieure, le SPC l'a informée le 11 août 2010 qu'il envisageait de rendre une décision en sa défaveur dès lors que ZA___________ avait interrompu ses études à l'université dès le 1er mars 2010 au lieu du 1er mai 2010, de sorte que l'assurée pouvait encore retirer son opposition. 18. L'opposition fut maintenue et par décision sur opposition du 29 novembre 2010, le SPC a partiellement admis l'opposition. La décision litigieuse était justifiée par la prise en compte de la rente complémentaire effectivement perçue, et supérieure à celle comptabilisée, durant les périodes pour lesquelles ZA___________ était intégrée aux plans de calcul. Pour le surplus, ZA___________ avait été intégrée aux calculs pour les périodes durant lesquelles elle avait perçu une rente complémentaire, soit du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, puis du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010. L'opposition a été admise en ce sens que ZA___________ est à nouveau intégrée aux calculs dès le 1er mai 2010. Il en résulte, pour la période

A/65/2011 - 5/15 du 1er mai au 30 novembre 2010, un solde en faveur de l'assurée de 5'096 fr. affecté au paiement du solde de sa dette, qui s'élève dès lors à 3'696 fr. 19. Par acte du 11 janvier 2011, l'assurée, représenté par PROCAP, service juridique, forme recours contre la décision sur opposition et sollicite un délai pour compléter ce dossier, après avoir pu prendre connaissance du dossier du SPC et, au fond, à l'annulation de la décision de restitution. 20. PROCAP ne parvenant pas à consulter le dossier transmis sous forme de CD-ROM et le SPC refusant de transmettre l'intégralité de son dossier sous format papier, la Cour a d'abord fixé un délai au SPC pour répondre et déposer son dossier, puis imparti un délai à l'assurée pour se déterminer. 21. Par réponse du 8 mars 2011, le SPC conteste que la demande de restitution pour la période antérieure au 31 mai 2009 soit prescrite et se réfère aux pièces du dossier, ainsi qu'à la décision sur opposition du 29 novembre 2010. 22. Le dossier de pièces reçu par la Cour a été transmis à PROCAP et un délai lui a été imparti pour se déterminer. 23. Par complément du 29 mars 2011, le conseil de l'assurée fait valoir divers griefs : a) Malgré les explications de l'intimé, concernant le report dans la décision du 18 mai 2010 des montants déterminés par la décision du 17 décembre 2008, il n'en demeure pas moins que les paiements opérés suite à la décision du 17 décembre 2008 n'ont visiblement pas été portés en déduction de la somme réclamée en restitution aux termes de la décision du 18 mai 2010, de sorte que le SPC doit produire un décompte détaillé mentionnant l'ensemble des remboursements intervenus. b) Le SPC admet que ZA___________ doit être intégrée dans les calculs du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, mais aussi du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010 et à nouveau dès le 1er mai 2010, ce qui représente un solde en faveur de la recourante de 5'096 fr. pour la seule période allant du 1er janvier au 30 novembre 2010, porté en déduction des prestations trop perçues du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010 de 8'792 fr. Force est de constater toutefois que le montant réclamé en restitution de 8'792 fr. aurait dû être recalculé pour la période de janvier à mai 2010, dès lors qu'il est établi que ZA___________ a repris des études de septembre 2009 à février 2010, la période de février à avril 2010 ayant au surplus été consacrée à divers stages de formation. Ainsi, la rectification des bases de calcul pour la période de septembre 2009 à avril 2010 doit forcément induire une diminution du montant de restitution, qui reste pourtant pour une raison incompréhensible fixé à 8'792 fr. De plus, la réintroduction des prestations dues à ZA___________ liées à la reprise des études à partir du mois de mai 2010 explique uniquement le montant de

A/65/2011 - 6/15 prestations rétroactives dues à la recourante de 5'096 fr. pour la période de janvier à novembre 2010, qui ne lui ont été reconnues que par décision sur opposition du 29 novembre 2010. c) En ce qui concerne l'exception de prescription, elle est soulevée relativement au montant de 8'792 fr. réclamé en restitution par décision du 18 mai 2010, qui concerne la période courante de décembre 2007 à mai 2010 et le montant demandé est en tout cas prescrit pour la période du 1er décembre 2007 au 18 mai 2009, le fait que ZA___________ bénéficie à nouveau d'une prestation complémentaire pour enfants à partir du 1er mai 2010 est donc totalement étranger à cette question. 24. Le SPC a déposé le 11 mai 2011 un tableau récapitulatif des dettes et créances de l'assurée, comme suit : FACTURES AVOIRS 17.12.2008 7'690.-- 06.03.2009 - 30.-- 22.12.2008 1'029.-- 29.09.2009 - 1'563.-- 06.03.2009 30.-- 14.12.2009 - 14'010.-- 07.10.2009 500.-- 14.12.2009 - 292.-- 25.11.2009 7'894.-- 14.12.2009 - 7'894.-- 14.12.2009 8'186.-- 01.02.2010 - 770.-- 18.05.2010 8'792.-- 01.03.2010 - 770.-- 29.11.2010 - 5'096.-- Total 34'121.-- Total - 30'425.--

Solde à ce jour 3'696 fr. Le SPC précise que, pour le surplus, aucun versement relatif à un arrangement de paiement n'a été enregistré par la division financière et produit à nouveau toutes les décisions justifiant les débits et les crédits du tableau récapitulatif, le récapitulatif des dettes de l'assurée au 15 décembre 2009, ainsi que la déduction de 770 fr. opérée sur le versement des prestations dès le 1er février 2010, déduction qui n'a été effectuée que deux mois selon le décompte du SPC, soit en février et en mars 2010.

A/65/2011 - 7/15 - 25. Par pli du 13 mai 2011, la Cour a imparti aux parties un délai au 9 juin 2011, reporté au 8 juillet 2011, pour répondre à diverses questions. 26. Par pli du 31 mai 2011, le SPC apporte les explications et précisions suivantes : a) la décision du 25 novembre 2009 fait suite à la réception par le SPC, le 18 novembre 2009, du formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI, dont il ressortait notamment une augmentation de la rente AI devenue entière pour Mme Z___________, mais également en ce qui concerne la rente complémentaire pour l'enfant ZA___________ (soit 722 fr.). A cette occasion, le SPC a ajusté les rentes précitées, mais a omis d'adapter les barèmes cantonaux au nouveau taux d'invalidité (36'201 fr. au lieu de 39'821 fr.). Le 7 décembre 2009, le service a reçu la décision de l'OAI du 3 décembre 2009, dont il ressort que la rente complémentaire de l'enfant ZA___________ s'élève à 181 fr. C'est l'un des deux objets de la décision du 14 décembre 2009, ce qui explique la diminution des montants pris en compte par le SPC au titre des rentes AVS/AI. C'est alors que le SPC a corrigé les barèmes cantonaux qui sont passés à 39'821 fr. b) S'agissant de la décision du 18 mai 2010, elle est formellement et correctement motivée par la fin des études de ZA___________ au 31 juillet 2010 (recte 2008). Cependant, le SPC a obtenu un extrait de la centrale de compensation fédérale pour vérifier les montants de la rente complémentaire AI de ZA___________, puisqu'il savait que cette dernière avait repris des études au 1er septembre 2009. Aussi le service at-il également ajusté le montant pris en compte au titre des rentes de l'AVS/AI (soit 745 fr.). c) Les retenues à hauteur de 770 fr. effectuées en février et mars 2010 ressortent du tableau récapitulatif déjà produit. Le SPC produit le formulaire de compensation reçu le 18 novembre 2009 et établi lors du calcul du droit de l'assurée aux prestations rétroactives de l'assurance invalidité (38'971 fr du 1.12.2007 au 30.11.2009) dont il ressort que la rente complémentaire de ZA___________ est de 722 fr. jusqu'au 31 juillet 2008, puis de 745 fr. dès le 1er septembre 2009; la décision de l'OAI du 3 décembre 2009, qui indique que la rente complémentaire pour ZA___________ est de 181 fr. jusqu'au 31 juillet 2008, puis de 187 fr. dès le 1er septembre 2009 et un extrait de la centrale de compensation qui indique que la rente complémentaire pour ZA___________ est 745 fr. dès le 1.9.2009. 27. Par pli du 7 juillet 2011, le conseil de l'assurée répond ainsi aux questions posées :

A/65/2011 - 8/15 a) dans la mesure où la décision du 18 mai 2010 concerne la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010 et qu'elle porte sur un montant de restitution augmenté à 8'792 fr., la somme correspondant à l'augmentation du montant demandé en restitution, soit 1'102 fr. (8'792 fr. - 7'690 fr.) est forcément prescrit. b) La recourante confirme qu'il n'y a pas eu d'autres versements que les deux sommes mentionnées dans le tableau récapitulatif de l'intimé. c) Les prélèvements mensuels de 770 fr. ont été limités à février et mars 2010. d) Le solde de 3'696 fr. est toujours contesté. Il est obtenu en déduisant 5'096 fr. des prestations versées à tort du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010, soit 8'792 fr. Or, ce dernier montant aurait dû être recalculé pour la période de janvier à mai 2010, compte tenu non seulement de la prescription, mais aussi des modifications des bases de calcul admises dans la décision sur opposition du 29 novembre 2010. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 18 mai 2010, il est erroné de nier le droit aux prestations complémentaires de ZA___________ au motif qu'ayant terminé sa scolarité au 31 juillet 2008, elle n'avait plus droit à une rente complémentaire pour enfant à partir de cette date, dès lors qu'il a été établi qu'elle a repris des études de septembre 2009 à février 2010, la période jusqu'en avril 2010 ayant au surplus été consacrée à divers stages de formation. Ainsi, la rectification des bases de calcul pour la période de septembre 2009 à avril 2010 doit forcément induire une diminution du montant de restitution, qui reste pourtant fixé de façon incompréhensible à 8'792 fr. 28. Par pli du 12 juillet 2011, et sur demande du conseil de l'assurée, un ultime délai pour se déterminer a été accordé aux parties. 29. Par pli du 13 juillet 2011, le conseil de l'assurée précise que la fin des études de ZA___________ et la suppression de sa rente complémentaire au 31 juillet 2008 ont forcément été communiqués au SPC à cette époque, et cela ressort d'ailleurs de la décision du 17 décembre 2008, qui mentionne expressément ces éléments de fait. Ainsi, en adaptant rétroactivement seulement le 18 mai 2010 le droit aux prestations de l'assurée, le SPC réclame la restitution de prestations prescrites dès lors qu'il lui était loisible de procéder à cette adaptation dès fin 2008 en tout cas. 30. Par pli du 18 juillet 2011, le SPC rappelle que lors de l'admission partielle d'une opposition, impliquant le "recalcul" des prestations, les nouveaux plans de calcul n'annulent et ne remplacent pas les précédents, mais reprennent le calcul en intégrant les modifications admises, ce qui permet de réduire le montant demandé en restitution. Par conséquent, les précédentes décisions restent valables pour le

A/65/2011 - 9/15 surplus et l'éventuel rétroactif calculé en faveur de l'assuré est affecté au paiement de sa dette. S'agissant de la prescription, le SPC se réfère à son écriture du 8 mars 2011. 31. La cause a été gardée à juger le 20 juillet 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent s’applique aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Dès lors que la décision de restitution est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l'assurée 3'696 fr de prestations trop perçues, en particulier sur la prescription (recte: péremption) du droit de réclamer tout ou partie de cette somme. 5. a) L’art. 4 al. 1er let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations

A/65/2011 - 10/15 complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. b) L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. L’al. 4 de l’art. 9 LPC précise qu’il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. 6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). b) Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05).

A/65/2011 - 11/15 c) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). 7. Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). D’autre part, le droit d’être entendu étant reporté à la procédure d’opposition, les décisions sur opposition doivent être soigneusement motivées en tenant compte des objections soulevées par l’assuré. Les moyens invoqués par la partie déterminent les exigences quant à une motivation juridique suffisante : plus les objections de l’opposant sont concrètes et développées, plus la motivation de la décision doit être détaillée (ATFA non publié du 17 juin 2005, I 3/05 consid. 3.2.1). 8. En l'espèce, bien que seule la décision du 18 mai 2010 soit litigieuse, l'examen minutieux des décisions successives, détaillées dans la partie en fait, est indispensable pour comprendre le problème posé et trancher le litige. Il s'avère ainsi que ces décisions sont fondées, que les calculs effectués sont justes et que les montants dus par l'assurée ou dus à l'assurée sont exacts jusqu'à la décision du 25 novembre 2009. La fin des études de ZA___________ au 31 juillet 2008 motive la décision du 17 décembre 2008, qui exclut l'enfant des calculs et réclame le remboursement de 7'690 fr. de prestations et 1'029 fr. de subsides du 1er août 2008 au 31 décembre 2008. La reprise des études de ZA___________ au 1er septembre 2009, motive la décision du 29 septembre 2009, qui inclut l'enfant aux calculs, tient compte de sa rente complémentaire et justifie un crédit de 1'563 fr. en faveur de l'assurée. La reprise du versement des allocations familiales dès le 1er septembre 2009 motive la décision du 7 octobre 2009 qui réclame le remboursement de 500 fr. (il aurait été toutefois plus simple que le SPC prenne une seule décision valable dès le 1.9.2009). L'augmentation de la rente d'invalidité de l'assurée selon le jugement du TCAS du 17 septembre 2009 et la décision de l'OAI du 17 novembre 2009 motive la décision

A/65/2011 - 12/15 du 25 novembre 2009, qui tient compte du montant de la rente entière de l'assurée et de la rente complémentaire pour ZA___________ et qui réclame le remboursement de 7'894 fr, pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009 (compensé par un versement de l'OAI). L'erreur commise dans cette décision est la prise en compte d'un forfait cantonal de 36'201 fr. au lieu de 39'821 fr. La suppression du gain potentiel de l'assurée (en raison du taux d'invalidité de 100%) dès le 1er décembre 2007, motive la décision du 14 décembre 2009, qui mentionne un crédit de 14'302 fr. (il aurait été plus simple que le SPC prenne une seule décision pour l'augmentation de la rente AI et la suppression du gain potentiel). Cette décision corrige par ailleurs le forfait cantonal, correctement fixé à 39'201 fr. Cette décision-là est pour le surplus erronée, car elle tient compte d'un montant de rente AI réduit durant les périodes où ZA___________ est intégrée aux calculs, soit du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 et dès le 1er septembre 2009. Dans un premier temps, lors de la décision de l'OAI du 17 novembre 2009, les montants exacts des rentes AI ont été communiqués au SPC, soit 1'806 fr. et 722 fr. pour ZA___________ dès décembre 2007 (respectivement 1'863 fr. et 745 fr. pour ZA___________ dès 2009) et pris en compte dans le plan de calcul de la décision du 25 novembre 2009 (30'336 fr./an du 1.12.2007 au 31.7.2008 et 31'296 fr./an dès le 1.9.2009). Ensuite, pour une raison non élucidée, l'OAI a transmis au SPC une décision du 3 décembre 2009 qui mentionne le montant correct de la rente entière pour l'assurée (1'806 fr., respectivement 1'863 fr.), mais indique un montant erroné correspondant à l'ancien quart de rente pour enfant de 181 fr., respectivement 187 fr. dès le 1er septembre 2009 pour ZA___________. Sur cette base, le SPC a pris en compte un montant réduit de rente AI dans le plan de calcul de la décision du 14 décembre 2009 (23'844 fr. du 1.12.2007 au 31.7.2008 et 24'600 fr. du 1.9.2009 au 31.12.2009). C'est bien cette erreur que le SPC a corrigée par sa décision du 18 mai 2010. Celleci est ainsi particulièrement mal motivée, dès lors que ce n'est évidemment pas la fin des études de ZA___________ au 31 juillet 2008, connue et intégrée aux calculs par décision du 17 décembre 2008, qui explique la décision litigieuse, mais la prise en compte d'un montant erroné de la rente pour enfant. Ce défaut patent de motivation a toutefois été réparé par la décision sur opposition du 29 novembre 2010 qui indique clairement "les décisions précédentes étaient erronées, dans la mesure où la rente complémentaire comptabilisée pour ZA___________ était inférieure à celle réellement perçue par l'intéressée". On regrette toutefois que, dûment interpellé à ce sujet lors de la procédure, le SPC ait persisté à justifier la motivation incompréhensible de la décision du 18 mai 2010 et source de grande confusion.

A/65/2011 - 13/15 - Ainsi, le montant au crédit de l'assurée découlant de la décision du 14 décembre 2009 (14'302 fr.) est erroné. Si le montant de la rente pour enfant avait été maintenu à son juste niveau (cf. montant retenu dans la décision du 25 novembre 2009, puis repris le 18 mai 2010), et si la seule modification avait concerné la suppression du gain potentiel et la rectification du forfait cantonal, le crédit en faveur de l'assurée aurait été limité à due concurrence (soit à 7'742 fr.) et le montant des prestations complémentaires versées pour l'avenir aurait été plus bas. L'assurée aurait en effet perçu 558 fr. de moins chaque mois, soit 2'232 fr. de moins de janvier à avril 2010. En résumé, sans l'erreur commise en décembre 2009, la décision du 18 mai 2010 n'aurait pas eu de raison d'être. Le total réclamé est ainsi identique, soit 5'510 fr : 14'302 fr. - 8'792 fr (selon décision litigieuse) ou 7'742 fr - 2'232 fr. 9. S'agissant de la péremption prévue par l'art. 25 LPGA, il faut en premier lieu rappeler que chaque décision de restitution sauvegarde le délai de péremption pour ce qui est du montant réclamé par la décision. En second lieu, l'assurée a manifestement été induite en erreur par la motivation de la décision du 18 mai 2010, le montant réclamé par cette décision n'étant pas justifié par la fin des études de ZA___________, connue depuis l'automne 2008, mais par la découverte par le SPC de l'erreur commise dans le montant de la rente AI retenu lors de la décision du 14 décembre 2009. La question de savoir si le SPC aurait pu éviter cette erreur n'est en l'espèce pas déterminante, dès lors qu'il s'en est aperçu et l'a corrigée dans le délai d'un an de l'art 25 LPGA dès le 14 décembre 2009, par la prise de la décision du 18 mai 2010. Ainsi, le grief de l'assurée concernant la prescription (recte : la péremption) du droit du SPC de lui réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme de 8'792 fr. est mal fondé. Pour le surplus, l'assurée ne semble plus contester le tableau récapitulatif produit par le SPC, qui est au demeurant exact. L'ensemble des montants figurant au crédit et au débit correspondent aux décisions rendues, la compensation avec une partie du rétroactif de l'OAI a été prise en compte (7'894 fr.), seuls deux mois ont effectivement fait l'objet d'une retenue (2x 770 fr.), l'assurée ne prétend plus que d'autres montants auraient été versés ou compensés, de sorte que ce grief n'est pas fondé non plus. Ainsi, le solde encore dû par l'assurée au 30 novembre 2010 s'élève à 3'696 fr., sous réserve de remise à solliciter. 10. S'agissant des études de ZA___________, les périodes concernées ont été correctement prises en compte par le SPC, qui a intégré l'enfant aux calculs et tenu compte de ses revenus dès le 1er septembre 2009 (décision du 29 septembre 2009 impliquant un crédit de 1'563 fr.), puis après l'avoir exclue dès le 1er mai 2010 (décision du 22 avril 2010), l'a intégrée à nouveau dès le 1er mai 2010 (décision sur opposition du 29 novembre 2010). A cet égard, cette dernière décision a bien sûr modifié le montant des prestations et, corollairement, l'état des dettes de l'assurée,

A/65/2011 - 14/15 comme cela ressort clairement du décompte du SPC, qui mentionne un crédit (avoir) de 5'096 fr. au 29 novembre 2010, qui correspond à l'augmentation des prestations du 1er mai au 30 novembre 2010. Ce grief de l'assurée est également mal fondé. Pour terminer, compte tenu de la décision erronée de l'OAI du 3 décembre 2009, qui mentionne une rente pour enfant de 181 fr., respectivement 187 fr, il serait utile que le conseil de l'assurée vérifie que celle-ci a bien perçu le montant correct de la rente pour enfant dès le 1er décembre 2009, soit 745 fr. tel que pris en compte par le SPC. Les montants versés pour le passé semblent quant à eux corrects, eu égard au décompte des prestations arriérées de l'OAI du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009. 11. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/65/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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