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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2008 A/649/2008

9. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,203 Wörter·~26 min·2

Volltext

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Maria GOMEZ et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/649/2008 ATAS/1160/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 9 octobre 2008

En la cause Monsieur A___________, domicilié au GRAND-SACONNEX, mais élisant domicile en l’Etude de Me Jean-Luc MARSANO recourant

Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, SIS rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/649/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Le 2 avril 2003, A___________ (né en 1954) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI), tendant à l’octroi d’une rente. 2. A l’appui de celle-ci, il a fait valoir qu’il souffrait d’une polytoxicomanie chronique (cocaïne, alcool, héroïne, LSD) depuis l’âge de 25 ans, de gastrite chronique avec hernie hiatale, d’un état anxio-dépressif, d’une bronchite chronique (cf. rapport de la Dresse L___________ du 10 avril 2003), ainsi que d’une déchirure du ménisque interne, d’un épanchement intra-articulaire significatif et de contusions en regard de l’aileron rotulien (cf. rapport du Dr M___________ du 3 juin 2004). 3. Afin d’évaluer les répercussions de l’état anxio-dépressif de l’assuré sur sa capacité de travail, le Service médical régional de l’AI (SMR) a préconisé, le 8 décembre 2004, un examen psychiatrique. 4. Dans un rapport du 7 mars 2005, établi par la Dresse M___________, « psychiatre FMH », à la suite d’un examen clinique de l’assuré effectué le 25 février précédent, le SMR a posé le diagnostic suivant, sans répercussion sur la capacité de travail : troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’OH, utilisation continue. F10.25 ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation épisodique d’opiacés. F11.26 ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation épisodique de dérivés du cannabis. F12.26 ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, actuellement abstinent. F14.20. La praticienne n’avait en outre objectivé aucun trouble de la mémoire, de la concentration, de l’attention, ni de ralentissement psychomoteur. L’examen n’avait pas d’avantage montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de changement de l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. L’assuré ne verbalisait pas non plus d’idées suicidaires et n’avait jamais fait de tentatives de suicide. Les toxicomanies ne justifiaient pas à elles seules une incapacité de travail et n’étaient ni la conséquence, ni l’origine d’une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité. 5. Par décision du 18 mars 2005, l’OCAI, se fondant en particulier sur le rapport du SMR précité, a rejeté la demande, motif pris que l’atteinte à la santé de l’assuré ne revêtait pas un caractère invalidant au sens de la loi.

A/649/2008 - 3/14 - 6. Sur opposition de l’assuré, l’OCAI a maintenu son refus par décision du 19 mai 2005, compte tenu en particulier du fait que l’examen clinique au SMR du 25 février 2005 avait été pratiqué « lege artis, par un spécialiste FMH ». 7. Faute d’avoir été attaquée, ladite décision est entrée en force. 8. Dans un rapport du 29 septembre 2006, le Dr N___________, du service de psychiatrie adulte des H.U.G, médecin traitant depuis janvier 2006, a (spontanément, semble—t-il) informé l’OCAI que le patient présentait en particulier des troubles mentaux liés à l’utilisation d’opiacés, un syndrome de dépendance, F12.2 (depuis 1980), ainsi qu’un épisode dépressif majeur F32.2 (depuis 2003). Ces atteintes avaient des répercussions sur la capacité de travail. Un traitement de substitution par méthadone avait été prescrit, associé à des antidépresseurs, des antalgiques et des somnifères. L’état de santé du patient allait s’aggravant. Celui-ci souffrait en outre de troubles mentaux liés à l’utilisation d’alcool (1990), sans répercussion sur la capacité de travail. Le praticien a également constaté une tristesse manifeste associée à des pleurs spontanés, une prédominance d’apathie, un évitement social, des idées suicidaires (retenues par le lien avec ses parents âgés avec lesquels le patient cohabitait), une anxiété renforcée par l’absence de confiance en soi et des sentiments pseudo-délirants d’être rejeté fréquemment et régulièrement. Enfin, l’assuré présentait une incapacité totale de travail depuis 2004 « à nos jours » et sa capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. 9. Le 15 mai 2007, l’assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l’OCAI, invoquant une aggravation de son état de santé. 10. Par courrier du 22 mai 2007, l’OCAI a demandé au requérant de lui fournir tous documents utiles permettant de rendre évidente l’aggravation alléguée de son état de santé. 11. L’assuré n’ayant formulé aucune observation dans le délai imparti, l’OCAI, par courrier du 26 juin 2007, lui a demandé d’indiquer en quoi consistait l’aggravation de son état de santé. 12. Toujours sans nouvelles de l’intéressé, l’OCAI a réitéré sa demande de renseignement par plis du 20 juillet 2007, puis du 31 août suivant, en lui impartissant un délai supplémentaire de 15 jours à cet effet. 13. Par fax du 10 septembre 2007, Me Jean-Luc MARSANO s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré. 14. Le 14 septembre 2007, l’OCAI a informé le mandataire qu’il était toujours en attente d’une réponse de son client.

A/649/2008 - 4/14 - 15. Dans un courrier du 18 octobre 2007, l’assuré a (personnellement) indiqué à l’OCAI que son état de santé s’aggravait au niveau psychiatrique, en raison de sa dépendance aux opiacés et à l’alcool nécessitant un suivi pharmacologique. Il a également invoqué des problèmes pulmonaires angoissants et avilissants, ainsi que le fait que son genou gauche le lâchait périodiquement tous les 3 ou 4 mois. 16. Dans un avis du 29 novembre 2007, requis par l’OCAI le 12 novembre précédent, le SMR, sous la plume de la Dresse O__________, « spécialiste en assurances-sociales avec brevet fédéral », a indiqué que l’aggravation de la toxicomanie était la raison principale de la demande. Selon la jurisprudence, la toxicomanie n’était pas invalidante. Dans cette situation, il n’y avait ni atteinte à la santé préexistante, ni séquelles. En conséquence, il n’existait pas de limitation fonctionnelle, ni d’incapacité de travail durable. 17. Le 7 décembre 2007, l’OCAI a rendu un projet de décision (notifié au mandataire), aux termes de laquelle il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, faute pour l’assuré d’avoir rendu plausible une aggravation de son état de santé. Se référant à l’avis du SMR du 29 novembre 2007, l’OCAI a retenu que la toxicomanie n’était pas en soi invalidante. L’assuré a par ailleurs été invité à faire valoir ses observations éventuelles, dans un délai de trente jours. 18. A la demande du mandataire, l’OCAI lui a transmis, par envoi recommandé du 20 décembre 2007, le dossier de l’assuré. 19. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 20. Par décision du 25 janvier 2008 (expédiée sous pli simple au mandataire), l’OCAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations. 21. Selon les explications du mandataire, ladite décision a été reçue le 29 janvier 2008, - ce qui n’est pas contesté par l’OCAI. 22. Par acte posté le 28 février 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à la constatation d’un taux d’invalidité de 100% depuis le 24 mars 2003, respectivement au versement d’une rente AI pleine et entière depuis cette date, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelles « adéquates ». Il a en substance exposé que la raison de sa nouvelle demande n’était pas l’aggravation de sa polytoxicomanie, mais ses troubles psychiques (« de plus en plus handicapants ») et physiques (pulmonaires), « graves et irréversibles ». A cet égard, il a invoqué le rapport du Dr N___________ du 29 septembre 2006 (cf. ci-dessus, § 8), dans lequel le praticien avait constaté l’existence d’un épisode dépressif majeur. Le recourant a également produit un certificat du Dr P__________ (spécialiste en médecine

A/649/2008 - 5/14 interne, médecin traitant depuis le 18 décembre 2006), du 28 février 2008. Outre une polytoxicomanie avec substitution de méthadone et un alcoolisme chronique, ce praticien a attesté que le patient présentait un état dépressif chronique majeur. En outre, son état anxio-dépressif s’aggravait avec des sentiments de culpabilité et des idées suicidaires nouvelles, contenues par la présence physique de ses parents. Il existait enfin un BPCO (ie : bronchopneumopathie chronique obstructive) secondaire à un tabagisme actif chronique. 23. Dans sa réponse du 13 mai 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours. Se fondant sur un avis du SMR du 15 avril 2008, signé par la Dresse O__________, cet Office a estimé que le recourant n’avait pas rendu plausible une modification objective de sa situation. En particulier, le rapport du Dr N___________ du 29 septembre 2006 mentionnait des diagnostics (troubles mentaux liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance et d’épisode dépressif majeur) déjà connus lors de la décision initiale, qui avait exclu la présence d’une maladie psychique préexistante et incapacitante, dans la mesure où la polytoxicomanie, ainsi que la consommation d’alcool chronique entraînaient des troubles de l’humeur. Dès lors, l’état anxio-dépressif ou l’état dépressif chronique majeur n’étaient que les conséquences parfaitement réversibles de la poursuite de la consommation de toxiques par l’assuré. Au surplus, dans son certificat du 28 février 2008, le Dr P__________, qui n’était pas psychiatre, ne posait pas de diagnostic précis (état anxio-dépressif ou état dépressif chronique majeur ?) et n’indiquait pas de critères anamnestiques ou au niveau du status. Quant à l’oesophagite, secondaire à une béance du cardia et à l’abus d’alcool, elle n’était pas d’une gravité ni d’une durée suffisantes pour entraîner une diminution de la capacité de travail de manière durable. Enfin, s’agissant du BPCO secondaire à un tabagisme actif chronique, il n’y avait pas d’élément médical pour en apprécier les répercussions. 24. Dans sa réplique du 11 juillet 2008, le recourant a indiqué avoir arrêté de consommer des drogues depuis plusieurs années et être depuis lors uniquement sous méthadone et médicament. Malgré cet arrêt, son état n’avait fait que s’empirer. Selon lui, il était ainsi erroné de retenir, comme l’avait fait l’OCAI, que les conséquences de la consommation de drogues seraient prétendument parfaitement réversibles. Il a par ailleurs indiqué qu’il souffrait désormais de graves troubles dépressifs et d’un grave emphysème. A cet égard, il a produit un certificat du Dr Q__________, du 30 juin 2008, attestant qu’il souffrait d’un syndrome obstructif pulmonaire sévère avec une capacité respiratoire limitée à l’effort ainsi qu’une saturation d’oxygène au repos, à l’air ambiant, de 88%, nécessitant une oxygénothérapie continue. Il était également traité par CPAC (ie : Continuous positive airway pressure) pour apnée du sommeil.

A/649/2008 - 6/14 - L’assuré a en outre versé à la procédure un rapport complémentaire du Dr P__________ du 10 juin 2008, attestant que l’état du patient s’était aggravé. Dans le contexte d’une consommation chronique d’alcool (CIM-10 : F 10.1), ce dernier présentait un œsophage de Barret (oesophagite de reflux CIM-10 : K21.0), qui était un facteur de risque vers une évolution cancéreuse. En raison d’un capital veineux périphérique absent, il était impossible de faire des prises de sang, afin de contrôler l’absence ou la présence d’une hépatite alcoolique. Au plan pulmonaire, le patient présentait un BPCO sévère secondaire au tabagisme actif chronique. Le bilan parlait en faveur d’une insuffisance respiratoire chronique (CIM-10 : J 96.1). 25. Par courrier du 15 septembre 2008, se fondant sur un avis de son médecin-conseil du 15 août précédent, l’OCAI a exposé que les certificats des Drs P__________ et Q__________, des 10 et 30 juin 2008, n’apportaient rien de nouveau sur le plan des pathologies psychiatriques et des dépendances, si bien que l’appréciation de la Dresse O__________ restait, selon lui, entièrement valable. Il a cependant estimé que des éléments nouveaux avaient été apportés sur le plan pulmonaire, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si cette dernière atteinte était antérieure ou postérieure à la décision attaquée. A cet égard, le médecin-conseil a précisé que si le BPCO était bien mentionné dans les documents antérieurs, aucune précision quant à sa gravité n’avait alors été apportée. Cela étant, l’OCAI a estimé que l’assuré avait rendu plausible une modification de son état de santé. Il a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée, afin qu’il entre en matière, instruise la nouvelle demande et rende une nouvelle décision.

EN DROIT 1. L’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), si bien que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire). 2. La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). En l'occurrence, l'intimé, qui a notifié sa décision sous pli simple, n'a pas apporté la preuve de la date de notification de celle-ci, de sorte qu'il faut admettre que l’assuré a reçu la décision attaquée le 29 janvier

A/649/2008 - 7/14 - 2008, comme l’affirme son mandataire, - ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’Office intimé. Interjeté ainsi en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un assuré directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. 3. Le litige est circonscrit au point de savoir si c'est à juste titre que l'administration a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant. 4. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit.; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). Partant, les conclusions tendent à l'octroi d'une rente d'invalidité, à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires ou à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle, sont irrecevables (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V 413; cf. également Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). En revanche, on peut admettre qu’en concluant à l’annulation de la décision litigieuse, le recourant a régulièrement conclu, quoiqu’implicitement, à ce que l’OCAI entre en matière sur la nouvelle demande de prestations du 15 mai 2007. 5. Aux termes de l'art. 87 al. 4 RAI, la nouvelle demande doit établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de façon à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter

A/649/2008 - 8/14 les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27). 6. Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 66 consid. 2). 7. Le moment déterminant pour produire les moyens de preuve pertinents est celui du dépôt de la nouvelle demande; si l’assuré ne fait que de proposer de les produire, l'administration doit alors lui impartir un délai raisonnable pour les déposer (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, ATF 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 8. En tant que le principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration doit se limiter à examiner si les allégations de l'intéressé sont plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans investigations, par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière, en

A/649/2008 - 9/14 se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI, et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. 9. En revanche, si l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite (ATFA du 20 novembre 2006, I 600/05, consid. 4). 10. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 11. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 12. Préalablement, on relèvera que la détermination de l’OCAI du 15 septembre 2008, invitant le Tribunal de céans à lui renvoyer la cause, afin d’entrer en matière sur la nouvelle demande, ne rend pas pour autant le présent recours sans objet (art. 58 al. 3 PA ; art. 61 d. LPGA), dans la mesure, en particulier, où le recourant a conclu, également, à la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à la constatation d’un taux d’invalidité de 100% depuis le 24 mars 2003, respectivement au versement d’une rente AI pleine et entière depuis cette date, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelles (voir également ci-dessous, § 16).

A/649/2008 - 10/14 - 13. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 61 c LPGA), le Tribunal de céans applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3. 1). Il n’est pas d’avantage lié par les conclusions des parties (art. 61 d LPGA). Conformément à la jurisprudence précitée (§ 7), il n’y a pas lieu de prendre en considération ici le rapport du Dr P__________, du 10 juin 2008 (ni même celui du 28 février précédent), ou celui du Dr Q__________, du 30 juin 2008, contrairement aux conclusions du recourant, respectivement celles de l’OCAI se référant à ce dernier rapport (cf. courrier du 15 septembre 2008). Etablis postérieurement à la décision de non-entrée en matière du 25 janvier 2008, ces documents auraient bien plutôt dû être produits à l'appui d'une nouvelle demande de prestations, sinon dans le délai imparti par l’OCAI dans son projet de décision du 7 décembre 2007, - délai dont l’assuré, pourtant dûment assisté d’un mandataire, n’a pas fait usage. Dans un litige de ce genre, l'examen du juge des assurances est, en effet, d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; voir également l'ATF du 16 janvier 2004, I 52/03). Il ne saurait être question de surseoir à ces principes - fût-ce par souci d'opportunité et d'économie de la procédure - sous peine de les vider de leur portée juridique (comp. ATF du 31 octobre 2007, I 951/06, consid. 2.2 ; ATF du 8 janvier 2007, I 597/05, consid. 4.1). 14. In casu, il convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision litigieuse du 25 janvier 2008, et ceux prévalant à l’époque de la décision du 19 mai 2005 - entrée en force -, par laquelle l’OCAI a refusé d'allouer des prestations de l'assurance-invalidité. 15. Il résulte du rapport du Dr N___________, du service de psychiatrie adulte des H.U.G, du 29 septembre 2006, que l’état de santé du patient est allé en s’aggravant (depuis la décision sur opposition du 19 mai 2005), dans la mesure en particulier où celui-ci présente – désormais - des idées suicidaires (retenues par le lien avec ses parents âgés avec lesquels il cohabite), ainsi qu’une anxiété renforcée par l’absence de confiance en soi et des sentiments pseudo-délirants d’être rejeté fréquemment et régulièrement. Ce praticien a en outre diagnostiqué un épisode dépressif majeur F32.2 (depuis 2003). Il a enfin attesté que l’assuré présentait, dans ces conditions, une incapacité de travail totale, laquelle ne pouvait par ailleurs pas être améliorée par des mesures médicales.

A/649/2008 - 11/14 - En revanche, selon le rapport du SMR du 7 mars 2005, signé par la Dresse M___________, l’examen de l’expertisé n’avait en particulier pas montré de dépression majeure ou de troubles anxieux et l’assuré n’avait pas verbalisé d’idées suicidaires, ni jamais fait de tentatives de suicide. Certes, l’Office intimé a affirmé que l’état dépressif du patient était déjà connu lors de la décision initiale. Pour autant, cela ne signifie pas sans autre que l’évaluation psychiatrique du Dr N___________ est une évaluation différente par rapport à celle du SMR du 7 mars 2005, d’une situation qui en soi serait restée la même. En effet, entre l’examen de la Dresse M___________ du 25 février 2005 et le rapport du Dr N___________ du 29 septembre 2006, plus de quinze mois se sont écoulés (comp. ATFA du 7 décembre 2004, I 326/04, consid. 4.3.2). Partant, force est de constater que l’ensemble des éléments précités mis en évidence par le Dr N___________ (rapport du 29 septembre 2006), - qui ne sont pas évoqués par la Dresse M___________ dans son rapport du 7 mars 2005, pas plus d’ailleurs que dans celui de la Dresse O__________ du 29 novembre 2007 -, sont suffisants pour admettre que l’assuré a rendu plausible une modification susceptible d’influer sur le droit aux prestations. D’ailleurs, au regard de son caractère incomplet, l’avis dissident précité de la Dresse O__________ ne saurait se voir accorder aucune valeur probante sur ce point. A cela s’ajoute que la remarque qu’il contient - « selon la jurisprudence, la toxicomanie n’est pas invalidante », - n’est pas de la compétence du médecin, fût-il titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales, de porter des appréciation juridiques (ATFA du 4 juin 2003, cause I 748/02, consid. 4.2 ; F. PAYCHERE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss, p. 147, in : L’expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; voir aussi arrêt du TCAS du 22 mai 2008, A/4347/2006, consid. 8). Au surplus, les observations de cette praticienne (qui n’est d’ailleurs pas spécialisée en psychiatrie) relatives au caractère prétendument « parfaitement réversibles », dans le cas particulier, de l’état anxio-dépressif ou de l’état dépressif chronique majeur diagnostiqués chez l’assuré sont lapidaires et nullement étayées. Cela étant, le Tribunal de céans ne saurait suivre le point de vue de l’OCAI, exprimé dans son courrier du 15 septembre 2008, à teneur duquel cet Office a confirmé l’appréciation de la Dresse O__________ relative à l’absence d’éléments nouveaux liés à pathologie psychiatrique du patient (cf. avis des 29 novembre 2007 et 15 avril 2008). C'est ainsi à tort que l'Office intimé a (initialement) refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré.

A/649/2008 - 12/14 - La cause lui sera en conséquence renvoyée, afin qu'il entre en matière sur ladite demande, conformément, d’ailleurs, à ses dernières conclusions. 16. Au demeurant, on pourrait même considérer que l’OCAI est d’ores et déjà entré en matière sur la nouvelle demande de l’assuré, dans la mesure où il a requis, le 12 novembre 2007, en application des art. 59 al. 2 LAI et 49 al. 3 RAI, un avis du SMR, lequel est précisément à disposition des offices AI pour évaluer, « les conditions médicales du droit aux prestations » (comp. ATCAS du 20 novembre 2006, ATAS 1009/2006, consid. 6 in fine). L’Office intimé a même procédé à une analyse (très succincte) du dossier sur le fond, en opposant à l’assuré, dans sa motivation contenue dans la décision litigieuse, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (par ex. ATF 124 V 265 consid. 3c), à teneur de laquelle la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi, dans la mesure où il n’y avait par ailleurs pas, en l’espèce, d’atteinte à la santé préexistante, ni de séquelles, à l’instar de ce qu’avait relevé le SMR dans son avis du 29 novembre 2007. 17. Enfin, indépendamment des considérations qui précèdent, on relèvera, à toutes fins utiles, que, contrairement à ce qu’avait retenu l’OCAI dans la décision initiale du 19 mai 2005, l’examen clinique du 25 février 2005 effectué par la Dresse M___________, n’a pas été pratiqué par « un spécialiste FMH », si bien que l’on ne pouvait reconnaître une pleine valeur probante à son rapport subséquent du SMR du 7 mars 2005 (cf. ATF du 4 juillet 2008, C_631/2007, consid. 4.2 ; ATF du 31 août 2007 I 65/07 ; ATCAS du 18 juillet 2007, ATAS/825/2007). 18. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'occurrence à Fr. 1'000.-. 19. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

A/649/2008 - 13/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours ; Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 25 janvier 2008 ; 3. Le déclare irrecevable pour le surplus ; 4. Renvoie la cause à l'OCAI, afin qu'il entre en matière sur la demande du 15 mai 2007 et rende une nouvelle décision ; 5. Condamne l'intimé à payer au recourant Fr.1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ; 6. Met un émolument de Fr. 500.- à la charge de l'OCAI ; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le Président suppléant :

Jean-Louis BERARDI

A/649/2008 - 14/14 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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