Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMAN et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/644/2008 ATAS/540/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 mai 2008
En la cause
Madame B________, domiciliée à CHAVANNES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SALAMIN Antoinette demanderesse
contre
CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, case postale 260, 1211 Genève 17 défenderesse
A/644/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame B________, née C_______, a épousé Monsieur B________ le 5 juin 1965. Celui-ci a durant le mariage, travaillé à la Pharmacie X__________à Genève et a été affilié en tant que tel auprès de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE (ci-après la caisse). 2. Le 8 mars 2007, la demanderesse, domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé une requête unilatérale de divorce auprès des Tribunaux vaudois. Au cours de la procédure qui s'en est suivie, elle a appris que son époux avait obtenu le versement de son capital de prévoyance professionnelle. 3. Interrogée par le Tribunal d'arrondissement de la Côte du canton de Vaud, la caisse a indiqué que Monsieur B________ ne faisait plus partie de ses assurés et qu'elle avait transféré deux prestations de libre passage, la première correspondant à son affiliation pour la période du 1 er janvier 1987 au 31 décembre 1997, s'élevant à 119'666 fr. 65, avait été versée le 31 décembre 1997 à la RENTENANSTALT à Zurich, la seconde correspondant à son affiliation du 1 er juillet 2000 au 31 mai 2003, s'élevant à 32'813 fr. 70, avait été remboursée en espèces en date du 30 juin 2004, sur demande de Monsieur B________, au motif qu'il s'établissait à son propre compte. La caisse a précisé que celui-ci avait indiqué, sur le formulaire rempli le 26 mai 2004, qu'il n'avait pas de conjoint. A noter que dans sa demande d'admission datée du 7 juillet 2000, Monsieur B________ avait déclaré qu'il était séparé. 4. La demanderesse a déposé le 25 février 2008 auprès du Tribunal de céans une requête visant à ce qu'il soit dit et constaté que le versement par la caisse en mains de Monsieur B________ de la somme de 32'813 fr. 70 l'avait été sans droit, et dire en conséquence que la demanderesse peut obtenir dans le cadre du divorce qui doit être prononcé par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, la constatation qu'elle est en droit d'exiger de la caisse le paiement de la moitié de l'avoir de prévoyance constitué par Monsieur B________, soit 16'406 fr. 85. 5. Dans sa réponse du 3 avril 2008, la caisse reconnaît les faits tels que présentés par la demanderesse dans sa requête. Elle entend toutefois souligner que la demanderesse est à ce jour toujours mariée et que la procédure de divorce a été ouverte dans le canton de Vaud. Elle en conclut, d'une part, qu'il appartient au juge du divorce de se prononcer dans un premier temps et, d'autre part, que le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP est le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 6. Par courrier du 17 avril 2008, la demanderesse relève que si elle n'intente pas la présente procédure avant le prononcé du divorce, le juge du divorce ne pourra que