Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/643/2009 ATAS/1071/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er septembre 2009
En la cause
Madame R__________, domiciliée à Genève
Monsieur R__________, domicilié c/o R__________, à Genève demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA, domicilié p.a. RAMPINI & CIE SA, sise route du Nantd'Avril 59, 1214 VERNIER
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 AARAU
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise 675, avenue de Rumine 13, 1001 LAUSANNE défenderesses
A/643/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 janvier 2009, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1970, et Monsieur R__________, né en 1964, mariés en date du 15 décembre 1990. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 14 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 décembre 1990 et le 14 février 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame S__________ R__________ : • La demanderesse est arrivée en Suisse le 25 novembre 2002. • Par courrier du 24 mars 2009, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse de septembre 2001 à juillet 2005 et que la prestation de libre passage accumulée par celle-ci était de 3'435 fr. 55, intérêts au 14 février 2009 compris. • La demanderesse a été par ailleurs mise au bénéfice de l'assurance-chômage d'août 2003 à janvier 2004 et de décembre 2006 à décembre 2007. • Il résulte du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les revenus réalisés par celle-ci après juillet 2005 et en 2006 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • Selon le courrier du 9 juillet 2009 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne, la demanderesse a été affiliée du 1 er avril au 30 septembre 2008 et les avoirs accumulés durant cette période s'élèvent à 299 fr. 70, intérêts au 14 février 2009 compris.
S'agissant de Monsieur R__________:
A/643/2009 3/5 • Il résulte de l'Office cantonal de la population de Genève que le demandeur est venu en Suisse du 12 mars 2001 au 11 septembre 2001, puis s'y est installé dès juillet 2002. • Par courrier du 27 mars 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur le 1 er juillet 2002, qu'elle avait reçu une prestation de libre passage le 9 septembre 2002 de 2'449 fr. de SWISSLIFE (Pensionskassenstiftung der Schweizerischen Landwirtschaft) et que les avoirs accumulés par le demandeur étaient de 42'310 fr 20, intérêts au 14 février 2009 compris. • Le 29 avril 2009, SWISSLIFE a confirmé l'affiliation du demandeur du 1 er mai 1999 au 9 septembre 2002, ainsi que le montant transféré. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/643/2009 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 1990, d’autre part le 14 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 42'310 fr. 20, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'735 fr. 25 (3'435 fr. 55 + 299 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'155 fr. 10 (42'310 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'867 fr. 60 (3'735 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à celle-ci le montant de 19'287 fr. 50 (21'155 fr. 10 - 1'867 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 19'287 fr. 50 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, en faveur de Madame S__________ R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et copie pour information à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Lausanne par le greffe le