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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2017 A/640/2013

27. April 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·566 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/640/2013 ATAS/340/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aurèle MULLER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/640/2013 - 2/3 - Vu l’arrêt du 24 mars 2016 de la chambre de céans, admettant le recours de Madame A______, annulant la décision du 15 décembre 2013 de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI), mettant la recourante au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er mars 2011, condamnant l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, condamnant l’intimé aux frais de l’expertise de CHF 3'097.70 et mettant un émolument de justice de CHF 500.- à la charge de l’intimé ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2017 (cause 8C_312/2016), admettant partiellement le recours de l’OAI et annulant l'arrêt précité de la chambre de céans en ce qu’elle a octroyé une rente d’invalidité entière à la recourante, tout en renvoyant la cause à l’OAI pour nouvelle décision ; Attendu que notre Haute Cour a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure antérieure ; Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu largement gain de cause, dès lors que le Tribunal fédéral a admis une incapacité de travail de 75 % dans une activité adaptée ; Que notre Haute Cour a toutefois estimé que la perte de gain de la recourante ne se confondait pas avec son degré d’incapacité de travail, et qu’il y avait lieu d’examiner les conséquences économiques du handicap dans l’activité indépendante de la recourante ; Que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens et de mettre l'émolument de justice de CHF 500.- à la charge de l’intimé; Que l'intimé devra également prendre à sa charge les frais d'expertise judiciaire de CHF 3'097.70, comme confirmé par le Tribunal fédéral.

***

A/640/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 2. Met un émolument de justice de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 3. Condamne l'intimé au paiement des frais de l'expertise judiciaire de CHF 3'097.70. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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