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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2013 A/64/2013

19. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,859 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/64/2013 ATAS/1128/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à GENEVE Monsieur T__________, domicilié à THÔNEX demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, ZURICH CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise passage St-François 12, LAUSANNE CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, GENEVE défenderesses

A/64/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 novembre 2012, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________ , née U__________ en 1960, et Monsieur T__________ , né en 1964, mariés en date du 11 février 1994. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 décembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 11 janvier 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 février 1994 et le 11 décembre 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1er février 2013 que la demanderesse, durant son mariage, a eu le statut de personne sans activité lucrative ou a été indépendante jusqu'en septembre 2000, puis entre novembre 2001 et 2006. - Par courrier du 8 août 2013, GENERALI ASSURANCES a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2001. La prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 322 fr., a été transférée le 10 juillet 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. - Par courrier du 8 juillet 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée et indiqué que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage, au jour du divorce, s'élevait à 308 fr. 01, intérêts compris et frais d’administration déduits. - Le 6 février 2013, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a déclaré affilier la demanderesse depuis le mois de septembre 2006. Elle a précisé que la prestation de sortie de celle-ci au jour du divorce s'élevait à 10'684 fr. 70, intérêts compris.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

A/64/2013 3/6 - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1er février 2013 que le demandeur : • n'a pas exercé d'activité lucrative entre juin 1990 et juin 1994, entre septembre 1998 et janvier 2001, et entre octobre 2006 et juin 2007. • a été mis au bénéfice d'indemnités journalières de chômage en octobre et novembre 1995, de mai à août 2005, et de septembre 2010 à juillet 2011. • a été affilié en qualité de personne sans activité lucrative de janvier 1996 à août 1998. • n’a été affilié auprès d’aucune institution de prévoyance de juin 1994 à septembre 1995. - Par courrier du 25 février 2013, GENERALI ASSURANCES a indiqué avoir affilié le demandeur du 22 janvier 2001 au 30 avril 2005. Elle a précisé n'avoir reçu aucune prestation de libre passage en faveur de celui-ci de la part d'une institution de prévoyance précédente. Sa prestation de sortie d'un montant de 14'281 fr. 80 a été transférée le 10 novembre 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 7 mars 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE LPP DE LA ZURICH a déclaré que le demandeur a été affilié du 1er septembre 2005 au 29 août 2007. Elle a transféré à cette date la prestation de libre passage de celui-ci, d'un montant de 6'341 fr. 65, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - La CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a indiqué, par courrier du 16 septembre 2013, avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009. La prestation de sortie de celui-ci s’élève au jour du divorce à 14'405 fr. 05. - Par courrier du 8 février 2013, la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er août 2009 au 31 août 2010, et transféré la prestation de sortie de celui-ci s'élevant à 8'191 fr., à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé, le 15 février 2013, avoir reçu les trois prestations susmentionnées, soit les sommes de 14'281 fr. 80, 6'341 fr. 65 et 8'191 fr., et précisé que la prestation de libre passage constituée durant le mariage s'élevait à 30'596 fr. 51, intérêts au jour du divorce compris. - Par courrier du 28 octobre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er août 2011 au 30

A/64/2013 4/6 novembre 2012. Le montant de la prestation de sortie acquise par celui-ci s’élève, au jour du divorce, à 8'592 fr. 80, intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 novembre 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 novembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008, 2% dès le 1er janvier 2009 et 1.5% dès le 1er janvier 2012.

A/64/2013 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 février 1994, d’autre part le 11 décembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'594 fr. 36 (14’405 fr. 05 + 30'596 fr. 51 + 8'592 fr. 80) Tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10’992 fr. 71 (308 fr. 01 + 10'684 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26’797 fr. 20 (53'594 fr. 36 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5’496 fr. 35 (10'992 fr. 71 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 21'300 fr. 85 (26'797 fr. 20 - 5'496 fr. 35). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/64/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur T__________ , la somme de 21'300 fr. 85 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame T__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 décembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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