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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2026 A/634/2026

22. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,186 Wörter·~6 min·7

Volltext

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/634/2026 ATAS/563/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/634/2026 - 2/4 - ATTENDU, EN FAIT, que par décision sur opposition du 5 février 2026, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), par l’intermédiaire de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), a mis A______ (ciaprès : l’assuré) au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er octobre 2024 ; Que, par acte du 13 février 2026, le docteur B______, médecin de l’assuré, a sollicité auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une réévaluation du dossier de son patient, dont l’atteinte fonctionnelle correspondait à une impotence moyenne pour le moins ; Que, le 5 mars 2026, sur demande de la chambre de céans, l’assuré a dûment contresigné le courrier du 13 février 2026 de son médecin ; Que, par réponse du 7 mai 2026, l’OAI a indiqué modifier sa décision, en ce sens que l’assuré devait être mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2024 et la confirmer pour le surplus ; Que, le 19 mai 2026, la chambre de céans a invité l’assuré à indiquer d’ici au 2 juin 2026 s’il obtenait satisfaction et l’a informé que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu’il acquiesçait à cette modification ; Que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti ; CONSIDÉRANT, EN DROIT, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1) ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3f) ; Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA in Anne-Sylvie

A/634/2026 - 3/4 - DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd, 2025, n. 105 s. ad art. 53) ; Qu'en l’espèce, l'OAI a indiqué dans sa réponse modifier sa décision, en ce sens que l’assuré devait être mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2024 ; Que l’intimé n’a cependant pas formellement rendu une décision annulant la décision sur opposition attaquée et la remplaçant, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a, par sa réponse, proposé à la chambre de céans d’admettre le recours et de réformer la décision en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2024 était allouée au recourant ; Que la chambre de céans a imparti un délai au recourant pour indiquer s’il obtenait satisfaction et lui a indiqué que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu’il acquiesçait à cette modification ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ; Qu’il doit dès lors être retenu qu’avec la proposition de l’intimé, le recourant obtient satisfaction ; Qu’il convient par conséquent de l’accepter ; Que, dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2024 ; Que, malgré l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas exposé avoir subi des frais pour sa défense (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que, vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/634/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision sur opposition du 5 février 2026 en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2024. 4. La confirme pour le surplus. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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