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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/63/2008

21. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·690 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/63/2008 ATAS/606/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 mai 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à THÔNEX, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/63/2008 - 2/3 - Attendu en fait que le Service de l'assurance maladie (SAM) a rejeté, par décision du 19 novembre 2007, l'opposition de M. M_________ à sa décision du 9 février 2007, par laquelle ce service l'a affilié d'office à l'assurance obligatoire des soins; Que l'intéressé a retiré cet envoi à la poste le 23 novembre 2007; Qu'il a donné le 13 décembre 2007 procuration à l'Association suisse des assurés (ASSUAS) pour la défense de ses intérêts; Que par acte daté du 7 janvier 2008, mais posté le 9 suivant, il a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 novembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant notamment à son annulation, sous suite de dépens; Qu'en ce qui concerne la recevabilité du recours, il a fait valoir s'être retrouvé dans l'incapacité d'agir en décembre; Que par écritures du 5 février 2008, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, quant au fond, à son rejet; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est dès lors établie; Que le délai de recours est de 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, en vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA; Qu'aux termes de l'art. 38 al. 1 LPGA, il commence à courir le lendemain de la communication et ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, selon l'art. 38 al. 4 c LPGA; Qu'en espèce, il n'est pas contesté que la décision sur opposition du 19 novembre 2007 a été retirée à la poste par le recourant le 23 suivant; Qu'en conséquence, le dernier jour du délai de recours était le 7 janvier 2008; Qu'il appert ainsi que le recours posté le 9 janvier 2008 est tardif et de ce fait irrecevable;

A/63/2008 - 3/3 - Que le délai de recours peut certes être restitué à la demande du recourant, si lui ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA; Que tel ne saurait cependant être admis en l'occurrence, ASSUAS ayant été mandatée par le recourant déjà le 13 décembre 2007, de sorte qu'une incapacité de travail du recourant en décembre 2007 n'a pas pu l'empêcher d'agir à temps, indépendamment du fait qu'il lui restait encore suffisamment de temps en janvier 2008 pour recourir dans les délais légaux;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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