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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2013 A/626/2009

6. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,561 Wörter·~28 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/626/2009 ATAS/239/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Collex

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/626/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l’assuré, l’intéressé, le recourant), né en 1984, était au bénéfice d’une rente d’orphelin servie par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) et, depuis le 1 er février 2002, des prestations complémentaires fédérales et d'un subside pour l’assurancemaladie obligatoire selon décisions de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC, l’administration, l’intimé). 2. En date du 19 juin 2006, l'assuré a requis le versement de sa rente d’orphelin durant son service militaire et d’avancement, soit de juillet 2006 à juin 2007. Il mentionnait également dans ledit document avoir été informé que la rente devrait être remboursée en cas de non-reprise d’études ou d’apprentissage immédiatement après la fin de la période militaire. Le document en question a été remis le 19 juin 2006 également au SPC. L’assuré s’était rendu à cette date au guichet de l’administration, notamment pour s’enquérir des conséquences de la perception d’allocations pour perte de gain durant son service militaire sur la poursuite du versement des prestations complémentaires par le SPC. A cette occasion, la personne qui l’a reçu s’est renseignée auprès d’un gestionnaire qui a répondu qu’au vu du faible montant de l’allocation auquel il aurait droit, il n’en découlerait pas de problème pour l’intéressé en relation avec ses prestations complémentaires, car les barèmes ne seraient pas dépassés. 3. Dans un courrier du 22 septembre 2006, le SPC a informé son bénéficiaire de ce qu’il avait pris note de la poursuite du versement, par la Caisse, de la rente d’orphelin durant le service militaire. Il a par ailleurs rendu une décision portant sur le recalcul des prestations à compter du 1 er septembre 2006 (en raison d’une majoration de loyer). Il a ajouté qu’en cas d’interruption des études à la fin du service militaire, les prestations versées à compter du 1 er juillet 2006 devraient être restituées. Enfin, il a demandé à son bénéficiaire de lui fournir le décompte des allocations pour perte de gain qu’il percevait depuis le 1 er juillet 2006. 4. Le 5 octobre 2006, le SPC a reçu copie de trois décisions d’octroi d’allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou la protection civile (APG), desquelles il découle que l’assuré a été mis au bénéfice d’une allocation journalière de 54 fr. brut (période du 10 juillet 2006 au 31 août 2006). 5. Par décision du 7 juin 2007, la Caisse a réclamé la restitution de la rente d’orphelin versée du 1 er juillet 2006 au 31 mai 2007, au motif que l’assuré n’avait pas repris d’études à la fin de sa période de service militaire. Dite décision a été communiquée au SPC le 27 juin 2007.

A/626/2009 - 3/13 - 6. Le 16 juillet 2007, le SPC a communiqué au SERVICE DE L’ASSURANCE- MALADIE cantonal la fin du droit de l’assuré au subside pour ladite assurance à compter du 1 er juillet 2006. 7. Le même jour, l’administration a rendu à l’adresse de l’intéressé une décision de restitution de prestations versées en trop (décision envoyée en courrier B), suite à la suppression de la rente d’orphelin par la Caisse, pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 juillet 2007. Le montant à restituer ascendait à 10'463 fr. 8. Par décision du jour suivant, le SPC a également requis la restitution de la somme de 1'896 fr. relative au subside d’assurance-maladie indûment perçu en 2006 (décision également envoyée en courrier B). 9. Le 14 août 2007, la Caisse a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 7 juin 2007. Elle y constatait le droit de l’intéressé à la reprise du versement de sa rente d’orphelin dès 1 er juillet 2006. Le SPC a reçu copie de cet acte le 21 août 2007. 10. L’assuré a remis aux différents services concernés de l’administration une attestation d’inscription au cours de cafetier pour l’obtention du certificat de capacité, session à plein temps, du 15 octobre 2007 au 23 novembre 2007, plus 1 jour et demi d’examens les 15 et 16 décembre 2007. 11. Le 18 septembre 2007, l’assuré a formellement requis les prestations complémentaires cantonales. Il se référait à un entretien téléphonique avec le SPC. 12. L’administration a envoyé à l’assuré, le 25 septembre 2007, un rappel portant sur la somme de 12'359 fr. à restituer. 13. En date du 28 septembre 2007, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, prenant en considération la reprise du versement de la rente d’orphelin et les allocations pour perte de gain. Il en est résulté une absence de droit à des prestations dès le 1 er juillet 2006 (la décision comportait deux décomptes, l’un concernant la période du 1 er juillet 2006 au 31 août 2006, le second du 1 er septembre 2006 au 30 novembre 2006 ; ce dernier incluait une majoration du loyer). 14. Dans une autre décision datée du même jour, l’administration a annoncé avoir repris le calcul des prestations et être parvenue à la conclusion que l’intéressé avait droit, à compter du 1 er juillet 2007, à des prestations complémentaires fédérales mensuelles par 811 fr. et cantonales par 216 fr. (soit 1027 fr. par mois), ainsi qu’à un subside pour l’assurance-maladie. Il en ressortait par conséquent un solde en faveur de l’assuré de 3'081 fr. qui a été ventilé de la manière suivante : 913 fr. ont été versés au propriétaire du logement de l’assuré et 2'168 fr. ont été affectés au remboursement de la dette existant auprès du SPC. Il en découlait une demande de

A/626/2009 - 4/13 restitution de 10'191 fr. La décision incluait trois plans de calcul des prestations, le premier relatif à la période du 1 er au 31 décembre 2006, le second à la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2007 et le dernier à la période débutant le 1 er juillet 2007. 15. Par acte du 9 octobre 2007, l’assuré s’est opposé aux décisions du 28 septembre 2007. Il a fait état non seulement de ce que l’administration avait été informée de la reprise du versement de la rente d’orphelin malgré la période de service militaire, mais également des renseignements qui lui avaient été communiqués lors de son passage le 19 juin 2006 aux guichets du SPC, à savoir qu’au vu du faible montant de l’APG quotidienne, le barème ne serait pas dépassé et qu’il n’aurait pas de problème pour continuer à percevoir les prestations complémentaires. Enfin, il a mentionné sa perplexité face à la tardiveté de la décision de recalcul. 16. L’administration a, le 20 juin 2008, fait parvenir à l’assuré un rappel concernant la restitution des prestations indûment versées pour un montant de 10'191 fr. (le solde préalablement réclamé [12'359 fr.] sous déduction de 2'168 fr. affectés au remboursement de la dette selon décision du 28 septembre 2007). 17. Par décision du 20 juin 2008, le SPC a supprimé les prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2008, eu égard à la suppression de la rente d’orphelin et a réclamé la restitution de 6'162 fr. versés à tort. 18. Le 10 juillet 2008, l’assuré, tout en réitérant sa « demande de réexamen » relative aux décisions du 28 septembre 2007, pour lesquelles il n’avait reçu aucune nouvelle si ce n’est un rappel de paiement, a également formé opposition à l’encontre de la décision du 20 juin 2008. 19. Statuant le 18 février 2009, le SPC a partiellement admis l’opposition formée le 9 octobre 2007 à l’encontre des décisions du 28 septembre 2007. En substance, il a premièrement constaté que la décision du 20 juin 2008 de restitution d’un montant de 6'162 fr. portant sur les prestations perçues indûment pour la période du 1 er

janvier 2008 au 30 juin 2008 n’avait pas été contestée et qu’au jour de la décision sur opposition, un montant de 5'500 fr. avait d’ores et déjà été restitué. Le solde (provisoire) de la dette s’élevait par conséquent à 10'853 fr. ([10'463 fr. + 1'896 fr.] + [6'162 fr – 5'500 fr.]). Par ailleurs, les délais légaux dans lesquels la demande de restitution devait être formée avaient été respectés, puisque les décomptes relatifs aux APG avaient été reçus par l’administration le 5 octobre 2006. L’administration admettait cependant avoir commis une erreur dans ses calculs lors de la prise en compte desdites APG. Ces dernières devant être considérées comme des revenus d’une activité lucrative et donc pris en compte de manière privilégiée, un montant de 1'000 fr. aurait dû être déduit du revenu annuel et le solde n’aurait dû être comptabilisé qu’à raison des deux tiers. Une nouvelle décision de calcul était jointe à la décision sur opposition et admettait le droit au subside de l’assurance-maladie

A/626/2009 - 5/13 pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007, ainsi qu’à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de 8 fr. (du 1 er au 31 décembre 2006) et de 23 fr. (du 1 er janvier au 30 juin 2007). Le montant des prestations demeurait en revanche identique pour la période subséquente (1'027 fr. par mois). Partant, la demande de restitution portant sur la somme de 1'896 fr. devait être annulée et un solde de 146 fr. (prestations complémentaires du 1 er décembre 2006 au 30 juin 2007) crédité à l’assuré. La dette totale se montait donc, au jour de la décision sur opposition, à 8'811 fr. (10'853 fr. – 1'896 fr. – 146 fr.). 20. Par acte du 23 février 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, dont il requiert implicitement l’annulation. L’intéressé a fait part de son incompréhension eu égard à la motivation de l’administration, ne comprenant pas, en particulier, en quoi son opposition a été partiellement admise. Il mentionne également que le SPC a attendu de très longs mois depuis qu’il l’a informé du fait qu’il allait percevoir des APG et, ensuite, depuis qu’il a communiqué le montant de ces dernières. Il estime être victime de la mauvaise coordination régnant au sein de la Caisse et ne pas comprendre, pour le surplus, les nombreux décomptes qui lui ont été remis, ceux-ci faisant systématiquement référence à des revenus et charges annuels, alors que l’en-tête des tableaux de calcul est mensuelle ou semestrielle. 21. Dans sa réponse du 10 mars 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, à laquelle il s’est référé pour ce qui est de la motivation. 22. Le TCAS a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 27 mai 2009. A cette occasion, le recourant a exposé s’être rendu au guichet de l’intimé en juin 2006, soit avant de commencer son service militaire, afin de se renseigner sur une éventuelle modification de son droit aux prestations vu le versement d’allocations pour perte de gain. Il lui avait été répondu à cette occasion que la perception desdites allocations ne poserait pas de problème. Il a encore précisé, notamment, avoir totalement remboursé la somme de 6'162 fr. qui lui avait été réclamée par le SPC dans une décision du 20 juin 2008. Il ne comprenait par contre pas le montant de 8'811 fr. qui lui était demandé en restitution dans la décision sur opposition. La représentante de l’intimé a pour sa part exposé que les décisions du 28 septembre 2007 constituaient un nouveau calcul des prestations compte tenu du fait que les APG n’avaient pas été prises en compte durant la période du service militaire. 23. Le 26 juin 2009, l’intimé a fourni un calcul détaillé sollicité par le TCAS. Il ressort de ce document une confirmation des calculs précédemment effectués, soit que le recourant est redevable d’un solde de prestations indûment perçues par 8'811 fr. au

A/626/2009 - 6/13 jour de la décision sur opposition attaquée. Ce montant n’était plus que de 8'149 fr. au jour de l’écriture de l’administration, car le recourant s’était acquitté, depuis lors, de l’intégralité de la dette de 6'162 fr. portant sur les prestations versées du 1 er

janvier 2008 au 30 juin 2008. 24. Le recourant s’est prononcé par courrier du 23 août 2009. Il a persisté dans ses conclusions, exposant notamment ne pas être responsable des versements effectués à tort alors qu’il avait fourni toutes les informations nécessaires au SPC. Il a encore précisé avoir remboursé la dette portant sur l’année 2008, dette qui n’aurait pas été due si le SPC avait mis un terme au versement à réception des documents ad hoc fournis par ses soins, au lieu d’attendre six mois. 25. Par arrêt du 10 février 2010 (ATAS 134/2010), le TCAS a admis le recours, considérant que la décision de restitution du 28 septembre 2007 était tardive, faute d’avoir été rendue dans le délai de péremption dès la connaissance des faits, soit plus de douze mois après communication des faits déterminants par le recourant, à savoir le 19 juin 2006. 26. Suite au recours interjeté par l’intimé, le Tribunal fédéral, par arrêt du 30 décembre 2010, a considéré que la décision de restitution avait été prise dans le délai de péremption puisque plusieurs éléments essentiels - début du droit aux APG et leur montant - faisaient défaut à l’intimé en date du 19 juin 2006 pour qu’il puisse fixer le montant des prestations complémentaires auxquels le recourant pouvait avoir droit. De ce fait, la décision de restitution du 28 septembre 2007 avait valablement sauvegardé le délai de péremption. Par conséquent, l’arrêt du 10 février 2010 était annulé et la cause renvoyée au TCAS afin qu’il statue sur le fond (9C_223/2010). 27. Par courrier du 14 janvier 2011, le TCAS, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après: la Cour de céans), a invité les parties à se déterminer. 28. Par courrier du 3 février 2011, l’intimé a persisté dans ses conclusions et a conclu au rejet du recours. 29. Le 7 février 2011, le recourant a soutenu que l’intimé aurait pu consulter la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1) ainsi que les tables des allocations journalières APG éditées par l’OFAS afin de déterminer le montant auquel il avait droit sans attendre que la Caisse rende ses décisions en date du 5 octobre 2006. Pour sa part, vu les informations données par l’intimé le 19 juin 2006, il ne s’était à aucun moment inquiété des versements perçus à tort. 30. Par courrier du 8 juin 2011, la Cour de céans a requis de l’intimé qu’il réactualise le calcul des prestations complémentaires, indique le montant de la restitution dû à ce

A/626/2009 - 7/13 jour et confirme si le montant de 6'162 fr. a été intégralement remboursé par le recourant. 31. Le 17 juin 2011, l’intimé a indiqué que le montant dû demeurait inchangé et s'élevait à 8'149 fr. et a, pour le surplus, confirmé que la somme de 6'162 fr. a été intégralement remboursée, tel que mentionné dans son écriture du 26 juin 2009. 32. A la suite de l’audience de comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 8 février 2012, l’intimé a adressé à la Cour de céans, le 15 février 2012, un tableau détaillé des prestations versées/dues au recourant du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2008 ainsi qu’une liste comptable des paiements effectués en mains du recourant et du bailleur. Il en résultait que le montant encore dû par le recourant s’élevait à 8'149 fr. 33. Le 22 février 2012, le recourant a versé à la procédure les relevés bancaires pour la période de juin 2006 à juillet 2008. 34. Par courrier du 5 avril 2012, l’intimé a relevé que les montants reçus par le recourant sur son compte bancaire correspondent aux sommes indiquées dans le tableau détaillé précité. 35. La Cour de céans a interpellé la Caisse sur la période exacte pendant laquelle le recourant a accompli son service militaire ainsi que sur les montants versés en sa faveur à titre des APG. 36. Par pli du 8 octobre 2012, la Caisse a indiqué avoir versé en faveur du recourant 54 fr. brut par jour (51 fr. 27 net par jour) à titre d’APG, soit un montant de 8'972 fr. 80 nets (pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2006) et un montant de 6'357 fr. 90 nets (pour la période du 1 er janvier au 4 mai 2007). 37. Le 25 octobre 2012, l’intimée a expliqué avoir procédé à un nouvel examen du dossier sur la base des informations fournies par la Caisse. En effet, il en résultait que le recourant avait perçu des APG du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007, alors que la décision litigieuse avait pris en compte des APG pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007. Selon une simulation de calculs, il en résultait un rétroactif en faveur du recourant de 2'120 fr. (correspondant à 93 fr. pour le mois de juillet 2006 et à 2'027 fr. pour la période de décembre 2006 à juin 2007) de sorte que le montant dû par le recourant était ramené à 6'029 fr. au lieu de 8'149 fr. 38. Le recourant ne s’étant pas déterminé sur les deux courriers précités, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le

A/626/2009 - 8/13 - Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l’art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les questions de la recevabilité du recours et du droit applicable ont été tranchées par l’arrêt du 10 février 2010 (ATAS/134/2010), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner. 3. A la suite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 30 décembre 2010, l’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a requis la restitution du montant de 8'881 fr. à teneur de la décision sur opposition du 18 février 2009, ramené à 6'029 fr. selon la simulation de calculs produite le 25 octobre 2012 et correspondant aux prestations complémentaires fédérales versées durant la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007. Singulièrement, il porte sur la prise en considération des allocations perte de gain touchées par le recourant durant la période de l’école de recrue et du service militaire qui a eu lieu du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007 ; l’intimé ayant agi en temps utile par sa décision de restitution du 28 septembre 2007. 4. a) Conformément à l'art. 2 al. 1 et 2a let. a aLPC, les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 4ss aLPCC). Font partie du revenu déterminant, notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules est déduit du revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers (art. 3c al. 1 let. a aLPC). Doivent être traités comme revenus d’une activité lucrative, les

A/626/2009 - 9/13 allocations pour perte de gain (APG ; ch. 2072 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires, état au 1 er

janvier 2007 ; DPC). Sur le plan cantonal, jusqu’au 31 décembre 2007, les dispositions prévoyaient également que les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative font partie des revenus déterminants (art. 5 al. 1 let. a aLPCC). Un montant global de 1000 fr. pour les personnes seules est déduit du revenu annuel de l’activité lucrative. Le solde n’est pris en considération qu’à raison des deux tiers (art. 5 al. 2 aLPCC). Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 aOPC-AVS/AI). Toutefois, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c aOPC-AVS/AI). D’après les directives de l’OFAS, si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants ainsi que les dépenses reconnues subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une sensible diminution ou une augmentation notable, la prestation complémentaire est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus et de dépenses, convertis en revenus et dépenses annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (ch. 7005 DPC). b) A teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'art. 25 al. 1 et 2 LPGA correspond au régime légal antérieur, en particulier à l'ancien art. 47 LAVS (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans cette mesure la jurisprudence rendue sous l'ancien droit conserve son actualité et des problèmes

A/626/2009 - 10/13 particuliers de droit transitoire ne se posent pas (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar. 2 ème éd. 2009, n. 9 ad art. 25 LPGA). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 - OPGA). 5. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant a perçu une allocation pour perte de gain d’un montant journalier net de 51 fr. 27 durant l’école de recrue et son service militaire, lesquels ont eu lieu du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007. Etant donné que les allocations pour perte de gain doivent être prises en compte dans le revenu déterminant comme le revenu d'une activité lucrative, soit à raison des deux tiers, il s'agit-là indiscutablement d'un fait nouveau important et constituant à l'évidence un motif de révision procédurale justifiant un nouveau calcul des prestations avec effet ex tunc. La Cour de céans relève à cet égard que les calculs effectués par l’intimé sont fort complexes, dans la mesure où ce dernier a procédé à des compensations/versements avec d'autres décisions de restitution entrées en force. S'agissant des subsides de l’assurance-maladie, le droit a été revalidé du 1 er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007, de sorte que la décision de restitution du 17 juillet

A/626/2009 - 11/13 - 2007 portant sur lesdits subsides, à hauteur de 1'896 fr. (période du 1 er juillet 2006 au 31 décembre 2006) a été annulée. Par ailleurs, les prestations versées pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2008 ont été intégralement remboursées par le recourant suite à la décision de restitution du 20 juin 2008. S’agissant ensuite des prestations dues par l’intimé pour la période de juillet 2006 à septembre 2007, il résulte des plans de calculs établis le 18 février 2009 que suite au rétablissement de la rente d'orphelin dès juillet 2006 et en prenant en compte de manière privilégiée les allocations pour perte de gain, le recourant a droit à 8 fr. de PCC pour le mois de décembre 2006 et à 23 fr. de PCC pour les mois de janvier à juin 2007 (soit un total de 146 fr.). Ensuite, le droit aux prestations complémentaires de juillet 2007 à septembre 2007 s’est élevé à 811 fr. de PCF et à 216 fr. de PCC (1'027 fr. par mois), soit un total de 3'081 fr. (dont 913 fr. ont été versés directement au bailleur en octobre 2007). Il s’ensuit que le montant total des prestations auquel avait droit le recourant de juillet 2006 à septembre 2007, selon ces premiers calculs, s’élevait à 3'227 fr. (146 fr. + 3'081 fr.). Toutefois, l’instruction menée par la Cour de céans a démontré que le recourant a perçu uniquement des APG du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007, alors que dans les plans de calculs précités, l’intimé a pris en compte les APG sur une période plus longue, soit du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il résulte ainsi des plans de calculs corrigés et produits le 25 octobre 2012 que le recourant a droit à 93 fr. de PCF pour juillet 2006 (au lieu de 0 fr.), à 28 fr. de PCC pour le mois de décembre 2006 (au lieu de 8 fr.), à 43 fr. de PCC de janvier à avril 2007 (au lieu de 23 fr.), à 730 fr. de PCF et 216 fr. de PCC pour le mois de mai 2007 (au lieu de 23 fr. de PCC) et enfin, à 811 fr. de PCF et 216 fr. de PCC en juin 2007 (au lieu de 23 fr. de PCC). Il s’ensuit qu’en prenant en compte la période exacte à laquelle le recourant a perçu les APG, ce dernier a droit à un montant supplémentaire de prestations complémentaires de 2'120 fr. qui vient s’ajouter aux 3'227 fr. Compte tenu des APG reçus par le recourant du 10 juillet 2006 au 4 mai 2007, le montant total de prestations complémentaires auquel il a droit pour la période de juillet 2006 à septembre 2007 s’élève à 5'347 fr. (3'227 fr. + 2'120 fr.). Or, il résulte des pièces du dossier (décisions de prestations des 22 septembre 2006 et 16 juillet 2007 ainsi que le tableau récapitulatif annexé à l’écriture de l’intimé du 15 février 2012) que pendant la période précitée, l’intimé a versé en faveur du recourant 11'376 fr. (soit 10'463 fr. de juillet 2006 à juillet 2007, auxquels s’ajoutent 913 fr. en faveur du bailleur), étant encore précisé que les montants figurant dans le tableau précité sont corroborés par les relevés bancaires produits par le recourant le 22 février 2012.

A/626/2009 - 12/13 - Il s’ensuit que le recourant a reçu des prestations indues dont le montant s’élève à 6'029 fr. (11'376 fr. - 5’347 fr.), montant qui correspond par ailleurs à celui indiqué par l’intimé dans son écriture du 25 octobre 2012. Le montant de la restitution, initialement de 8'811 fr. à teneur de la décision sur opposition querellée, doit par conséquent être ramené à 6'029 fr. On ajoutera encore à l’attention du recourant, que c’est à juste titre et en conformité avec les dispositions légales en la matière que l’intimé a effectué les calculs des prestations complémentaires en se fondant sur des revenus et des dépenses annualisés (p. ex. loyer et frais accessoires, rentes de l’AVS/AI, gain de l’activité lucrative), et ce même lorsque le calcul des prestations complémentaires ne porte que sur un mois (p. ex. juillet 2006 ou août 2006, cf. simulation de calculs du 25 octobre 2012). Enfin, le recourant fait encore valoir dans son écriture du 7 février 2011 que l’intimé aurait pu consulter la LAPG ainsi que les tables des allocations journalières APG éditées par l’OFAS afin de déterminer le montant auquel il avait droit sans attendre que la Caisse rende ses décisions en date du 5 octobre 2006. Or, on rappellera que le Tribunal fédéral a, en l’occurrence, estimé qu’il n’incombait pas à l’intimé de déterminer le montant des APG dues au recourant. L'intimé était ainsi fondé à réclamer au recourant la restitution des prestations complémentaires, étant rappelé que l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est dans ces circonstances pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Enfin, la Cour ne peut pas se prononcer sur sa bonne foi du recourant, critère qui sera, le cas échéant, examiné dans un deuxième temps dans le cadre de la procédure de remise, laquelle pourra être entamée lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF non publié 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). 6. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision du 18 février 2009 annulée dans le sens que le montant à restituer s’élève à 6'029 fr.

A/626/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision sur opposition du 18 février 2009 de l’intimé. 3. Dit que le montant à restituer par le recourant s’élève à 6'029 fr. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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