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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2026 A/621/2026

30. März 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·797 Wörter·~4 min·16

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/621/2026 ATAS/280/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

intimée

A/621/2026 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que le 19 février 2026, A______ (ci-après : la recourante), a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de PHILOS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’intimée), en reprochant à celle-ci d’avoir commis un déni de justice en refusant d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 22 février 2024 en la cause A/2211/2022 (ATAS/119/2024) ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, en date du 25 mars 2026, a indiqué avoir réexaminé le dossier et rendu une décision d’acceptation le 24 mars 2026 ; qu’elle concluait dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA) ; Qu’une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA) ; Qu’en l'espèce, le recours pour déni de justice est recevable ; Que lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ; Qu’en l'occurrence, au vu de la décision rendue le 24 mars 2026 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/621/2026 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 24 mars 2026. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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