Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2011 A/615/2010

10. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,418 Wörter·~37 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/615/2010 ATAS/938/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à Onex, représenté par APAS- Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/615/2010 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur H__________, né en 1957, originaire du Kosovo, au bénéfice d’un permis de réfugié, est entré en Suisse en 1991 et a travaillé en dernier lieu en tant qu’employé de manège. Au Kosovo il a suivi une formation de mécanicien de précision et travaillé une dizaine d'années dans une usine de textiles. 2. Le 13 avril 1993, il a été projeté par un cheval contre un mur et a ressenti d’importantes douleurs lombaires. Il n’a plus travaillé depuis lors. 3. Le 28 octobre 1996, il a déposé à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) une demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente. Il alléguait souffrir d’une lombosciatalgie aigue non déficitaire post-traumatique. 4. Dans un rapport du 23 juin 1998, le Dr L__________, de la Permanence Vermont- Grand-Pré, a attesté à l’OAI que l’assuré souffrait d’une lombosciatalgie chronique droite post-traumatique et de dépression nerveuse. L’incapacité de travail était entière depuis le 14 avril 1993 dans l’ancienne activité de manœuvre. Un travail léger assis était possible. L’assuré était toutefois très difficilement motivable pour toute activité. 5. Dans un rapport intermédiaire du 13 novembre 1999, le Dr L__________ a fait état de lombalgie chronique, amplifiée pour des raisons d’ordre bio-psycho-sociales. L’état de santé s’améliorait. 6. Le 11 novembre 2000, la Dresse M__________, nouveau médecin traitant généraliste de l’assuré, a évoqué un syndrome lombaire non déficitaire dans un contexte de sinistrose et de conflit psycho-social. 7. Une expertise effectuée le 2 août 2001 par la Dresse N__________, de la clinique de rééducation des HUG, a retenu les diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques, atypiques et vraisemblablement non déficitaires, présentes depuis le mois d’avril 1993, dans un contexte de surcharge pondérale et de troubles dépressifs réactionnels. En l’absence d’éléments objectifs justifiant le tableau, elle évoquait également le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux. 8. A la demande de l’OAI, le Dr O__________, psychiatre, a examiné l’assuré et établi un rapport d’expertise le 14 avril 2002. Il a écarté le diagnostic de névrose de compensation (F68.0), celui de trouble somatoforme (F45) et de fibromyalgie. Il a en revanche retenu un dysfonctionnement cognitif, conditionné par une atteinte inhomogène mais certaine des capacités cognitives qui porte sur la mémoire, l’opérativité et l’instrumentalité. Il était difficile de dire si cette atteinte était

A/615/2010 - 3/18 constitutionnelle ou acquise. Ces troubles entraînaient une incapacité de travail totale dans toute activité. 9. Dans un avis du 13 août 2002, le Dr P__________, psychiatre au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu que ni l’expertise du 3 août 2001 des HUG, ni celle psychiatrique du Dr O__________ du 14 avril 2002 ne permettaient d’évaluer l’incapacité de travail de l’assuré. L’hypothèse d’un dysfonctionnement cognitif, retenu par le Dr O__________ sur la base de tests effectués sans traducteur, chez un expertisé parlant à peine le français et limité sur le plan intellectuel, ne pouvait pas être retenue telle quelle. 10. Dans un rapport d’examen psychiatrique du 23 juin 2003, le Dr P__________ a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, chez une personnalité émotionnellement labile à traits interprétatifs et abandonniques. La capacité de travail était nulle dans toute activité. 11. Par décision du 10 mai 2004, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière fondée sur un degré d’invalidité de 100%, avec effet dès le 1 er octobre 1995. Une révision de la rente était prévue en avril 2008. 12. Le 28 avril 2008, l’OAI a initié la procédure de révision de la rente d’invalidité. 13. Le 6 mai 2008, l’assuré a retourné à l’OAI le questionnaire pour la révision de la rente, dûment rempli. Il mentionnait que son état de santé était toujours le même. 14. Dans un rapport médical du 20 mai 2008, le Dr M__________, médecin traitant, a fait état d’un état de santé stationnaire, sans modifications. L’incapacité de travail était toujours entière. 15. En date du 19 février 2009, la Dresse Q__________, du SMR, a signalé qu’une amélioration était envisageable. Toutefois, une enquête était plus à même de la démontrer qu’une expertise psychiatrique. 16. Le 7 octobre 2009, l’assuré a été examiné par la Dresse R__________ ,psychiatre, en présence d’un interprète. Dans un rapport du 17 octobre 2009, l’experte n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail de l’assuré. Elle a en revanche admis l’existence d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (névrose de compensation). Cette affection, présente depuis 1993, n’avait selon elle pas d’influence sur la capacité de travail. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été écarté. S’agissant du trouble dépressif, elle a exposé que contrairement au Dr P__________, elle ne retenait pas ce diagnostic, car l’assuré n’avait pas présenté plusieurs épisodes dépressifs entrecoupés de périodes de rémission. Par conséquent, elle retenait une évolution favorable depuis au moins 2006, les facteurs psycho-sociaux, notamment le risque d’expulsion s’étant progressivement réglés, suite notamment à la

A/615/2010 - 4/18 naturalisation de l’expertisé. L’assuré n’avait jamais nécessité de suivi psychiatrique ni de médicaments antidépressifs à doses thérapeutiques. Après dixhuit ans passés en Suisse, l’assuré ne parlait toujours pas le français et n’avait aucune motivation pour la reprise d’un travail. 17. Le 3 décembre 2009, la Dresse Q__________ a constaté que l’expertise de la Dresse R__________ mentionnait une amélioration de l’état de santé depuis l’examen du Dr P__________ effectué en juin 2003 et retenait une capacité de travail entière. 18. Par projet de décision du 17 décembre 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de supprimer la rente d’invalidité. 19. En date du 8 février 2010, l’OAI a décidé de supprimer la rente d’invalidité du recourant dès le premier jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision. Une aide au placement pouvait éventuellement être accordée sur demande motivée de l’assuré. 20. En date du 19 février 2010, l’assuré, représenté par l’ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE DEFENSE DES PATIENTS ET DES ASSURES (APAS), a interjeté recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision du 8 février 2010, en concluant à son annulation. L’expertise de la Dresse R__________ correspondait dans les faits à une nouvelle appréciation médicale de la même situation. L’experte avait en effet écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par le Dr P__________, ce qui ne correspondait pas à une amélioration de cette affection. De plus, l’expertise ne comparait pas la situation psychiatrique prévalant au moment de l’expertise du Dr P__________ avec l’actuelle. Enfin, l’experte avait omis de se prononcer sur la nécessité d’éventuelles mesures professionnelles, vu le déconditionnement du recourant, qui n’avait plus travaillé depuis 1993. 21. Dans sa réponse du 22 mars 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La Dresse R__________ , dont l’expertise avait pleine valeur probante, avait constaté que le trouble dépressif dont souffrait le recourant en 2004 n’était plus présent depuis 2006. Il ne faisait donc aucun doute que l’état de santé s’était amélioré. L’experte n’avait par ailleurs pas à se prononcer sur d’éventuelles mesures professionnelles, puisque son rôle était de porter un jugement sur l’état de santé et sur la capacité de travail. 22. Le recourant a répliqué, en date du 14 avril 2010, que la Dresse R__________ aurait dû se prononcer sur le problème du déconditionnement du recourant dans son évaluation de la capacité de travail. De plus, il était erroné de prétendre, comme le faisait l’OAI, que l’expertise du Dr O__________ n’avait aucune valeur probante, dès lors qu’elle avait été établie en l’absence d’un interprète.

A/615/2010 - 5/18 - 23. Le 26 avril 2010, le recourant a communiqué au Tribunal une copie d’un rapport d’expertise de la Clinique ROUSSEAU, établi par le Dr S__________, psychiatre, et par M. I__________, psychologue, daté du 7 avril 2010. Selon cette évaluation, le recourant présentait un tableau dépressif persistant suite à l’accident survenu dans l’exercice de son travail dans un manège en avril 1993. Les douleurs récurrentes participaient à l’état dépressif, qui était peu ou pas traité. Les diagnostics retenus étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques et de trouble de la personnalité émotionnellement labile. L’incapacité de travail était entière. Un traitement psychiatrique était suggéré. 24. Dans sa détermination du 25 mai 2010, l’intimé a produit un avis du SMR du 20 mai 2010 se prononçant sur le rapport du Dr S__________ du 7 avril 2010. L’OAI a fait remarquer que l’assuré avait été suivi par la Clinique ROUSSEAU dans les mois précédant cette évaluation. Cet élément était de nature à mettre en doute la valeur probante du rapport. De plus, cette expertise n’indiquait pas pour quelle raison les conclusions, pourtant récentes, de la Dresse R__________ S__________, devaient être écartées. 25. Par courrier du 21 juin 2010, le recourant a précisé n’avoir jamais été suivi par le Dr S__________. 26. Le 7 juillet 2010, le Dr S__________ a confirmé que le recourant n’avait pas bénéficié de traitement au sein de la clinique ROUSSEAU avant l’expertise réalisée en avril 2010. 27. Le 20 septembre 2010, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr T__________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai au 8 octobre 2010 pour faire leurs observations. 28. Le 27 septembre 2010, le recourant a requis l'ajout de quatre questions supplémentaires. 29. Le 28 septembre 2010, l'intimé s'est référé à un avis du SMR du même jour relevant que l'expert n'était pas habilité, en tant que psychiatre, à poser le diagnostic de fibromyalgie. 30. Par ordonnance du 30 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confié une expertise psychiatrique au Dr T__________, lequel a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2011. Il avait mené des entretiens avec l'assuré les 9, 11 et 23 mai 2011 ainsi que contacté téléphoniquement la Dresse M__________ le 13 juillet 2011.

A/615/2010 - 6/18 - L'assuré se plaignait de douleurs dans la région lombaire et cervicale, de céphalées, de nervosité, d'irritabilité, de crises de colère, de manque de plaisir, de tristesse, de honte de vivre comme un parasite, d'apnées du sommeil, de peurs, de désorientation, de confusion, de troubles mnésiques et attentionnels et de vie sociale réduite à un ami. L'expert a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), d'épisode dépressif moyen (F32.1) et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Le tableau clinique n'avait guère évolué depuis 1992, dominé par les lombosciatalgies non objectivées. Les critères du syndrome douloureux somatoforme persistant étaient remplis. Depuis 1998 s'était installé un état dépressif sans que les données anamnestiques disponibles ne permettent d'admettre une dépression récurrente. L'état dépressif devenu persistant n'avait pas fait l'objet d'un traitement médicamenteux. Il n'y avait pas de trouble de la personnalité. Le pronostic était défavorable et l'état clinique non susceptible de s'améliorer. Il n'était pas possible de décrire l'évolution du status psychique depuis l'évaluation du Dr P__________ en juin 2003. L'assuré souffrait d'un trouble douloureux somatoforme persistant sévère et d'un épisode dépressif majeur de gravité moyenne. Il prenait un traitement psychotrope et suivait de séances de psychothérapie. Il était regrettable qu'un antidépresseur ne lui ait pas été prescrit mais, du fait de la chronicité actuelle des douleurs et du trouble de l'humeur, un tel traitement n'apporterait qu'un bénéfice très modeste. L'assuré était tout à fait incapable d'exercer une quelconque activité lucrative en raison de la douleur mais aussi de l'aboulie, l'altération de l'humeur, l'irritabilité, la perte d'énergie et d'élan vital, la régression psychique, le repli sur soi, la démotivation, les troubles mnésiques et attentionnels. L'assuré n'était pas capable de réintégrer le monde du travail. La Dresse R__________ n'avait pas pris en compte les éléments de la lignée dépressive en les considérant à tort comme non objectivées. Le Dr O__________ avait posé à tort le diagnostic de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs et celui d'autre troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection psychique et écarté à tort celui de syndrome douloureux somatoforme persistant. Le Dr S__________ avait retenu un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, ce que lui-même ne pouvait confirmer. Il était plus pessimiste que le Dr S__________ quant au pronostic. Il n'existait aucun argument clinique ou anamnestique permettant de soutenir que l'état de santé de l'expertisé se serait amélioré alors qu'il semblait au contraire s'être péjoré avec une irritabilité et un repli sur soi plus accentués.

A/615/2010 - 7/18 - L'épisode dépressif majeur était une comorbidité psychiatrique au syndrome somatoforme douloureux persistant. Il n'y avait pas de processus maladif s'étendant sur plusieurs années, ni de perte d'intégration sociale mais il existait un état psychique cristallisé, l'échec du traitement psychiatrique et psychothérapeutique débutait une année auparavant sans espoir d'un autre traitement bénéfique. L'assuré était absolument incapable de mobiliser sa volonté. Il n'existait pas de simulation mais une expression de plaintes et douleurs parfois démonstrative. 31. Le 8 août 2011, le recourant a relevé que l'expertise judiciaire était probante et que selon ses conclusions il était totalement incapable de travailler de sorte que les conditions ouvrant le droit à une révision n'étaient pas remplies. 32. Le 10 août 2011, le SMR a rendu un avis médical selon lequel une nouvelle fois le Dr T__________ retenait essentiellement des signes subjectifs pour poser son diagnostic sans que la corrélation avec les éléments cliniques objectifs ne saute aux yeux. Il n'était pas possible de déterminer si l'assuré présentait une atteinte à la santé incapacitante. Le trouble somatoforme en présence d'un épisode dépressif moyen n'était pas invalidant et le Dr T__________ confondait l'état psychique cristallisé avec un état chronique. S'agissant du critère de l'échec des traitements, le trouble somatoforme n'avait pas de traitement curatif. Il n'était pas possible de déterminer s'il existait une perte de l'intégration sociale. 33. Le 11 août 2011, l'OAI a observé que le trouble dépressif était réactionnel au trouble somatoforme douloureux et ne constituait pas une comorbidité psychiatrique grave. Le Dr T__________ retenait en plus une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Aucun autre critère pour déterminer si le trouble somatoforme douloureux était invalidant n'était réalisé, de sorte qu'on devait admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de la part de l'assuré en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. 34. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante

A/615/2010 - 8/18 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par ordonnance du 30 septembre 2010, le recours a été déclaré recevable. 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d’invalidité précédemment octroyée au recourant, dès 2010. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière.

A/615/2010 - 9/18 b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. 6. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant

A/615/2010 - 10/18 - (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). 7. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut

A/615/2010 - 11/18 également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). b) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). c) C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 9. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit

A/615/2010 - 12/18 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

A/615/2010 - 13/18 d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 10. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4

A/615/2010 - 14/18 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 11. a) Dans le cas d'espèce, l’OAI a décidé de supprimer, par voie de révision, la rente d’invalidité du recourant, précédemment octroyée sur la base des conclusions de l’examen psychiatrique effectué par le Dr P__________, du SMR, en juin 2003, au motif que selon l’expertise de la Dresse R__________ du 7 octobre 2009, le trouble dépressif récurrent avait connu une évolution favorable et n’était plus présent depuis 2006. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné le 30 septembre 2010 une expertise psychiatrique judiciaire en considérant que le rapport de la Dresse R__________ du 7 octobre 2009 n'était pas convaincant, notamment quant à l'existence d'une évolution favorable de l'état de santé psychique du recourant. b) L'expertise psychiatrique judiciaire, fondée sur trois consultation de 120 minutes chacune, est complète, précise et convaincante; les diagnostics posés sont bien motivés. L'expert a de surcroit expliqué pour quelles raisons il s'écartait des constatations et conclusions divergentes des siennes, exprimées par les médecins ou experts P__________, R__________ et S__________ et bien motivé les raisons pour lesquelles aucune capacité de travail n'est exigible du recourant. En particulier les limitations fonctionnelles psychiques du recourant sont clairement exposées. L'expertise judiciaire répond de ce fait aux critères jurisprudentiels pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Pour justifier, dans le cadre de la procédure de révision, la suppression du droit à la rente entière d'invalidité octroyée au recourant depuis le 1 er octobre 1995 sur la base d'un rapport médical psychiatrique du Dr P__________ du 23 juin 2003, l'intimé estime que l'état de santé du recourant s'est amélioré entre 1995 et 2010, singulièrement depuis 2006. Or, cette conclusion, fondée sur l'expertise de la

A/615/2010 - 15/18 - Dressse R__________ est contestée par l'expertise du Dr T__________. Il ressort en effet de celle-ci qu'aucune amélioration ne peut être retenue depuis l'expertise du Dr P__________. L'expert estime non seulement qu'il n'existe aucun argument clinique ou anamnestique permettant de soutenir que l'état de santé du recourant se serait amélioré mais qu'il se serait au contraire quelque peu péjoré sur le plan psychologique, avec une irritabilité et un repli sur soi plus accentué. A cet égard, l'expertise de la Dresse R_________ est succincte. Elle se base d'ailleurs sur un examen unique du recourant du 7 octobre 2009 alors que le Dr T__________ a mené trois consultations de 120 minutes chacune. La Dresse R__________ fonde une amélioration de l'état de santé depuis 2006 essentiellement sur le fait que le recourant aurait déclaré avoir la même thymie depuis trois ans. Elle semble également retenir une amélioration depuis 2006 en raison du fait que cette année-là, le recourant a obtenu la nationalité suisse, supprimant ainsi les facteurs de stress liés à son statut précaire (rapport d'expertise R__________ pages 12 et 18). Il n'est toutefois pas expliqué de quelle manière les facteurs de stress antérieurs à la naturalisation auraient eu une influence directe sur l'état de santé psychique du recourant, ni de quelle manière leur disparation aurait amélioré cet état psychique. Au contraire, postérieurement à l'obtention de la naturalisation suisse, les plaintes du recourant font toujours état d'angoisses, de nervosité, de ruminations, d'une baisse de l'humeur à la suite de la découverte de son diabète, d'une diminution de la concentration et de la mémoire ainsi que de la persistance de douleurs (rapport d'expertise R__________ pages 12-13). A aucun moment le recourant ne mentionne qu'il se sentirait mieux depuis l'obtention de la naturalisation suisse, voire depuis trois ans. La conclusion de l'experte relève ainsi plutôt d'une hypothèse, ce d'autant que celle-ci atteste que le recourant a développé un état dépressif réactionnel aux douleurs apparues à la suite de l'accident de 1993 et non pas en raison de son statut précaire (rapport d'expertise R__________- p. 17). S'agissant du rapport de la Dresse R__________, le Dr T__________ explique que c'est à tort qu'elle n'a pas pris en compte les éléments de la lignée dépressive alors même que l'évaluation d'un trouble affectif devait reposer sur un ensemble de signes qui n'avaient pas toujours un corrélat objectif patent. A cet égard, la Dresse Q__________ reproche au Dr T__________, dans son avis du 10 août 2011, le fait qu'il retient "une nouvelle fois" essentiellement des signes subjectifs pour poser son diagnostic, sans que la corrélation avec les éléments cliniques objectifs ne saute aux yeux. Ce reproche n'est pas fondé. On ne comprend d'abord pas pour quelle raison la Dresse Q__________ émet une critique générale à l'encontre du Dr T__________ ("une nouvelle fois"). Par ailleurs celui-ci a expliqué, en se fondant sur la doctrine médicale (rapport d'expertise T__________ p. 15), la manière dont il convient d'évaluer un trouble affectif. Par ailleurs, la

A/615/2010 - 16/18 - Dresse Q__________ réfute le rapport du Dr T__________ et considère comme probant celui de la Dresse R__________ alors même que cette dernière écarte toutes les plaintes du recourant et se fonde uniquement sur le comportement démonstratif de celui-ci et sur l'hypothèse que la détresse psychique et les conflits émotionnels ont dû disparaître en raison de la naturalisation suisse survenue en 2006, pour écarter tout diagnostic psychiatrique, ce qui n'est pas convaincant. Quant au diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, le Dr T__________ l'a posé en mentionnant le caractère parfois démonstratif de l'expression des plaintes et des douleurs. Ce diagnostic n'a cependant pas exclu les autres affections psychiques qui ont conduit l'expert à conclure à une incapacité totale du recourant à mobiliser sa volonté et à exercer une quelconque activité lucrative en raison des limitations fonctionnelles psychiques soit l'aboulie, l'altération de l'humeur, l'irritabilité, la perte d'énergie et d'élan vital, la régression psychique, le repli sur soi, la démotivation ainsi que les troubles mnésiques et attentionnels. L'expert T__________ explique que l'état dépressif, vraisemblablement au début sous forme de réaction dépressive et anxieuse aux limitations fonctionnelles associées à la douleur et aux difficultés psychosociales, est devenu persistant, le recourant n'ayant pas trouvé les ressources psychologiques nécessaires pour faire face à ses limitations et relève qu'il n'y a pas d'amélioration significative possible par un traitement et que le pronostic est sombre. Enfin, la conclusion du Dr T__________ rejoint celle du Dr S__________, nonobstant les divergences de diagnostics posés par ce deux experts, qui atteste d'une incapacité de travail totale du recourant, étant précisé que ce médecin a précisé le 7 juillet 2010 qu'il n'avait pas œuvré comme médecin traitant du recourant mais uniquement effectué une expertise. Il apparaît ainsi que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr T__________ sont probantes et que celles de la Dresse R__________ _________, appuyés par l'avis de la Dresse Q__________, doivent être écartées de sorte qu'aucune amélioration de l'état de santé du recourant n'est avérée depuis 1995, ni même depuis 2006 et que l'état de santé s'est plutôt péjoré. En conséquence, l'intimé ne pouvait supprimer le droit à la rente entière du recourant dans le cadre d'une procédure de révision. Par ailleurs, l'intimé exclut lui-même que soient réalisées les conditions d'une reconsidération, la décision initiale de rente n'étant pas manifestement erronée (réponse de l'intimé du 22 mars 2010 p. 2). c) Ainsi si la décision de rente initiale était justifiée et que l'état de santé du recourant ne s'est pas amélioré, la rente d'invalidité octroyée au recourant ne saurait être supprimée.

A/615/2010 - 17/18 - En toute hypothèse, il convient de constater que le syndrome douloureux somatoforme persistant constaté par le Dr T__________ est invalidant car il s'accompagne d'une comorbidité psychiatrique persistante et importante entraînant à elle seule des limitations fonctionnelles totalement incapacitantes et ce, en dépit du diagnostic posé de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, et en considérant que ce trouble dépressif avait déjà été jugé comme totalement incapacitant par le Dr P__________ le 23 juin 2003, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et une indemnité de 3'000 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé. Enfin, un émolument de 200 fr. sera également mis à la charge de ce dernier.

A/615/2010 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 8 février 2010. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le