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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2013 A/613/2013

9. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,881 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/613/2013 ATAS/1225/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2013 6 ème Chambre En la cause Madame T__________, domiciliée à VERNIER Monsieur T__________, domicilié à CHÂTELAINE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH SWISS LIFE SA, General-Guisan-Quai 40, ZURICH RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Paulstrasse 9, WINTERTHUR

défenderesses

A/613/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2012, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née U__________ en 1974 et Monsieur T__________, né en 1980, mariés en date du 1er avril 2005. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2013 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 14 février 2013. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme T__________ : • Le jugement de divorce indique que la demanderesse travaille comme femme de ménage auprès de X__________ SA, Y__________ SA, Z__________ SA, VA_________, VB_________ et W_________ pour des revenus mensuels nets oscillant de 375 fr. 60 à 1'600 fr. • Le 6 mars 2013, X__________ SA a attesté que la demanderesse n'était pas affiliée à une institution de prévoyance, vu le montant de son salaire. • Le 6 mars 2013, la demanderesse a indiqué avoir travaillé pour plusieurs employeurs privés en qualité d'employée de maison sans jamais avoir été affiliée à une institution de prévoyance. Elle a joint un courrier de RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE du 7 janvier 2013. • Le 25 mars 2013, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a attesté d'une affiliation depuis le 21 novembre 2011 avec un versement de 2'846 fr. 85 de la BASLER LEBEN AG et d'un avoir au 2 février 2013 de 2'893 fr. 60. • Le 2 avril 2013, la BÂLOISE VIE SA a attesté d'une affiliation du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2010 et d'une prestation de libre passage de 2'846 fr. 85 transférée le 21 novembre 2011 à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE. S’agissant de M. T__________ : • Le jugement de divorce indique que le demandeur travaille comme plombier chez XA_________. • Le 5 mars 2013, SWISS LIFE SA a attesté d'une prestation de libre passage au 2 février 2013 de 7'822 fr. 05. Le 24 avril 2013, elle a précisé que l'affiliation

A/613/2013 - 3/6 avait duré du 1er mars 2011 au 31 mai 2012 pour XA_________ Sàrl et que la prestation de sortie avait été utilisée pour financer une police de libre passage 61DFA2/756.67.20.1595.70, toujours en vigueur. • Le 13 mai 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis l'extrait du compte individuel du demandeur attestant des emplois suivants pour un salaire pertinent au sens de la LPP et pendant la durée du mariage : - XB_________ Sàrl (mai – octobre 2005). - XC_________ SA (mai 2006 – décembre 2008). - XD_________ (juillet 2009 – janvier 2010). - XE_________ SA (septembre 2010 – avril 2011). - XA_________ (mars 2011 – juin 2012). • Le 21 juin 2013, XE_________ SA a attesté que le demandeur n'avait pas été affilié auprès d'une institution de prévoyance. • Le 28 août 2013, XF_________ SA a indiqué qu'en qualité d'organe de révision de XC_________ SA à Sion, la société n'avait pas eu le demandeur comme employé. • Le 29 août 2013 XC_________ SA, agence vinicole à Servion, a indiqué qu'elle n'avait jamais employé le demandeur et qu'il devait y avoir confusion XC_________ INFORMATIQUE à Genève. • Le 30 août 2013, M. XD_________ a indiqué qu'il n'avait pas employé le demandeur. • Le 28 août 2013, M. A_________ de XB_________ Sàrl a indiqué que le salaire annuel du demandeur était inférieur au montant requis pour être affilié à la caisse de prévoyance de la WINTERTHUR. • Le 24 septembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d’un avoir de prévoyance au 2 février 2013 de 6'214 fr. 33, d’un avoir de 1'342 fr. 46 au 1er avril 2005, valeur 1'447 fr. 61 au 2 février 2013, de sorte que l’avoir constitué pendant la durée du mariage était de 4'766 fr. 72. La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB) avait versé 1'348 fr. 80 le 20 juin 2005, 2'644 fr. 95 le 23 juin 2008, 460 fr. 30 le 24 septembre 2009 et 1'028 fr. le 1er novembre 2010 ; la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) avait versé 438 fr. 05 le 24 octobre 2006. • Le 24 octobre 2013, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 pour XG_________ SA et XH_________ SA et d’un transfert

A/613/2013 - 4/6 de 438 fr. 05 le 28 septembre 2006 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 25 octobre 2013, la FPMB a attesté d’une affiliation du 1er janvier au 30 novembre 2004, du 1er juin 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er octobre au 31 décembre 2008 pour XC_________ SA et de trois transferts de respectivement 1'348 fr. 80, 2'644 fr. 95 et 460 fr. 30 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ainsi qu’une affiliation du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 auprès de XI_________ et d’un transfert de 1'028 fr. 75 auprès de la FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP. 5. Le 4 novembre 2013, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 4'847 fr. 60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n’ont pas formulé d’observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF

A/613/2013 - 5/6 - 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er avril 2005, d’autre part le 2 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. T__________ est de 12'588 fr. 77 (4'766 fr. 72 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 7'822 fr. 05 auprès de SWISS LIFE SA) tandis que celle acquise par Mme T__________ est de 2'893 fr. 60 (auprès de RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. T__________ doit à son ex-épouse le montant de 6'294 fr. 40 (12'588 fr. 77: 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'446 fr. 80 (2'893 fr. 60 : 2), de sorte que c’est M. T__________ qui doit à Mme T__________ le montant de 4'847 fr. 60. Il incombera à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et à SWISS LIFE SA de transférer chacune la moitié de ce montant à la demanderesse. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/613/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de M. T__________, la somme de 2'423 fr. 80 à la RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE en faveur de Mme T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite SWISS LIFE SA à transférer, du compte de M. T__________, la somme de 2'423 fr. 80 à la RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE en faveur de Mme T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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