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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/612/2017

26. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,133 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/612/2017 ATAS/445/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/612/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ a formé en février 2014 une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. A l’appui de sa demande, elle a transmis le contrat de bail à loyer relatif à son logement, selon lequel le loyer s’élève à CHF 13'752.- par an, montant auquel s’ajoutent des charges (chauffage et eau chaude, redevance téléréseau) d’un montant annuel de CHF 1'692.-. D’un courrier du 19 juillet 2009 annexé à la demande, il résulte par ailleurs que l’intéressée bénéficie d’une aide personnalisée pour le paiement de son loyer de CHF 451.- par mois, soit de CHF 5'412.- par an. 2. Par courrier du 4 août 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a suspendu l'examen de la demande, dès lors la requérante n'avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés dans le délai d'instruction de trois mois prévu par les directives fédérales. 3. En novembre 2014, l’intéressée a formé une nouvelle demande de prestations complémentaires, en indiquant dans sa demande que le montant du loyer est de CHF 1'160.- par mois, soit de CHF 13'920.- par an, et le montant des charges de CHF 145.- par mois. 4. Par décision du 29 janvier 2015, le SPC a octroyé à la requérante les prestations complémentaires, ainsi que le subside d'assurance-maladie, à compter du 1er novembre 2014, en prenant notamment en considération, à titre de dépenses, un loyer de CHF 14'004.- par an et des charges locatives de CHF 1'740.-. Il est indiqué dans cette décision que la bénéficiaire est invitée à contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs et de s’assurer qu’ils correspondent bien à sa situation réelle. 5. Par décision du 19 mai 2015, le SPC a augmenté les prestations complémentaires rétroactivement au 1er janvier 2015. Le montant du loyer et des charges locatives pris en compte dans son calcul étaient identiques aux dépenses retenues à ce titre dans sa première décision. 6. Par décision du 11 décembre 2015, le SPC a déterminé le montant des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2015. Le montant du loyer et des charges locatives inclus dans son calcul étaient inchangés. 7. En avril 2016, l’ayant droit à transmis au SPC le courrier du 7 mars 2016 de la Ville de Genève l'informant que son loyer s’élevait dès le 1er août 2016 à CHF 11'483.par an, la provision pour chauffage et eau chaude à CHF 1'740.- et la redevance de téléréseau à CHF 359.40. De l’avis de majoration de loyer annexé à ce courrier ressort que l’ancien loyer était de CHF 7'164.- par an dès le 1er août 2015. 8. Par décision du 25 avril 2016, le SPC a révisé ses décisions rétroactivement au 1er août 2015, en prenant en considération un loyer de CHF 7'523.40 et des charges locatives de CHF 1'740.-. Pour la période du 1er août 2015 au 30 avril 2016, il en

A/612/2017 - 3/6 résultait un trop perçu de CHF 1'620.- dont le SPC a demandé la restitution. Cette décision est entrée en force, à défaut d'avoir été contestée dans le délai légal. 9. Par courrier du 21 juin 2016, l’ayant droit a fait part au SPC qu’elle ne pouvait pas rembourser la somme réclamée. 10. Par courrier du 30 juin 2016, elle a demandé une remise de l’obligation de rembourser cette somme. 11. Par décision du 7 septembre 2016, le SPC a rejeté la demande de remise, niant la bonne foi de l’ayant droit. Il a exposé avoir appris le 25 avril 2016, à la lecture des informations que l’ayant droit lui avait transmises, que son loyer ne correspondait pas au montant pris en compte dans son calcul durant la période du 1er août 2015 au 30 avril 2016. C’est la raison pour laquelle il avait réclamé, par décision du 25 avril 2015, la restitution de la somme de CHF 1'620.-. Cette décision était entrée en force. Une remise de l’obligation de restituer cette somme ne pouvait être accordée, l’ayant droit n’ayant pas été de bonne foi. Elle était en effet tenue d’annoncer tout changement de sa situation personnelle et/ou économique. 12. Par courrier du 5 octobre 2016, l’ayant droit a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que son petit-fils n’avait jamais habité chez elle et qu’il résidait avec son père depuis sa naissance. 13. Par courrier du 16 novembre 2016, l’ayant droit a confirmé son opposition à la décision de refus de remise de l’obligation de restituer, en mentionnant les mêmes arguments. 14. Par décision du 19 janvier 2017, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, tout en informant l’assurée qu’il lui était reproché de ne pas avoir communiqué à temps au SPC le montant réel de son loyer depuis le 1er août 2015. 15. Par courrier du 30 janvier 2017, l’assurée a demandé au SPC de nouveau une remise, dès lors que le remboursement de la somme réclamée la mettrait dans une situation financière très compliquée. 16. Le 15 février 2017, le SPC a transmis le courrier de l’ayant droit à la chambre de céans, comme objet de sa compétence. 17. Dans sa réponse du 17 mars 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, en maintenant que la recourante avait fait preuve de négligence en lui communiquant tardivement, soit en avril 2016, le montant du loyer qu’elle payait réellement depuis le 1er août 2015. Cela étant, il ne pouvait être reconnu qu’elle avait été de bonne foi. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/612/2017 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'620.- afférente a la période du 1er août 2015 au 30 avril 2016. Il sied de relever cependant que la recourante se trompe manifestement quant aux motifs de la demande de restitution, en dépit des explications claires de l'intimé. Cette demande n'est aucunement liée à la présence de son petit-fils dans son logement. En tout état de cause, cet argument concerne le fondement de la demande de restitution qui ne peut plus être examiné dans le cadre de la procédure de remise de l'obligation de restituer, dès lors que la décision du 25 avril 2016 n'a pas été contestée dans le délai légal de 30 jours, si bien qu'elle est entrée en force. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la

A/612/2017 - 5/6 vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). 5. En l’espèce, il est constatée dans la décision du 25 avril 2016, qui lie la chambre de céans, que la recourante est tenue de rembourser la somme de CHF 1'620.-. Il ressort de l’avis de majoration du loyer que la recourante a transmis en avril 2016 à l’intimé que son loyer était dès le 1er août 2015 de CHF 7'164.-. Or, l’intimé avait pris en considération dans son calcul un loyer de CHF 14'004.-. Manifestement, la recourante a ainsi bénéficié d'une diminution de son loyer dès août 2015, laquelle a une incidence sur son droit aux prestations complémentaires. À cet égard, la question de savoir si son loyer annuel était de CHF 14'004.- par an avant le 1er août 2015 ou en réalité seulement de CHF 8'340.-, compte tenu d’une aide personnalisée de CHF 451.- par mois dont elle bénéficiait du moins en 2009, selon le courrier de la Ville de Genève le 19 juillet 2009, peut rester ouverte. En effet, dans les deux hypothèses, la recourante a connu un changement de sa situation économique sous la forme d'une diminution de ses dépenses pour le loyer, changement qu'elle était assurément obligée d'annoncer immédiatement. Aussi, en vertu de la jurisprudence en la matière, la bonne foi ne peut lui être reconnue. La condition de la bonne foi devant être remplie cumulativement avec celle de l'existence d'une situation financière difficile, une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'620.- doit être refusée. 6. Cela étant, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

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A/612/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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