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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2019 A/611/2019

19. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,463 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/611/2019 ATAS/224/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2019 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

intimé

A/611/2019 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) à compter du 19 février 2018 ; Que par décision du 22 juin 2018, la caisse a nié son droit aux prestations de chômage, au motif qu’aucune perte de travail ne pouvait être prise en considération ; Que le 25 juin 2018, l’assuré a formé opposition, expliquant qu’il n’avait pas de travail fixe et qu’il travaillait sur appel ; Que par décision du 9 août 2018, adressée à l’assuré sous pli « A+ », la caisse, après avoir procédé à une instruction complémentaire auprès des deux employeurs de l’assuré, a rejeté l’opposition ; Que le 15 février 2019, l’assuré a saisi la chambre de céans, expliquant que « ma demande a été rejetée pour des raisons incompréhensibles qui m’ont obligé à continuer mon travail actuel, ce qui m’a fait avoir des conséquences graves sur ma santé. Je suis en arrêt de travail (accident) et je gagne CHF 1'500.- par mois. Je me suis inscrit au chômage, mais on me refuse ce droit catégoriquement soit disant que je gagne suffisamment, donc mon état de santé a été détérioré pour continuer ce travail qui consiste à porter des charges lourdes et à tirer des conteneurs » ; Qu’invité à renseigner la chambre de céans sur les éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai de trente jours contre la décision du 9 août 2018, l’assuré a indiqué, le 6 mars 2019, que « sur le conseil de mon épouse, A______, qui m’a donné pour explication… que cela ne servait à rien de vous faire savoir les motifs de ma requête, c’est pour cette raison que je n’ai pas fait de recours immédiat. Ceci résume ma situation » ; Que ce courrier a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un

A/611/2019 - 3/5 dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ; Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date ; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension ; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’assuré par courrier A+ du 9 août 2018 ; Que l'assuré a déposé son recours le 15 février 2019, soit six mois après ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=notification%2C+d%E9lai+de+garde+de+sept+jours%2C&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-492%3Afr&number_of_ranks=0#page493

A/611/2019 - 4/5 - Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Qu'en l'occurrence, dans son courrier du 6 mars 2019, l’assuré ne fait pas état d'une impossibilité à recourir au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ; Que force est en conséquence de constater qu’il n'invoque aucun motif justifiant une restitution du délai de recours ; que le recours, tardif, est irrecevable ;

A/611/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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