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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2009 A/611/2009

28. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,000 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/611/2009 ATAS/1227/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009

En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES- SPC, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/611/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Mme P__________ (ci-après : l'assurée), née en 1961, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement C est mère d'une enfant née en 1993. Elle a sollicité en 1996 de l'Office cantonal des personnes âgées (actuellement Service des prestations complémentaires - SPC) des prestations complémentaires, lesquelles, fédérales et cantonales, ainsi qu'un subside d'assurance-maladie, lui ont été versés depuis 1996. 2. Après une enquête du SPC menée en 2005, celui-ci a réclamé à l'assurée (décision du 4 juillet 2005 et décision sur opposition du 25 juillet 2007) la restitution d'un trop perçu de 68'776 fr. pour la période du 1 er avril 2001 au 30 juin 2005, en raison de la prise en compte de 125'919 fr au titre de valeur vénale d'un bien immobilier sis au Portugal, soit un appartement de trois pièces, propriété de l'assurée. 3. Le 1 er septembre 2005, soit en même temps que l'opposition à la décision du 4 juillet 2005, le SPC a enregistré un demande de remise de la part de l'assurée. 4. Par arrêt du 22 avril 2008 (ATAS 484/2008), entré en force, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assurée à l'encontre de la décision de restitution précitée, annulé celle-ci dans al mesure où elle retenait la somme de 125'919 fr. au titre de fortune immobilière pour la période postérieure à 2002 et renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a estimé que le montant de 125'919 était correct pour la période 2001-2002 mais que, dès 2003, il fallait prendre en compte une valeur de 66'731 euros, soit 101'431 fr. 5. Par décision du 13 juin 2008, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée dès le 1 er janvier 2003 jusqu'au 30 août 2008, soit un montant dû de 71'883 fr. Un total de 49'023 fr. avait été versé à l'assurée du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2008. Il résultait un solde en faveur de l'assurée de 22'860 fr., lequel était affecté au remboursement de la dette existante. Enfin, dès le 1 er juillet 2008, l'assurée avait droit à un montant mensuel de 1'256 fr. Il était enfin tenu compte d'une fortune immobilière de 101'431 fr. 6. Par décision du 2 juillet 2008, le SPC a refusé la demande de remise que l'assurée avait déposée le 1 er septembre 2005 à l'encontre de la décision du SPC du 4 juillet 2005 en relevant que l'assurée n'était pas de bonne foi car elle n'avait jamais informé le SPC de la propriété du bien sis au Portugal. Il était rappelé que le montant de la créance du SPC s'élevait à 45'916 fr. soit 68'776 fr. moins 22'860 fr., selon la décision du 13 juin 2008.

A/611/2009 - 3/8 - 7. Le 7 juillet 2008, l'assurée s'est opposée à cette décision en faisant valoir que, peu après l'acquisition de l'appartement, elle était tombée gravement malade (un cancer depuis 2001), de sorte que la gestion des actes quotidiens administratifs étaient très difficiles, ce qui expliquait le défaut d'annonce dudit bien immobilier, défaut qui devait être qualifié de légère négligence. Par ailleurs, sa situation financière était difficile (revenu limité aux prestations sociales, fille mineure à charge et appartement au Portugal qui ne trouvait pas d'acheteur). 8. Par décision du 16 février 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que lors de sa comparution personnelle devant le Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 novembre 2007, l'assurée avait déclaré que son héritage remontait à 1999, soit deux ans avant ses graves problèmes de santé. Par ailleurs, suite à la décision sur opposition du 5 novembre 2008, un montant de 12'332 fr. avait été porté en déduction de la dette, laquelle s'élevait actuellement à 30'019 fr. 65. 9. Le 18 février 2009, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du SPC en faisant valoir que, même si son père était décédé en 1999, elle n'était devenue héritière qu'en 2001 et avait fait un accord avec son frère afin qu'il lui cède sa part. Elle n'avait aucun moyen de rembourser la dette de 30'019 fr. 65. Elle contestait aussi la décision du 13 décembre 2008 concernant l'année 2009 en tant qu'elle prenait en compte un produit du bien immobilier de 4'564 fr. 40 annuel, l'appartement n'ayant toujours pas pu être venu et n'étant pas louable. 10. Le 20 février 2009, le SPC a transmis au Tribunal de céans le recours de l'assurée. 11. Le 19 mars 2009, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que le devoir de renseigner n'avait pas été respecté par l'assurée. 12. Le 18 mai 2009, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré qu'elle ne contestait pas le fait de devoir une certaine somme au SPC mais elle souhaitait avoir une possibilité de rembourser par acomptes. 13. Le 29 mai 2009, l'assurée a proposé de payer un acompte de 20 fr. par mois et précisé qu'elle avait eu un oubli suite aux conséquences de sa maladie, qui ne devait pas la pénaliser. 14. Le 16 juillet 2009, le SPC a estimé que le solde disponible de l'assurée était de 850 fr. par mois de sorte que la proposition de l'assurée n'était pas acceptable. La dette était actuellement de 30'019 fr. 65. 15. Le 17 septembre 2009, la recourante a contesté le solde disponible tel que calculé par l'intimé. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/611/2009 - 4/8 -

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) du SPC peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 LPC, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte uniquement sur le rejet par l'intimé de la demande de remise formée par la recourante le 1 er septembre 2005 et traitée par l'intimé à la suite de sa décision de restitution du 13 juin 2008 concernant les prestations complémentaires fédérales et cantonales et portant actuellement sur un montant de 30'019 fr. 65. A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé, s'agissant des prestations complémentaires fédérales, que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46) (ATF 8C 602/07). Une procédure similaire est prévue en droit cantonal (LPCC).

A/611/2009 - 5/8 - En l'espèce, le SPC est curieusement entré en matière sur une demande de remise déposée par l'assurée le 1 er septembre 2005 alors même que la décision de restitution, entrée en force, a été rendue le 13 juin 2008, à la suite de l'arrêt du Tribunal de céans du 22 avril 2008. La demande de remise sera néanmoins examinée en l'espèce dès lors que, par son opposition du 7 juillet 2008 et le présent recours, la recourante a manifesté sa volonté de requérir la remise de l'obligation de restituer telle que fixée dans la décision précitée. a) Au niveau fédéral, la LPC prévoit que la LPGA s'applique aux prestations versées. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce reste cependant régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période du 1 er avril 2001 au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues pendant cette période doit-elle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329) et dès le 1 er janvier 2003 en application de la LPGA. Selon l'art. 47 al. 1, seconde phrase LAVS, applicable aux prestations complémentaires en vertu du renvoi prévu à l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, la restitution des prestations indûment perçues peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. On ajoutera que selon l'art. 24 première phrase OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonale compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (ATF du 31 octobre 2005 P 38/04). D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; arrêt du Tribunal fédéral C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 4 publié dans SVR 2007 Alv no 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (voir les arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 7/04 du 24 novembre 2005, consid. 4.2.1, C 246/97 du 30 juillet 1998, consid. 5b, C 117/95 du 10 avril 1997, consid. 4a, et C 70/93 du 21 février 1997, consid. 3), en l'occurrence les prestations complémentaires (ATF P 64/06).

A/611/2009 - 6/8 b) Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). Selon le règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). c) Au vu de ce qui précède, il est à constater que tant en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, pour la période antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, que cantonales, la condition de la bonne foi doit être réalisée pour que l'intéressée puisse obtenir la remise de l'obligation de restituer. L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). 4. En l'espèce, la recourante a admis en audience de comparution personnelle des parties du 18 mai 2009 le fait qu'elle devait restituer une certaine somme au SPC en indiquant qu'elle souhaitait avoir la possibilité de rembourser par acomptes. On peut se demander si elle n'a pas, de ce fait, renoncé à requérir la remise de l'obligation de restituer, ce d'autant qu'elle a ensuite proposé le 29 mai 2009 de régler sa dette par le versement d'un acompte mensuel de 20 fr. Cette question peut cependant rester ouverte dès lors que la condition de la bonne foi, nécessaire pour admettre la remise de l'obligation de restituer, n'est en l'espèce de toute façon pas remplie, comme l'a relevé l'intimé. En effet, selon le rapport d'enquête du 8 avril 2005, la recourante a affirmé qu'elle avait hérité le bien immobilier de son père, décédé en 1996. Il ressort ensuite de l'arrêt du Tribunal de céans du 22 avril 2008 que, selon un acte notarié du 29

A/611/2009 - 7/8 novembre 2001, la recourante avait acheté l'appartement en cause à M. Q__________ et Mme R_________, sans lien de parenté avec elle et qu'elle avait ensuite affirmé avoir acheté le bien avec une somme héritée de son père, ce qui n'avait pas pu être vérifié. Selon le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 19 novembre 2007, la recourante avait encore déclaré que son père était décédé en 1999, qu'elle était héritière avec sa mère et qu'en 2001, le partage avait été effectué et l'appartement mis à son nom en novembre 2001. Elle avait été hospitalisée entre 2001 et 2002 et n'avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit au SPC. Enfin, dans son recours du 18 février 2009, la recourante a affirmé qu'à la suite du décès de son père en 1999, elle était devenue héritière avec sa mère et son frère, ce qui avait nécessité un accord avec ce dernier pour qu'il lui cède sa part. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la recourante a curieusement donné plusieurs versions pour expliquer la propriété de son bien au Portugal, laquelle est en tous les cas attestée par acte notarié du 29 novembre 2001. En toute hypothèse, il lui appartenait de signaler immédiatement la modification de sa situation économique, que ce soit au moment de l'héritage de son père, apparemment en 1999, soit antérieurement aux problèmes de santé qu'elle invoque ou, à tout le moins, au moment de l'acquisition du bien immobilier en novembre 2001, dès lors que si la recourante a été en mesure à ce moment-là d'effectuer des démarches administratives pour acheter un logement, on doit lui opposer le fait qu'elle était également capable d'en avertir le SPC. La recourante ne conteste par ailleurs pas avoir su qu'il lui incombait d'informer le SPC de toute modification de sa situation économique. Sa négligence ne saurait en conséquence être qualifiée de légère. 5. Partant, la condition de la bonne foi n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de remise de la recourante. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.

A/611/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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