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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2019 A/61/2017

29. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,901 Wörter·~50 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/61/2017 ATAS/470/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourante

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/61/2017 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______1979, a été engagée par le B______ SA (ci-après : l’employeur), en qualité d’assistante de direction, à partir du 7 juin 2013 et était, à ce titre, assurée auprès d’AXA Assurances SA (ci-après : AXA) contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 22 mai 2014, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation. Selon le rapport de police du 17 juillet 2014, elle avait effectué un freinage d’urgence au guidon de son motocycle afin d’éviter d’entrer en collision avec un véhicule qui lui avait coupé la route, avait dérapé sur la route mouillée et chuté au sol et s’était ainsi grièvement blessée à la cheville gauche, à l’épaule gauche, à la hanche et au sacrum. 3. Le 23 mai 2014, l’assurée a consulté les urgences de l’Hôpital de la Tour, où un examen clinique et des investigations radiologiques ont été réalisés. Il ressort des rapports établis les 25 et 26 août 2014 par la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, que celle-ci a posé les diagnostics d’entorse et de foulure du rachis cervical, d’entorse et de foulure de la cheville gauche et de lésions traumatiques superficielles multiples. Lors de l’auscultation du 23 mai 2014, l’intéressée s’était plainte de céphalées ainsi que de douleurs de la nuque, de l’épaule gauche, du bassin, du sacrum, de la hanche gauche, de la cheville gauche et sous-acromiales postérieures. Ont été constatées une ecchymose en regard de la crête iliaque supérieure gauche avec des douleurs à la palpation du grand trochanter et de la région rétro-trochantérienne gauche, une tuméfaction à la cheville gauche avec un épanchement articulaire, une dermabrasion au niveau du coup de pied ainsi que des inversion, éversion et flexion dorsales douloureuses. L’assurée présentait des douleurs au bassin depuis une chute à ski en hiver. Elle bénéficiait d’un traitement d’antalgie et d’immobilisation et son incapacité de travail avait été de 100% à compter du 23 mai 2014 et serait de 50% du 3 au 18 juin 2014. Le traitement pouvait être considéré comme terminé à la fin du mois de juin 2014. 4. Dans un rapport du 18 août 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu que l’IRM de la colonne lombaire, réalisée en raison de lombalgies invalidantes persistantes, mettait en exergue une légère discopathie non inflammatoire en L4-L5 avec une petite protrusion discale postéro-médiane non sténosante, une sacralisation bilatérale de L5 et un disque rudimentaire en L5-S1. Il n’y avait aucune lésion osseuse. 5. Par rapport du 1er décembre 2014, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, en médecine physique et réadaptation, a indiqué suivre l’assurée depuis le 8 août 2014. Suite à son accident, elle souffrait encore de douleurs lombaires basses. Suite au traitement, l’évolution était spontanément favorable au niveau des deux chevilles, mais avec une gêne et un manque d’endurance en fonction du terrain emprunté. Les différentes investigations effectuées avaient révélé la présence d’une discopathie L4-L5 et L5-S1, aggravée

A/61/2017 - 3/22 par rapport à un examen antérieur à l’accident, sous forme de petite hernie distale L5-S1 principalement du côté gauche. L’IRM de la colonne cervicale du 22 septembre 2014 avait révélé des discopathies étagées, avec une inversion de lordose physiologique lombaire cervicale, très probablement préexistante au traumatisme. L’assurée poursuivait un travail de physiothérapie sous forme de réentraînement musculaire et de gainage, à raison de trois séances par semaine. La situation devrait être stabilisée à un an du traumatisme. 6. Le 16 mars 2015, le Dr E______ a indiqué à AXA qu’il persistait une douleur et une gêne cervicale, principalement à la position assise prolongée, pouvant être exacerbée par le port de charges. Le travail sur ordinateur aggravait les symptômes. Au niveau lombaire bas gauche, était relevée une douleur à la station assise prolongée ainsi qu’au décubitus latéral. S’agissant de la cheville gauche, en fonction du terrain et de son irrégularité, il existait une douleur prédominant du côté externe et, par moments, des lancées séquellaires de l’algodystrophie. L’assurée poursuivait son travail de renforcement de la musculature tronculaire ainsi que des inter-scapulaires. Un programme de proprioception était également entrepris. 7. Par avis du 19 mai 2015, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil d’AXA, a relevé que l’IRM de la cheville gauche du 11 août 2014 laissait suspecter un syndrome régional diffus de type 1 (maladie de Sudeck), pour lequel l’assurée était en traitement. Il existait encore, surtout au niveau de la cheville gauche, un potentiel de traitement mais le statu quo ante pouvait être fixé à une année posttraumatique, soit à la fin du mois de mai 2015. 8. Dans un rapport du 23 juin 2015, la doctoresse G______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu, suite à une IRM du bassin, à la présence de minimes géodes sous-chondrales de la partie antérieure du cotyle gauche ainsi que d’un minime œdème adjacent au grand trochanter des deux côtés pouvant traduire une minime bursite pertrochantérienne. Sinon, il n’y avait pas d’anomalie de signal de l’os, pas d’épanchement coxo-fémoral significatif, pas d’anomalie significative à l’insertion des tendons des muscles moyen et petit fessier sur les grands trochanters des deux côtés. 9. Mandaté par AXA, le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d’expertise le 3 février 2016, fondé sur un examen de l’assurée du 8 janvier 2016, le dossier médical d’AXA, quelques pièces complémentaires et le dossier radiologique. L’expert a posé les diagnostics de status après un accident de la voie publique le 22 mai 2014, ayant entraîné une entorse avec une contusion osseuse de la cheville gauche sans déchirure ligamentaire, une contusion de la hanche gauche, une contusion lombaire et une entorse cervicale de stade II sur un status dégénératif douloureux préexistant, de cervicalgies intermittentes essentiellement sous stress professionnel liées à des troubles dégénératifs (discopathie et uncarthrose modérée)

A/61/2017 - 4/22 et préexistantes à l’événement accidentel, de douleurs de la hanche gauche, vraisemblablement sur une tendinite proximale du droit antérieur, secondaires à une mauvaise démarche post-raideur de la chaîne musculaire postérieure et à une entorse de la cheville gauche, et d’inflammation persistante à l’effort périmalléolaire externe possiblement en relation avec un CRPS frustre. Les plaintes actuelles de l’assurée se situaient principalement au niveau de la hanche gauche et de la cheville gauche. S’agissant de la hanche, elle relatait une douleur du pli inguinal et postérieure dans la fesse, lorsqu’elle essayait de courir, lorsqu’elle était assise ou essayait de faire de l’équitation et ceci, après une à deux heures. Par contre, elle n’avait pas de douleur nocturne, matinale de déverrouillage, au repos ou lors de ses déplacements habituels. Quant à la cheville, elle était asymptomatologique dans la vie de tous les jours, mais si l’assurée tentait de courir, elle voyait à nouveau apparaître une tuméfaction dans la région péri-malléolaire externe. Concernant les plaintes actuelles de la cheville, on ne pouvait pas démontrer qu’il y avait encore une relation de causalité naturelle vraisemblable avec l’événement accidentel et un statu quo sine pouvait être défini au plus tard à la date de l’expertise. S’agissant de la hanche gauche qui était encore symptomatique en flexion et lors des efforts, le même raisonnement pouvait être appliqué. Les investigations n’avaient pas révélé d’atteinte majeure durable dans cette zone. Les petites géodes ostéo-sous-chondrales antérieures n’étaient pas inflammatoires et étaient probablement bénignes et présentes depuis longtemps. De plus, les rares inflammations modérées constatées étaient une bursite rétro-trochantérienne des deux côtés et une insertionite proximale des ischio-jambiers qui allaient dans le sens d’une mauvaise utilisation des membres inférieurs liée à la raideur postérieure. Pour ces raisons, le statu quo sine pouvait également être établi au plus tard à l’expertise. Concernant le rachis lombaire, il n’y avait plus aucune plainte franchement limitative et la situation était stabilisée. Les plaintes cervicales étaient de nouveau intermittentes et modérées, quasiment superposables à celles avant le sinistre. Ainsi, le statu quo sine pouvait être posé au plus tôt six mois après l’accident, au plus tard à la date de l’expertise. En l’état actuel, il n’y avait aucune lésion orthopédique objectivable qui justifiait encore une prise en charge par l’assureur-accidents. Tous ces faits étaient également étayés par la scintigraphie du 14 janvier 2016, qui confirmait l’absence de toute lésion. 10. Dans un courrier du 10 février 2016, AXA a informé l’assurée qu’elle considérait, sur la base du rapport du Dr H______, que ses douleurs à la cheville et à la hanche gauches ainsi qu’aux cervicales n’avaient plus de rapport avec l’accident depuis la date de l’expertise, le 8 janvier 2016.

A/61/2017 - 5/22 - 11. Le 1er mars 2016, l’assurée a contesté la position d’AXA et lui a transmis les observations de son médecin traitant, qui était en désaccord avec l’expert sur de nombreux points. 12. Dans ce rapport du 26 février 2016, le Dr E______ a relevé que sa patiente ne souffrait pas d’une tendinite proximale du droit antérieur, mais d’une lésion traumatique intra articulaire de l’articulation coxofémorale gauche, décompensée par la boiterie et provoquée avec une très haute probabilité par le traumatisme. Cette lésion était responsable de la douleur, dans la mesure où l’assurée avait très bien répondu à l’injection de corticoïde intra articulaire du 24 août 2015. Il a en outre contesté la « légèreté » du traumatisme au niveau de la cheville évoquée par le Dr H______, en notant que de nombreuses fractures étaient méconnues sur les radiographies standards alors qu’elles pouvaient être retrouvées lors d’examens complémentaires. Les remarques en lien avec la démarche de l’assurée relevaient de la subjectivité de l’examinateur. Aucune preuve tangible ne permettait d’exclure l’origine traumatique des géodes sous chondrales, dans la mesure où l’examen avait été réalisé en juin 2015, soit longtemps après le traumatisme, raison pour laquelle les géodes n’étaient pas d’allure inflammatoire. Mais il n’était pas possible de réfuter l’origine accidentelle quant à leur présence. Puisque toutes les décompensations étaient liées au traumatisme, la prise en charge du traitement préconisé incombait à l’assureur-accidents. La patiente présentait au jour du rapport une symptomatologie douloureuse de la hanche gauche dont l’origine était liée à l’accident avec une certitude proche de 100%. 13. Dans un avis du 11 mars 2016, le Dr F______ a confirmé les conclusions du Dr H______ quant au statu quo sine retenu qu’il existait manifestement des éléments de type maladif ayant une influence sur l’évolution au niveau de la hanche gauche. 14. Par décision du 14 juin 2016, AXA a mis un terme à ses prestations avec effet au 8 janvier 2016, renonçant à exiger le remboursement des prestations déjà versées. 15. Le 16 août 2016, l’assurée a formé opposition à la décision précitée et contesté que le statu quo sine ait été atteint au 8 janvier 2016. Le Dr E______ était d’avis que les troubles dont elle souffrait étaient en lien de causalité avec l’accident assuré. Elle a joint à son opposition, un avis établi le 22 juin 2016 par le Dr E______, lequel considérait que les conclusions des Drs H______ et F______ constituaient de simples suppositions et que ces médecins peinaient à réfuter l’origine traumatique ou la probabilité élevée de l’occurrence due à la lésion en rapport avec le traumatisme. Il maintenait que sa patiente ne présentait pas de tendinite consécutive à un déplacement sur des cannes, mais bien une lésion traumatique intrinsèque à l’articulation. Il confirmait sa conclusion quant au lien de causalité entre le traumatisme et la lésion de la hanche et relevait que l’existence de troubles dégénératifs était une condition incontournable de la biologie de l’être humain. Nier l’existence d’un traumatisme sous prétexte qu’il existait des lésions dégénératives

A/61/2017 - 6/22 revenait à refuser à toute personne de plus de 35 ans l’éventualité de séquelles traumatiques en cas d’accident puisqu’il était communément admis que celle-ci présentait déjà des lésions d’allure dégénérative. Les Drs H______ et F______ étaient des spécialistes en chirurgie orthopédique, de sorte qu’ils n’étaient pas les plus adaptés pour proposer un traitement de réadaptation ou suggérer l’origine des douleurs sur la base d’une boiterie, contrairement à lui, qui pratiquait la rééducation depuis plus de 20 ans, 16. Par décision sur opposition du 21 novembre 2016, AXA a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant, sur la base des rapports des Drs H______ et F______, que la relation de causalité entre le traumatisme et les plaintes pouvait être formellement exclue au 8 janvier 2016, que les troubles de l’assurée étaient manifestement d’origine dégénérative et que l’avis divergent du Dr E______ n’était pas scientifiquement prouvé. 17. Par acte du 9 janvier 2017, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 novembre 2016 et conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l’audition des parties et des Drs H______ et E______ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise. Principalement, elle concluait à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit dit que ses troubles encore présents au niveau de la hanche gauche étaient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 22 mai 2014 et à ce que l’intimée soit condamnée à la prise en charge des prestations légales de l’assurance-accidents. La recourante niait toute valeur probante au rapport du Dr H______ concernant ses troubles de la hanche gauche, soulignant que ce document se limitait à relever le diagnostic de contusion lors de l’accident, puis à évoquer des causes non traumatiques qui pourraient expliquer les douleurs persistantes. Le Dr H______ se bornait à envisager une autre étiologie qui lui paraissait possible, sans expliquer pourquoi l’origine traumatique devrait être niée ou n’aurait pas une vraisemblance prépondérante. La mauvaise démarche évoquée par ce médecin n’était pas confirmée par les investigations radiologiques présentes au dossier. Ses conclusions n’étaient pas motivées à satisfaction et l’appréciation de la situation médicale n’était pas claire. De plus, l’avis du Dr H______ était remis en cause par le Dr E______, qui retenait un lien de causalité entre ses troubles à la hanche gauche et l’accident, dans ses rapports des 22 février et 16 juin 2016. L’appréciation de ce médecin se fondait sur des constatations médicales factuelles, à savoir les effets positifs de l’infiltration intraarticulaire sur les douleurs. Partant, le point de vue de l’intimée selon lequel un statu quo sine pouvait être fixé au 8 janvier 2016 n’était pas justifié. En outre, le Dr F______ avait indiqué qu’il existait des éléments de type maladif qui influençaient sur l’évolution au niveau de la hanche, admettant ainsi que l’accident revêtait un caractère causal, qui était complété par des éléments de type maladif. Ce n’était que si les troubles étaient exclusivement dus à des causes étrangères à l’accident qu’aucune prestation n’était due et non l’inverse. Partant, un statu quo sine ne

A/61/2017 - 7/22 pouvait être fixé au 8 janvier 2016 et l’intimée devait continuer à lui accorder ses prestations. 18. Dans sa réponse du 7 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, considérant qu’il n’existait pas de motif de s’écarter des conclusions convaincantes de l’expert. 19. Le 28 mars 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’expert avait sousestimé la lésion au niveau de la hanche et avait donc procédé à une mauvaise appréciation des faits. Son atteinte au niveau de la hanche gauche correspondait à une déchirure du ménisque, au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, comme attesté par le Dr E______. Ce type d’atteinte était à la charge de l’assurance-accidents, pour autant qu’elle ne soit pas due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Aucune maladie affectant sa hanche gauche n’avait été diagnostiquée. Ses douleurs à la hanche étaient apparues dans les suites immédiates de l’accident, ce qui tendait à prouver qu’elles n’étaient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie et devaient donc être prises en charge par l’intimée. La recourante a produit les pièces suivantes : - un courriel du Dr E______ du 21 mars 2017 aux termes duquel la lésion traumatique intra articulaire de l’articulation coxo-fémorale gauche pouvait être assimilée à une déchirure de ménisque. - des certificats d’arrêt de travail émis par l’Hôpital de la Tour attestant d’une incapacité de travail à 100% du 23 mai au 2 juin 2014, 50% du 3 juin au 17 juin 2014, 50% du 10 au 30 juin 2014, 100% du 23 au 29 juillet 2014, 50% du 30 juillet au 10 août, 100% du 11 au 12 août 2014, 50% du 13 au 28 août 2014, 100% le 29 août 2014, 20% du 22 septembre au 12 octobre 2014, 50% du 13 au 19 octobre 2014, 20% du 20 octobre au 13 novembre 2014. 20. Par écriture du 19 avril 2017, l’intimée a également maintenu ses conclusions. S’agissant en particulier de la hanche gauche, l’expert n’avait pas ignoré les plaintes de la recourante et avait clairement mis en exergue le fait que le sinistre assuré avait eu pour seule conséquence une contusion de cette articulation. Aucune des investigations faites n’avait révélé d’atteinte majeure durable dans cette zone. Seul un discret trouble dégénératif simple avait été retenu. L’appréciation des documents par l’expert ne pouvait être qualifiée de manifestement inexacte ou d’arbitraire, puisqu’il avait discuté les pièces principales du dossier et que son analyse s’attardait longuement sur l’examen des documents indispensables pour l’expertise. Il n’existait aucun élément déterminant permettant de douter du bienfondé de l’avis de l’expert. 21. Par ordonnance du 1er février 2018, la chambre de céans a ordonné une expertise orthopédique qu’elle a confiée au docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Elle estimait que le rapport d’expertise du 3 février 2016 du Dr H______, relatif au diagnostic de douleurs de la hanche gauche et au retour du statu quo sine au jour de son expertise n’emportait

A/61/2017 - 8/22 pas conviction. Une instruction complémentaire s’avérait nécessaire pour clarifier les troubles dont souffrait la recourante au niveau de la hanche gauche et déterminer si des facteurs étrangers à l’accident assuré avaient contribué, avec le sinistre en question, à ses atteintes, et cas échéant, dans quelle mesure. 22. À teneur du rapport d’expertise du 12 septembre 2018, signé par les Drs I______ et J______, l’expertisée a été examinée par ces derniers le 4 avril 2018. Elle est arrivée à l’heure convenue au rendez-vous et s’est exprimée clairement et sans difficultés. L’expertise a été rendue sur la base de cette consultation, de l’étude de l’ensemble du dossier médical de l’assurée et du bilan radiologique. Sous anamnèse, il est indiqué que l’assurée avait précisé, en préambule, que l’accident dont elle avait été victime le 22 mai 2014 avait détruit sa vie. Depuis lors, elle signalait des douleurs à la hanche et à la cheville gauches, avec gonflement intermittent, ainsi que des cervicalgies et lombalgies et, depuis peu, des douleurs du pied gauche. L’expertisée rapportait ne plus faire de sport depuis l’accident, en particulier l’équitation, sport qu’elle pratiquait depuis 15 ans, avoir pris 20 kg et avoir été traitée pour une dépression, qui avait nécessité un suivi psychiatrique de quelques séances à partir d’un an après l’accident. L’expertisée avait également signalé une fracture du sacrum en 2010 avec une gêne occasionnelle persistante ainsi que des douleurs du bassin à la suite d’une chute à ski le 10 mars 2014. Le rapport liste ensuite les pièces examinées et la chronologie du dossier médical et d’imagerie et mentionne les plaintes de la recourante. Au niveau de la hanche gauche, celle-ci signalait que les douleurs n’étaient actuellement pas au premier plan et qu’elles n’étaient pas présentes avant le traumatisme. Elle avait effectué deux à trois infiltrations au niveau de sa hanche gauche, qui avaient été suivies d’éruptions au visage. Elle signalait des douleurs, gênes et blocages localisés au niveau du pli inguinal gauche, survenant uniquement à l’effort après une longue marche, par exemple de plusieurs dizaines de minutes, de survenue aléatoire, avec peu ou pas de gêne durant la vie quotidienne et ne l’empêchant pas de travailler. Globalement, l’assurée indiquait, à ce jour, une assez bonne évolution, précisant toutefois avoir adapté ses activités à ses douleurs et ses gênes. Elle ne faisait plus de sport et ne ressentait plus de douleurs. L’expert a ensuite exposé ses constatations objectives et relevé que la démarche s’effectuait sans boiterie. Il n’y avait pas de douleurs à la palpation du pli inguinal gauche, de l’épine iliaque antéro-supérieure ni au grand trochanter des deux côtés. Il y avait des douleurs lombaires basses, paravertébrales gauches et sacro-iliaques gauches à la palpation. Le bassin était indolore à la compression. La mise sur les pointes et sur les talons ainsi que la position accroupie étaient effectuées sans difficulté. Il n’y avait pas d’attitude scoliotique évidente, mais une diminution de la mobilité de la nuque vers la droite. Le diagnostic était : coxodynies intermittentes gauches sur lésion labrale antérosupérieure et troubles dégénératifs débutants. Les lésions étaient symptomatiques depuis le traumatisme. En l’absence d’imagerie, on ne pouvait affirmer avec

A/61/2017 - 9/22 certitude qu’elles avaient été causées par l’accident du 22 mai 2014. Elles pouvaient avoir été présentes avant le traumatisme et décompensées par celui-ci. L’IRM lombaire effectuée le 23 avril 2014, était, par définition, non spécifique pour la visualisation précise de l’articulation coxo-fémorale et ne permettait pas d’établir si les lésions étaient préexistantes à l’événement ou non. Ces lésions pouvaient survenir dans le cadre des troubles dégénératifs, mais également dans un contexte traumatique. Il était néanmoins probable que les atteintes de la hanche gauche aient été causées par l’accident, du moins partiellement. Il était possible que des lésions dégénératives préexistantes aient contribué avec l’accident à la survenance des atteintes étant restées jusqu’alors asymptomatiques. Il était possible que l’accident du 22 mai 2014 ait déclenché un processus qui serait de toute façon intervenu sans cet événement, mais cependant avec un intervalle de temps probablement plus long. Comme pour tout autre patient, les articulations de la recourante étaient soumises à une usure progressive entraînant des troubles dégénératifs pouvant s’exprimer sous forme de symptômes douloureux. Le statu quo sine était atteint le 4 avril 2018, jour de l’expertise. S’agissant du rapport d’expertise du Dr H______ du 3 février 2016, le diagnostic retenu de contusion de la hanche paraissait justifié, au vu des plaintes présentées par la patiente, de l’examen clinique pratiqué et des résultats des examens complémentaires à disposition. La contusion de la hanche était un diagnostic qui concernait l’atteinte des tissus mous autour de l’articulation. Cependant, une lésion articulaire de la hanche gauche ne pouvait être exclue. L’examen d’imagerie effectué plus d’un an après le traumatisme, le 23 juin 2015, ne permettait pas une analyse précise de l’articulation coxo-fémorale, car celui-ci avait été réalisé sans injection de produit de contraste intra-articulaire. Rien ne permettait d’affirmer la date de survenue des géodes sous-chondrales de la partie antérieure de l’acétabulum gauche, en l’absence d’examen complémentaire antérieur permettant de les objectiver. Celle-ci pouvait correspondre à des séquelles de lésions traumatiques, mais pouvaient également être survenues dans un contexte dégénératif, comme décrit par l’article scientifique publié en 2009 par GROH et HERRERA dans la Revue de littérature des lésions labrales. S’agissant des rapports du Dr E______, le soulagement de la patiente après l’injection intra-articulaire coxo-fémorale gauche parlait effectivement en faveur d’une lésion intra-articulaire. Le Dr E______ apparentait la lésion labrale de la hanche à une lésion méniscale du genou. Leur mécanisme lésionnel était en effet partiellement identique. Dans le cadre du genou, les lésions méniscales pouvaient être d’origine purement traumatique ou avoir une origine dégénérative et rester asymptomatiques jusqu’à ce qu’elles soient décompensées par un événement traumatique. En accord avec le Dr F______, rien ne permettait d’affirmer avec certitude l’origine traumatique des lésions visualisées.

A/61/2017 - 10/22 - Selon le Dr I______, l’origine traumatique des lésions était probable, mais ne pouvait être affirmée avec certitude, car la composante dégénérative pouvait être d’origine post-traumatique ou non. 23. Le 8 novembre 2018, la recourante a observé que l’expert I______ avait indiqué que les lésions avaient pu être causées par le traumatisme ou avoir été décompensées par celui-ci. Dans les deux cas, le lien de causalité était donné. Un lien de causalité probable suffisait pour que la condition du lien de causalité soit réalisée. Le Dr E______ avait confirmé, le 18 octobre 2018, que l’accident était en rapport de causalité avec ses troubles, mais estimait que le statu quo sine ne serait jamais atteint, dès lors qu’on admettait que l’accident avait causé l’atteinte à la hanche gauche. La recourante était actuellement prise en charge par l’assurance-invalidité, qui avait admis une diminution de la capacité de gain pour différents motifs, notamment les séquelles de l’accident. Une mesure professionnelle était en cours auprès de la société Prima. Les indemnités journalières avaient été fixées sur la base du salaire réalisé avant l’accident, admis comme point de départ de la diminution durable de la capacité de travail. La recourante demandait la mise en place d’une expertise complémentaire rhumatologique, afin d’établir le lien de causalité entre ses atteintes au niveau de la colonne lombaire et l’accident et souhaitait être entendue par la chambre des assurances sociales. La recourante a transmis à la chambre de céans le rapport établi par le Dr E______ le 18 octobre 2018, dont il ressort que ce médecin était d’accord avec le diagnostic posé par l’expert. Ce dernier relevait avec justesse qu’il était difficile d’établir avec certitude un lien de causalité avec l’accident. Toutefois, avant l’accident, la patiente pratiquait l’alpinisme qu’elle avait dû stopper en raison du traumatisme et elle ne présentait pas de douleur au niveau de la hanche gauche. L’arthro IRM du 23 octobre 2017 avait mis en évidence des lésions d’allure dégénérative. Ces lésions pouvaient être vues en cas d’usure naturelle, mais pouvaient aussi être consécutives à un traumatisme. De telles images, si elles devaient être antérieures au sinistre, auraient dû provoquer une gêne et empêcher la patiente de pratiquer l’équitation ou une autre activité sportive. La patiente ayant été asymptomatique avant l’accident, on pouvait admettre que cet événement avait été la condition sine qua non de la survenue de ses plaintes. L’expert admettait que les infiltrations intra articulaires réalisées au niveau de la hanche gauche avaient permis une disparition totale des douleurs pendant plusieurs semaines, ce qui parlait en faveur d’une origine intra-articulaire de ces symptômes. Le Dr E______ admettait également que la lésion labrale pouvait être assimilée à une lésion méniscale et que le mécanisme lésionnel de cette lésion était partiellement identique à celui d’un ménisque. Les lésions méniscales étaient par ailleurs considérées comme des lésions assimilées au sens de l’art. 26 al. 2 LAA. Pour ces raisons, il était plausible d’admettre que les lésions décrites aux différents examens pouvaient être imputées à des séquelles de

A/61/2017 - 11/22 l’accident avec une vraisemblance prépondérante élevée. Enfin le diagnostic de l’expert mentionnait bien que ces lésions étaient débutantes, ce qui permettait aussi de ne pas considérer qu’elles aient pu être antérieures au traumatisme. Certaines lésions dégénératives préexistantes pouvaient être asymptomatiques et être décompensées par un accident. Cependant, l’accident en lui-même avait participé à l’apparition de ses douleurs. Si on admettait que l’accident avait causé l’atteinte dégénérative de la hanche gauche, en l’absence de preuve pour un élément antérieur, il fallait admettre que le statu quo sine ne serait jamais atteint. La probabilité que l’accident ait pu causer cette atteinte était élevée. Par conséquent, on ne pouvait pas se prononcer quant à l’évolution de la hanche en l’absence d’accident et déterminer ainsi un statu quo sine. On devait également admettre que l’accident avait provoqué l’apparition des géodes sous-chondrales (usure de l’articulation). Il était en effet très improbable que l’existence de ces atteintes avant le traumatisme n’ait pas été symptomatique, même si l’expert précisait qu’en l’absence d’imagerie comparative pré-traumatique, on ne pouvait affirmer avec certitude que ces lésions étaient imputables à l’accident. S’agissant de la colonne lombaire, de manière purement factuelle, le Dr E______ pouvait dire qu’une IRM lombaire et sacro-iliaque, qui avait été réalisée avant l’accident le 23 avril 2014, révélait une discrète saillie postérieure isolée du disque L5-S1, sans image de hernie discale. Une IRM lombaire réalisée le 18 août 2014, soit trois mois après l’accident, avait révélé une péjoration de la discopathie avec l’apparition d’une petite protrusion discale postérieure médiale et non sténosante. S’agissant d’une atteinte lombaire, il était difficile de déterminer si un accident pouvait être à l’origine de cette symptomatologie. L’accident avait ainsi très bien pu péjorer cette image discale de manière durable et être ainsi la cause de cette modification de l’image radiologique et donc des symptômes de la patiente. S’agissant d’un statu quo à déterminer et en présence de deux images différentes réalisées à quatre mois d’intervalle, on pouvait admettre qu’un statu quo sine pourrait être discuté. Le Dr E______ laissait à l’appréciation du conseil de la recourante le soin de décider de la pertinence d’une évaluation rhumatologique concernant cette atteinte. Au sujet de la cheville gauche, il ne voyait pas l’utilité d’un autre regard compte tenu des atteintes. Il serait difficile de déterminer un lien de causalité en rapport avec les plaintes, surtout en l’absence d’une image évocatrice d’un traumatisme. Le rapport mentionnait un discret œdème osseux diffus pouvant être la conséquence d’une atteinte traumatique, sans pouvoir le certifier, ou des stigmates de déminéralisation d’immobilisation, versus d’algodystrophie, diagnostic pouvant être post-traumatique. Compte tenu de l’examen clinique de l’imagerie, le statu quo ante serait déterminé entre six et douze mois post accident. 24. Le 9 novembre 2018, l’intimée a relevé que l’expert n’était pas en mesure de déterminer si les plaintes relatives à la hanche avaient été causées par l’événement du 22 mai 2014 ou avaient seulement été décompensées par celui-ci. En l’absence

A/61/2017 - 12/22 d’imagerie précédant cet événement, il n’était pas possible de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, si les lésions de la hanche gauche étaient survenues dans le cadre de troubles dégénératifs ou dans un contexte traumatique. En l’occurrence, les investigations avaient toujours permis d’exclure une fracture du bassin. Dans le cas d’espèce, il n’avait jamais été possible d’objectiver autre chose que des contusions. Les rares inflammations modérées allaient dans le sens d’une mauvaise utilisation des membres inférieurs liée à la raideur postérieure. Selon le Dr I______, rien ne permettait d’affirmer la date de survenue des géodes sous-chondrales de la partie antérieure de l’acétabulum gauche. Ses observations étaient parfaitement superposables à celles faites deux ans auparavant par le Dr H______. Ce dernier avait en revanche procédé à une analyse circonstanciée de la situation de l’assurée tandis que le Dr I______ s’était contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées sans jamais étayer ses affirmations par des constatations scientifiques. Il n’avait pas davantage commenté les rapports des différents médecins, ni même discuté les explications contenues dans l’expertise du Dr H______. L’expertise du Dr I______ contenait des contradictions dans la mesure où on ignorait comment il parvenait à la conclusion que les séquelles de l’accident du 22 mai 2014 étaient en relation de causalité vraisemblablement prépondérante avec ce sinistre, alors même qu’il admettait qu’il était impossible de déterminer si celui-ci était la cause unique ou partielle des atteintes à la hanche gauche, ni même si les plaintes de la recourante avaient une origine accidentelle. Finalement la différence d’appréciation entre les experts semblait se limiter à la prise en compte des plaintes de l’assurée. Or, on devait relever à ce propos que la recourante avait indiqué à tort au Dr I______ qu’elle était totalement asymptomatique avant son traumatisme. Sur ce point les déclarations de la recourante étaient inexactes, dans la mesure où la Dresse K______ avait eu l’occasion de préciser, dès la première consultation du 23 mai 2014, que la recourante se plaignait à cette époque déjà de douleurs au bassin depuis une récente chute à ski. Le Dr H______ avait quant à lui correctement rapporté l’existence d’une fracture du sacrum sur chute en 2010. Le rapport du Dr I______ était au demeurant lacunaire, puisqu’il ne faisait aucun cas de la symptomatologie douloureuse consécutive à une mauvaise utilisation du corps en raison d’une raideur importante de la chaîne musculaire postérieure, telle que rapportée par les Drs F______ et H______. Le Dr I______ n’expliquait pas les raisons pour lesquelles il convenait d’admettre un statu quo sine à la date de son expertise, sans avoir pu confirmer une origine accidentelle, à défaut d’éléments objectifs et en l’absence d’imagerie pré-traumatique. Il n’existait en définitive aucun motif de s’écarter des conclusions du Dr H______ dont les conclusions apparaissaient convaincantes. En conséquence, l’intimée maintenait ses conclusions en rejet du recours. 25. Le 4 décembre 2018, l’intimée a encore fait valoir que le raisonnement de la recourante n’était pas convaincant dans la mesure où elle procédait à une interprétation personnelle des termes utilisés par l’expert. Le rapport du Dr I______

A/61/2017 - 13/22 ne permettait pas de retenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que les plaintes relatives à la hanche gauche avaient été causées par l’événement du 22 mai 2014. En réalité, l’expert faisait montre dans son expertise d’une grande circonspection. Le mot « probable » était davantage l’expression d’une probabilité que d’une vraisemblance, que l’expert ne se hasardait en tous les cas jamais à qualifier de prépondérante. Les éléments mis en exergue par l’expert ne permettaient pas de lever l’incertitude médicale sur l’origine des plaintes de la recourante. Lorsque le Dr I______ expliquait que les lésions labrales avaient pu être causées par le traumatisme ou présentes avant le traumatisme et décompensées par celui-ci, il admettait en réalité qu’il n’était pas en mesure d’opérer un choix parmi les hypothèses envisagées. Ses explications complémentaires ne permettaient pas de résoudre cette question, dans la mesure où il était tour à tour relevé que les lésions de la hanche gauche pouvaient survenir dans le cadre de troubles dégénératifs, mais également dans un contexte traumatique, qu’il était impossible de déterminer si l’accident du 22 mai 2014 était une cause unique ou partielle des atteintes à la hanches ou bien encore que l’origine traumatique des lésions était probable mais ne pouvait être affirmée avec certitude, car la composante dégénérative pouvait être d’origine post-traumatique ou non. Force était d’admettre enfin que l’indication d’un lien de causalité partiellement probable ne levait pas davantage les incertitudes sur la chaîne causale. Il n’y avait pas d’élément objectif qui permettait d’appuyer l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’événement du 22 mai 2014 et les plaintes concernant la hanche gauche. Sur ce point, l’expert reconnaissait que le diagnostic de contusion de hanche retenu par le Dr H______ paraissait justifié, au vu des plaintes présentées à l’époque par la recourante notamment. L’expert admettait par ailleurs qu’il n’avait jamais été possible d’objectiver autre chose que des contusions. Il fallait également relever que l’expert ne faisait pas mention de la scinti-SPECT-CT du 14 janvier 2016 qui avait pourtant confirmé l’absence de toute atteinte traumatique et l’existence d’un discret trouble dégénératif simple de la hanche gauche, ou bien encore d’une raideur importante de la chaîne musculaire postérieure pourtant dûment rapportée par les Drs F______ et H______. Ainsi, à défaut d’éléments concrets, il fallait admettre que l’origine traumatique des lésions ne dépassait pas le stade de la simple possibilité. Le fait que les lésions de la hanche puissent avoir une origine traumatique reposait en définitivement uniquement sur le postulat post hoc ergo propter hoc, ce qui n’était pas suffisant pour établir le rapport de causalité naturelle. Les explications du Dr E______ n’avaient pas valeur d’expertise et confirmaient qu’il était difficile d’établir avec certitude un lien de causalité avec l’accident, qu’une arthro-IRM du 23 octobre 2017 avait mis en évidence des lésions d’allure dégénérative et que la recourante était asymptomatique avant l’accident. Le raisonnement du médecin traitant était toutefois biaisé, dans la mesure où il concluait à une origine accidentelle de la lésion dégénérative préexistante au motif

A/61/2017 - 14/22 que les douleurs seraient apparues après le sinistre. Or, indépendamment du fait que c’était le propre d’une lésion asymptomatique, il s’agissait là également d’un raisonnement de type post hoc ergo propter hoc. Les pièces au dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige pour lequel la question litigieuse se révélait finalement d’ordre médical exclusivement, l’audition de la recourante s’avérait en conséquence superflue. 26. Le 4 décembre 2018, la recourante a informé la chambre de céans ne pas avoir d’observations complémentaires sur la dernière écriture de l’intimée. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

A/61/2017 - 15/22 - Compte tenu de la suspension du délai et du report précités, le recours du lundi 9 janvier 2017 contre la décision du 21 novembre 2016, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA). 5. L’objet du litige porte ainsi sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de mettre un terme aux prestations accordées à la recourante au 8 janvier 2016. 6. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 7. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335

A/61/2017 - 16/22 - 8. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). S’il s’agit d’un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être de plus en plus attribuée à d’autres facteurs (étrangers à l’accident). Des plaintes consécutives à une simple contusion durant longtemps doivent en effet souvent être attribuées à un trouble de l’adaptation ou de graves perturbations (Fehlentwicklung) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 60/02 du 18 septembre 2002 et ses références). En présence d’une boiterie ou d’un raccourcissement de la jambe, on ne peut nier le lien avec les douleurs, en cas de mauvais point d’appui, sans examen du cas concret et en se référant seulement aux études scientifiques. En effet, il existe des cas où il est prouvé qu’un mauvais point d’appui dû à un accident peut entraîner des douleurs lombaires comme cela a été jugé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral des assurances (voir RAMA 2003 n° U 38/01 p. 337 consid. 5.5.2). 9. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 10. Si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291

A/61/2017 - 17/22 prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit pas. Dès lorsqu’il s’agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n’appartient pas à l’assuré mais à l’assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 45 consid. 2). Toutefois, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2). 11. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).

A/61/2017 - 18/22 b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/61/2017 - 19/22 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). 14. En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr I______ est fondé sur un entretien avec la recourante et son examen par l’expert ainsi que sur l’ensemble de son dossier médical et d’imagerie. Il contient une anamnèse détaillée et les données subjectives de la recourante. Ses conclusions sont brièvement motivées, mais elles apparaissent claires et suffisantes. L’expert a retenu qu’il était probable que les atteintes de la hanche gauche aient été causées par l’accident, du moins partiellement, sans pouvoir préciser si les lésions provenaient de l’accident uniquement ou s’il s’agissait de troubles dégénératifs préexistants qui avaient été décompensés par l’accident. Le Dr E______ a confirmé le diagnostic retenu par l’expert, mais considère, pour sa part, que le statu quo sine ne sera jamais atteint, du fait que la probabilité que l’accident ait pu causer l’atteinte dégénérative dont souffre la recourante est élevée. Il allègue à ce sujet que si la recourante avait des lésions dégénératives avant l’accident, celles-ci auraient dû provoquer une gêne et empêcher la patiente de pratiquer l’équitation ou une autre activité sportive, ce qui n’est pas convaincant, car il est notoire que des lésions dégénératives peuvent être totalement asymptomatiques. L’expert I______ a retenu, pour sa part, un retour au statu quo sine au jour de son expertise. Dans la mesure où il n’est pas possible d’établir si l’accident a causé l’atteinte à la hanche de la recourante ou a seulement décompensé un état préexistant, l’on ne peut retenir qu’il est établi, au degré de la vraisemblance requis, que l’accident a causé l’atteinte et par conséquent que le statu quo sine ne sera jamais atteint, comme le soutient le Dr E______. Il ne s’agit là que d’une possibilité. L’appréciation du Dr E______ ne remet ainsi pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. Selon l’intimée, l’expertise du Dr I______ contient des contradictions, dans la mesure où on ignorait comment il parvenait à la conclusion que les séquelles de l’accident du 22 mai 2014 étaient en relation de causalité vraisemblablement prépondérante avec le sinistre, alors même qu’il admettait qu’il était impossible de déterminer si celui-ci était la cause unique ou partielle des atteintes à la hanche gauche, ni même si les plaintes de la recourante avaient une origine accidentelle. Il faut relever à cet égard que le fait qu’on ignore si l’accident est la cause unique ou partielle des atteintes à la hanche gauche de la recourante ne conduit pas à exclure un lien de causalité, puisqu’un tel lien existe dans les deux cas, étant

A/61/2017 - 20/22 rappelé que l’accident a clairement eu un impact sur la hanche de la recourante, celle-ci s’étant immédiatement plainte de douleurs à cet endroit, où une ecchymose a été constatée, le lendemain de l’accident. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, le Dr I______ n’a pas ignoré que la recourante avait subi une fracture du sacrum en 2010 occasionnant une gêne occasionnelle persistante ainsi que des douleurs au bassin depuis une chute à ski le 10 mars 2014, puisqu’il a mentionné ce fait dans l’anamnèse. Contrairement à ce qu’allègue encore l’intimée, il a commenté les rapports des Drs H______, E______ et F______. L’expertise du Dr I______ peut ainsi se voir reconnaître pleine valeur probante. Sur cette base, il doit être retenu que les troubles à la hanche de la recourante ont été en lien de causalité naturelle avec l’événement du 22 mai 2014 jusqu’au 4 avril 2018, étant précisé qu’un lien de causalité probable suffit à retenir que le lien de causalité est établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis, selon la jurisprudence (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). La décision querellée sera donc réformée, en ce sens que l’obligation de prester de l’intimée a cessé le 4 avril 2018, et non le 8 janvier 2016. 15. La recourante a uniquement fait valoir dans son recours que ses troubles encore présents à la hanche gauche étaient en rapport de causalité avec son accident du 22 mai 2014. Ce n’est que suite à l’expertise du Dr I______ qu’elle a demandé une expertise complémentaire rhumatologique, afin d’établir le lien de causalité entre ses atteintes au niveau de la colonne lombaire et l’accident. Elle fondait cette demande sur un rapport établi le 18 octobre 2018 par le Dr E______, qui relevait, en comparant des résultats des IRM effectuées avant et après l’accident, qu’il en ressortait, s’agissant de sa colonne lombaire, une péjoration de la discopathie avec l’apparition d’une petite protrusion discale postérieure médiale et non sténosante trois mois après l’accident. Le Dr E______ précisait toutefois qu’il était difficile de déterminer si un accident pouvait être à l’origine de cette atteinte, que l’accident avait pu être la cause de cette modification de l’image radiologique et donc des symptômes de la patiente et qu’on pouvait admettre qu’un statu quo sine pourrait être discuté. Il laissait à l’appréciation du conseil de la recourante le soin de décider de la pertinence d’une évaluation rhumatologique concernant cette atteinte. Le Dr E______ ne soutenait ainsi pas de manière convaincante l’hypothèse que la recourante souffrirait encore de troubles au niveau de la colonne lombaire liés à l’accident. Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans rejettera la demande d’expertise rhumatologique de la recourante, considérant qu’il n’existe pas de motif suffisant pour y donner suite. 16. Les pièces au dossier étant suffisantes pour trancher la question litigieuse, la chambre de céans ne procédera pas à l’audition de la recourante.

A/61/2017 - 21/22 - 17. La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant représentée, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 18. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition rendue par l’intimée le 21 novembre 2016, en ce sens que l’obligation de prester de l’intimée a cessé le 4 avril 2018 et non le 8 janvier 2016. 4. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 2’500.- à la recourante, à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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