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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2019 A/607/2019

20. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,214 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/607/2019 ATAS/450/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/607/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1959, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). 2. Le 18 mai 2018, le service sociale de la Ville de Genève a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) un certificat médical du 13 octobre 2017 du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, pharmacologie et toxicologie cliniques, attestant que la recourante présentait un diabète sucré de type II, diagnostiqué en mai 2013 et qu’elle avait droit depuis lors à une subvention spécifique par une alimentation appropriée lui permettant de suivre le régime prescrit ; il convenait de renouveler ces subventions. 3. Le 13 août 2018, le docteur C______ de l’Unité de nutrition des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), expert pour le SPC, a indiqué que le régime de la recourante ne correspondait pas aux critères définis par les directives en matière de prestations complémentaires pour avoir droit à une allocation. 4. Par décision du 23 octobre 2018, le SPC a refusé à la recourante l’octroi d’une allocation, au motif que son régime alimentaire ne répondait pas à la condition d’être indispensable au maintien de la vie et d’entraîner des dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation courante. 5. Le 16 novembre 2018, la recourante, représentée par le service social de la Ville de Genève, a fait opposition à la décision précitée car elle nécessitait un régime spécial, étant sujette à des AVC. Elle a produit un certificat du docteur D______, spécialiste FMH en médecine générale, du 9 novembre 2018, indiquant que la recourante devait impérativement suivre un régime alimentaire en raison d’un diabète sucré de type II, une hypercholestérolémie très marquée, un AVC fait en 2012 et un AIT en octobre 2018. 6. Le 23 juillet 2018, le Dr D______ a indiqué que la recourante présentait une pathologie métabolique endocrinienne depuis 2013. 7. A la demande du SPC, le Dr C______ a rendu un avis le 21 décembre 2018, en précisant que la caractéristique principale de l’alimentation lors de diabète était de répartir les prises alimentaires durant les heures d’éveil afin d’éviter les pics glycémiques ; réduire la fraction lipidique de type saturée (graisses animales) ; évier une prise calorique excessive entraînant une prise de poids ; éviter la consommation d’alcool. D’autres mesures diététiques étaient optionnelles, mais leurs fondements scientifiques non établis. En résumé, l’alimentation lors de diabète était une réorganisation des prises alimentaires et non pas le recours à des aliments ou boissons spéciaux. Donc il n’y avait pas de régime alimentaire spécial lors de diabète et, par conséquent, un régime spécial n’était pas indispensable au maintien de la vie. Il n’y avait donc pas d’augmentation du coût alimentaire. 8. Par décision du 14 janvier 2019, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, en se référant à l’avis du Dr C______ du 21 décembre 2018.

A/607/2019 - 3/7 - 9. Le 13 février 2019, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 14 janvier 2019, en faisant valoir qu’alors au bénéfice de l’Hospice général, elle recevait un subside en raison de son diabète. Les aliments autorisés en présence d’un diabète (poissons, légumes, fromages, viandes) étaient relativement chers et pouvaient grever son budget et les aliments bons marchés devaient être évités. Elle avait suivi en produisant un effort un régime respectant les prescriptions diététiques et avait perdu plusieurs kilos. Elle sollicitait l’octroi d’une allocation. Elle a produit : - Un certificat médical du Dr D______ du 4 février 2019, attestant du fait que la recourante devait limiter son apport en sel. Elle présentait un diabète, une hypercholestérolémie, un AVC et un AIT, une hypertension artérielle, une ostéopénie, des allergies et un surpoids. - Une brochure d’information de l’Association genevoise des diabétiques. 10. Le 5 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. Le 8 avril 2019, la recourante a répliqué, en faisant valoir ses différentes pathologies et sa situation financière difficile. Elle a communiqué une attestation de la doctoresse E______, spécialiste douleur SSED, FMH anesthésiste, hypnose médicale, du 15 août 2018 attestant de problèmes financiers importants de la recourante, d’un AVC, de douleurs chroniques suite à une agression, de séquelles importantes à la cheville, d’une hernie ombilicale devant être opérée, d’angoisses, de peur et de difficultés du sommeil. 12. Le 6 mai 2019, le SPC a maintenu ses conclusions et communiqué une décision du 4 mars 2019 recalculant le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er avril 2016 et aboutissant à un montant rétroactif en faveur de celle-ci de CHF 23'926.-. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/607/2019 - 4/7 - 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement de frais liés à un régime alimentaire en lien avec la présence d’un diabète. 4. a. L’art. 14 al. 1 et 2 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis : a. frais de traitement dentaire ; b. frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires ; c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin ; d. frais liés à un régime alimentaire particulier ; e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche ; f. frais de moyens auxiliaires ; g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (al. 1). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations (al. 2). Selon l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20), le Conseil d'Etat détermine les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés, en application de l'art. 14 al 1 et 2, de la loi fédérale. Ils répondent aux règles suivantes : 1° les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l'art. 14 al. 3 de la loi fédérale, 2° les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon l’art. 5 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), les frais remboursables, en application de l'art. 14 al. 1 et 2 LPC sont fixés par un règlement spécifique. Selon l’art. 11 du règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC - J 4 20.04), les frais supplémentaires dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne concernée, sont considérés comme frais de maladie si la personne concernée ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de CHF 2'100.- au maximum est remboursé. b. Les nouvelles dispositions légales en matière de prestations complémentaires entrées en vigueur le 1er janvier 2008 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité et en particulier de l’allocation pour régime alimentaire, reprennent pour l’essentiel les anciennes dispositions applicables (cf. art. 3 et 3d, 1c a LPC, art. 1 et 2a de l’ancienne ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 - OMPC - RS 831.301.1).

A/607/2019 - 5/7 - La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le département a précisé par les termes "indispensables à la survie de la personne assurée" (cf. ATFA P 16/03 du 30 novembre 2004; ATFA P 67/04 du 21 février 2004 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette condition était réalisée notamment dans le cas d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (ATFA non publié P 29/91 du 27 août 1991). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances, dans un arrêt non publié P 16/03 du 30 novembre 2004, a estimé que le régime pour lutter contre l'excès de cholestérol ne remplissait pas ces conditions dans la mesure où un tel régime - impliquant moins de viande, de produits laitiers et plus de fruits, salades et légumes - n'entraînait pas de coût fondamentalement plus élevé. S’agissant du diabète, le Tribunal fédéral a jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouvait dans le commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2017 9C 718/2017). Dans un arrêt ATAS/956/2006 du 18 octobre 2006, la chambre de céans a relevé que le traitement du diabète s’était modifié au cours du temps et que les personnes atteintes de cette pathologie ne devaient plus suivre de régime strict mais gérer différemment la prise d’aliments. Dans un arrêt ATAS/427/2013 du 7 mai 2013, elle a estimé que le diabète dont souffrait le recourant exigeait uniquement que celui-ci suive une alimentation saine, variée et régulièrement répartie sur la journée, de sorte qu’il ne subissait pas de frais supplémentaire dû à son régime. Enfin, dans un arrêt ATAS/612/2007 du 31 mai 2007, elle a estimé qu’il convenait de suivre l’avis du médecin-spécialiste, lequel relevait que la caractéristique principale du régime diabétique était de répartir les prises alimentaires et de réduire les graisses saturées, de sorte qu’il n’impliquait pas de coût supplémentaire. 5. En l’occurrence, les médecins traitants de la recourante ont fait valoir que celle-ci nécessitait un régime alimentaire en raison d’un diabète sucré de type II, ainsi qu’un régime limitant l’apport en sel. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, laquelle est claire s’agissant du régime diabétique, la décision de l’intimé constatant l’absence de surcoût alimentaire et refusant, en conséquence, à la recourante le remboursement de frais dû à un régime alimentaire dû à un diabète, ne peut qu’être confirmée. Il en est de même s’agissant d’un régime alimentaire limitant l’apport en sel.

A/607/2019 - 6/7 - 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/607/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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