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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2011 A/602/2010

15. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·372 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/602/2010 ATAS/868/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Onex, représenté par l’ASSOCIATION GENEVOISE DES MALENTENDANTS recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/602/2010 - 2/3 -

Vu la décision rendue le 19 janvier 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI), rejetant la demande d'aide au placement formulée par Monsieur V__________; Vu le recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 février 2010; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 2 septembre 2010 admettant le recours, annulant la décision du 19 janvier 2010 et reconnaissant au recourant le droit à une aide au placement ainsi qu’à une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens et mettant par ailleurs à charge de l'intimé un émolument de 500 fr; Vu l'arrêt rendu le 9 août 2011 (9C_859/2010) par le Tribunal fédéral admettant le recours interjeté par l'OAI, annulant le jugement du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assuré s'est vu finalement débouté par notre Haute Cour; Que cette dernière ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt du Tribunal cantonal au terme duquel celui-ci octroyait des dépens à l'assuré, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard. ***

A/602/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 9 août 2011 (9C_859/2010) annulant l'arrêt de Tribunal cantonal des assurances sociales du 2 septembre 2010 (ATAS/901/2010). 2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le