Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/600/2026 ATAS/515/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2026 Chambre 6
En la cause
A______ Représenté par Me Alexia RAETZO, avocate
recourant contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/600/2026 - 2/10 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1979, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 31 janvier 2025. Sa conseillère en placement est B______. b. Par décision du 25 février 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 8 jours, en raison de l’absence de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) durant son délai de congé. c. Par décision du 6 juin 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 8 jours, au motif qu’il n’avait pas fait de RPE en février 2025. d. Par courriel du 2 juillet 2025, C______ a écrit à l’assuré pour l’informer que sa candidature pour un poste d’employé de nettoyage n’était pas retenue Le 9 juillet 2025, l’ORP a requis l’assuré de postuler d’ici au 11 juillet 2025 pour l’emploi de « femme de ménage » à un taux de 50% auprès de D______ (E______@F______.ch), exploitation viticole. Cette correspondance a été remise à l’assuré en main propre. b. Le formulaire de RPE de l’assuré du mois de juillet 2025 mentionne une RPE faite par « lettre / électronique » pour un poste de femme de ménage à temps partiel, suite à une assignation de l’ORP, auprès de celui-ci (B______@etat.ge.ch). c. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 5 septembre 2025, l’employeur avait mentionné que l’assuré n’avait pas postulé et celui-ci confirmait qu’il avait postulé et qu’il allait en envoyer la preuve. La postulation était mentionnée dans les RPE de juillet 2025. d. Le 10 octobre 2025, l’O CE a imparti un délai à l’assuré afin qu’il explique pourquoi il n’avait pas postulé au poste précité. e. Par décision du 30 octobre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 37 jours, au motif qu’il n’avait pas postulé à l’emploi de femme de ménage. La sanction tenait compte de précédents manquements. f. Le 1er décembre 2025, l’assuré, représenté par une avocate, s’est opposé à la décision précitée, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction à 5 jours de suspension. Il présentait des lacunes en informatique et administratif et requérait l’aide de sa fille pour toutes les démarches à effectuer. Ses difficultés de gestion administrative résultaient de son âge, de sa formation limitée, de son origine linguistique (Brésil) et de ses lacunes importantes en informatique. Il avait obtenu deux emplois de respectivement 4 heures et 5 heures par semaine, ce qui démontrait sa détermination à retrouver un emploi et avait répondu aux autres
A/600/2026 - 3/10 assignations. Il s’agissait d’une inadvertance ponctuelle qui ne constituait pas une faute grave. g. Par décision du 20 janvier 2026, l’OCE a rejeté l’opposition, en relevant que l’assuré avait valablement été assigné à un poste chez F______ SA (sic), avait fourni la preuve d’une postulation à un autre emploi, qu’il effectuait ses entretiens de conseil en français, qu’il recevait l’aide de sa fille et qu’il n’était employé que 4 heures par semaine au mois de juillet 2025. Le 18 février 2025, l’assuré, représenté par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction à 5 jours de suspension de son droit à l’indemnité. Il avait cru à tort avoir postulé au poste assigné, de sorte qu’il avait dit à l’entretien de conseil du 5 septembre 2025 qu’il reviendrait avec la preuve de la postulation. Or, il avait postulé à un autre poste d’employé de nettoyage. Sa fille ne pouvant être constamment à ses côtés, elle ne pouvait pas pallier l’ensemble de ses difficultés. Il avait respecté ses obligations envers l’assurance chômage, démontrant un engagement constant dans la recherche d’un emploi. b. Le 19 mars 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. Les difficultés du recourant ne constituaient pas un motif valable au sens de la jurisprudence. La sanction tenait compte des deux précédents manquements. c. Le 13 avril 2026, le recourant a répliqué, en faisant valoir que la jurisprudence reconnaissait que des difficultés informatiques et linguistiques disqualifiaient la faute grave en une faute moyenne et qu’un délai très bref pour postuler à une assignation, alors que l’assuré était en emploi, était pris en compte pour réduire la sanction. d. Le 20 avril 2026, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le recourant a indiqué qu’il avait postulé le 11 juillet 2025 pour un emploi de femme de ménage. Il avait fait une confusion entre celui-ci et celui de l’assignation. Il avait envoyé la preuve de sa postulation à sa conseillère pour un poste de femme de ménage. e. Le 24 avril 2026, l’OCE a transmis un courriel de la conseillère en personnel du 21 avril 2026, selon lequel le 5 septembre 2025, l’assuré s’était engagé à transmettre une preuve de sa postulation à l’emploi de femme de ménage. Par la suite, l’assuré avait adressé un document qui ne correspondait pas à l’assignation, mais à une autre offre pour un poste d’employé de nettoyage. La conseillère en personnel l’avait contacté par téléphone afin de lui signaler que le document transmis ne constituait pas la preuve attendue. Lors de l’échange, l’assuré lui avait alors indiqué ne pas avoir postulé, en précisant qu’il s’agissait d’un oubli de sa part.
A/600/2026 - 4/10 f. Le 27 avril 2026, le recourant a indiqué que malgré ses recherches, il n’avait pas retrouvé le courriel envoyé à sa conseillère le 11 juillet 2025.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 37 jours, du droit à l’indemnité du recourant, auquel l’OCE reproche de ne pas avoir donné suite, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, à l’assignation du 9 juillet 2025. 3. 3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir ni atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, ni toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
A/600/2026 - 5/10 - 3.2 L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). 3.3 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par ex. en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2424, n. 825). 3.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel
A/600/2026 - 6/10 emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). 3.5 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d'appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n. 12, p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des
A/600/2026 - 7/10 assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de postuler à l’emploi qui lui a été assigné par l’intimé. Il invoque deux sources de confusion. Il explique ainsi s’être trompé en toute bonne foi, en pensant avoir satisfait à son obligation, d’une part, par le biais de la postulation comme employé de nettoyage auprès de C______, d’autre part, par la mention sur son formulaire de RPE de juillet 2025 d’une postulation du 11 juillet 2025 à un autre poste de femme de ménage. 4.1 Il est établi que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’un assuré pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré importe à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31 ; 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêts du Tribunal fédéral C 436/00 consid. 1 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 ; 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Eu égard à ce qui précède, une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre du recourant en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI. Reste à en vérifier la quotité. 4.2 D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la
A/600/2026 - 8/10 suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). Une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021). Lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme. 4.2.1 En l’espèce, dans l’appréciation de la gravité de sa faute, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances et des différents éléments recueillis lors de l'instruction. Le recourant ne maitrise pas bien la langue française et présente des difficultés à effectuer toute démarche administrative, de sorte qu’il a été aidé par sa fille pour répondre aux obligations de l’intimé, ce qui n’est pas contesté par celui-ci. Dans ce contexte, l’absence de postulation à l’assignation du 11 juillet 2025 relève d’une inadvertance de la part du recourant. En effet, celui-ci a expliqué qu’il pensait avoir postulé à cet emploi, sa fille lui ayant assuré, à tort, que la postulation avait été effectuée (procès-verbal de comparution personnelle du 20 avril 2026), ce qui ressort de l’inscription sur son formulaire de RPE de juillet 2025 d’une postulation à un emploi assigné de femme de ménage le 11 juillet 2025 (par l’envoi d’un courriel à sa conseillère en placement). Prié de produire la preuve de sa postulation, l’assuré a communiqué celle qu’il croyait avoir faite pour le poste assigné mais qui correspondait à celle faite antérieurement auprès de C______ pour laquelle il avait reçu une réponse négative le 2 juillet 2025 pour un poste d’employé de nettoyage. Comme relevé par la représentante de l’intimé, le recourant a été victime d’une double confusion, ayant postulé avant le 2 juillet 2025 à un poste d’employé de nettoyage et ayant indiqué sur son formulaire une postulation à un poste assigné
A/600/2026 - 9/10 de femme de ménage le 11 juillet 2025 (procès-verbal de l’audience du 20 avril 2026). Au vu de ces circonstances particulières, la faute peut en principe être qualifiée de moyenne plutôt que de grave. Certes, le recourant a-t-il été sanctionné antérieurement à deux reprises, soit deux fois 8 jours de suspension de son droit à l’indemnité pour absence de RPE, d’une part, avant le chômage et, d’autre part, en février 2025. Cependant, ces sanctions ne sauraient démontrer que le recourant n’as pas pris au sérieux ses obligations de chômeur. Il a en effet expliqué que compte tenu de ses difficultés linguistiques et de gestion administrative, il n’avait pas compris tout de suite les exigences attendues. Il avait depuis lors répondu régulièrement aux attentes de l’intimé. Ces explications, plausibles compte tenu des difficultés du recourant dans la prise en charge des démarches administratives, ne sont pas contestées par l’intimé. Par ailleurs, le recourant a démontré son intention de diminuer le dommage en réalisant des gains intermédiaires, d’abord pour trois employeurs différents, à un taux global de 50% (procès-verbal de l’entretien de conseil du 6 février 2025), puis pour deux employeurs pour un total de 9 heures par semaine (procès-verbal de l’entretien de conseil du 14 mai 2025) et, enfin, pour un employeur à raison de 4 heures par semaine (procès-verbal de l’entretien de conseil du 5 septembre 2025). 4.2.2 Au demeurant, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de gravité moyenne, de sorte qu’une suspension doit se situer dans une fourchette de 16 à 30 jours (art. 45 al. 3 OACI). Compte tenu des deux sanctions antérieures prononcées à l’encontre du recourant, il se justifie de considérer une suspension de 16 jours, majorée de 6 jours, soit finalement de 22 jours du droit à l’indemnité du recourant. 5. Partant, le recours est partiellement admis et la décision réformée dans le sens précité. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/600/2026 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 20 janvier 2026, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite à 22 jours. 4. Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le