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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/595/2011

18. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,880 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/595/2011 ATAS/1127/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié à Bernex recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/595/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur M___________, né en 1958, originaire de Turquie, est venu en Suisse en septembre 1994. Il y a exercé plusieurs types d'activités, tels qu'aide de cuisine, manutentionnaire ou vendeur de kebabs. 2. Il a déposé le 15 janvier 2010 une demande auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) alléguant souffrir d'une maladie psychiatrique depuis 1995. 3. Dans un rapport du 15 février 2010, le Docteur A__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a estimé que l'incapacité de travail de son patient était entière depuis le 16 juillet 2009. 4. L'OAI a requis du Centre de thérapies brèves (CTB), secteur Pâquis, des informations médicales. Celui-ci lui a fait parvenir le 19 mars 2010 le rapport qui avait été établi le 7 février 1995 à la suite d'une prise en soins s'étant déroulée du 30 décembre 1994 au 19 janvier 1995 pour état dépressif majeur sans idée suicidaire. Le diagnostic posé était celui de trouble de l'adaptation avec plaintes somatiques. 5. Le 26 juillet 2010, le Dr A__________ a confirmé que l'incapacité de travail restait entière. 6. Le Dr D__________, quant à lui, a indiqué le 28 juillet 2010 que l'état de santé s'était aggravé depuis 2009, indiquant les diagnostics suivants : "anxiété généralisée, ne tient pas en place, trouble somatoforme douloureux (lombalgies et douleurs aux membres inférieurs), lombalgies chroniques irradiantes vers les membres inférieurs, pincements postérieurs L5-S1, spondilose L4-L5, arthrose postérieure L5-S1 à droite, douleurs migrantes atypiques d'origine fonctionnelle, prostatisme depuis janvier 2010, urticaire". 7. Les Drs B__________, rhumatologue, et C__________, psychiatre, tous deux du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (SMR), ont examiné l'assuré, avec l'assistance d'un traducteur de langue turque, et ont établi un rapport le 15 septembre 2010. Ils ont retenu, à titre de diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail, des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques et des discrets troubles dégénératifs du rachis, un syndrome rotulien bilatéral et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques en rémission complète, et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, des troubles statiques des pieds, une discrète arthrose nodulaire des doigts, un angiodème avec urticaire chronique, un prostatisme, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation continue. Ils ont estimé à 50% l'incapacité de travail de l'assuré dans l'activité de vendeur de kebabs et d'aide de cuisine depuis le 16 juillet 2009, dans la mesure où il ne présente que de discrets

A/595/2011 - 3/12 troubles dégénératifs du rachis lombaire, une bonne mobilité rachidienne et une bonne tolérance à la position assise. Dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire (nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant huit kilos, pas de port régulier de charges d'un poids excédant douze kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations, pas de génuflexions répétées, pas de franchissement régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers), ils ont considéré qu'il n'y avait aucune raison biomécanique à attester une incapacité de travail depuis le 16 juillet 2009. Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail est entière quelle que soit l'activité envisagée depuis trois mois environ, suite à une évolution favorable. La dépendance à l'alcool en elle-même ne justifie aucune incapacité de travail, cette dépendance étant primaire, le sevrage est à cet égard même exigible théoriquement. L'alcoolisme n'est pas la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité et n'est pas non plus à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable comme une lésion cérébrale organique ou neurologique, ou une altération d'origine organique de la personnalité sur le plan affectif. Les médecins du SMR n'ont pas non plus mis en évidence de syndrome douloureux somatoforme persistant. Aussi ont-ils conclu que la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était de 100% depuis environ juin 2010, à traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation. 8. L'OAI a procédé au calcul du degré d'invalidité, compte tenu d'un salaire sans invalidité de 48'000 fr. sur la base du questionnaire-employeur daté du 11 avril 2010, et un salaire avec invalidité, de 61'240 fr., sur la base du tableau TA1 tous secteurs confondus de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, indexée à 2009, activités pour hommes de niveau 4, salaire duquel il a déduit 10% en raison des limitations et de l'activité légère, pour obtenir le montant de 55'116 fr. Le revenu avec invalidité dépassant le revenu sans invalidité, l'OAI a transmis à l'assuré un projet de décision le 1er décembre 2010, aux termes duquel sa demande était rejetée. 9. L'OAI a confirmé ce projet par décision du 26 janvier 2011. 10. L'assuré a interjeté recours le 28 février 2011 contre ladite décision. Il rappelle qu'il est en incapacité totale de travail depuis juillet 2009 et conteste l'expertise réalisée par les médecins du SMR dont les conclusions sont en contradiction avec celles de ses médecins traitants, les Drs A__________ et D__________, ainsi qu'avec l'évaluation du Dr E__________, médecin conseil de l'Office cantonal de l'emploi, lequel a estimé en mars 2010 que sa capacité de travail était nulle. Il conclut dès lors à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Dans le cas où une capacité résiduelle de travail lui était reconnue, il demande à ce qu'une évaluation et une description

A/595/2011 - 4/12 plus précise des activités professionnelles qui lui resteraient accessibles soient faites, et la prise en charge d'une réadaptation professionnelle. Le 21 mars 2011, il a produit deux nouveaux certificats des Drs F__________ et G__________, radiologues, d'une part, et du Dr A__________ daté du 25 février 2011, d'autre part. 11. Dans sa réponse du 18 avril 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il se fonde sur l'avis du Dr H_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR, du 8 avril 2011, selon lequel les observations du Dr A__________ du 25 février 2011 n'apportent pas de fait nouveau susceptible de modifier la position de l'OAI. 12. Par courrier du 19 mai 2011, l'assuré reproche à l'OAI de ne pas tenir compte du fait que le médecin du SMR admet des limitations fonctionnelles plus importantes que précédemment. S'agissant des commentaires faits sur l'alcool, il rappelle qu'il est suivi à la consultation spécialisée des HUG, que sa consommation a diminué de manière importante dans les derniers mois et qu'il ne consomme plus depuis environ un mois. Il joint à son courrier un rapport établi le 15 avril 2011 par les Drs I_________ et J_________, lesquels diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif actuel sévère, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool et une anxiété généralisée. Ces médecins estiment que les troubles sont accompagnés d'un syndrome douloureux chronique. Ils retiennent parallèlement une dépendance à l'alcool avec une consommation actuellement continue, une anxiété généralisée, une agoraphobie sans trouble panique, étant précisé que ces derniers diagnostics devraient être réévalués à distance de l'épisode anxio-dépressif actuel avant d'être maintenus comme des comorbidité. Il est probable selon eux que les consommations d'alcools par moment importantes, ainsi que leurs fluctuations dans le temps puissent avoir un impact négatif sur le niveau d'anxiété, d'irritabilité et l'intensité de la symptomatologie dépressive. 13. Par courrier du 20 juin 2011, après avoir interrogé à nouveau le Dr H_________, l'OAI a maintenu ses conclusions. 14. Le 4 novembre 2011, la Cour de céans a informé les parties qu'elle entendait ordonner une expertise psychiatrique. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le choix de l'expert retenu, ainsi que sur les questions qui lui seraient posées. 15. Par ordonnance du 31 janvier 2012, la Cour de céans a confié au Dr K_________, spécialiste FMH en psychiatrie, la mission d'examiner et d'entendre l'assuré, assisté d'un traducteur de langue turque, ce, "après trois mois d'abstinence" le cas échéant. 16. L'expert a rendu son rapport le 5 avril 2012. Il a retenu les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (F33.2) et agoraphobie avec trouble panique (F40.01). Il a considéré que ces diagnostics déterminaient une

A/595/2011 - 5/12 baisse de rendement durable de 60%, probablement depuis juillet 2009, étant précisé que l'appréciation des répercussions fonctionnelles des troubles était globale, ceux-ci ayant des effets qui se superposent et par conséquent se renforcent en partie. Il n'a pas retenu le diagnostic de dépendance à l'alcool ou d'abus d'alcool. L'expert a précisé qu'une réadaptation professionnelle pouvait être envisagée, mais qu'elle avait peu de chance d'arriver à terme, les limitations fonctionnelles décrites diminueraient également son rendement dans une activité de réadaptation et peutêtre même davantage. Il relève que l'assuré a relativement bien récupéré à deux reprises d'épisode dépressif. Dans les deux cas, il semble que ce soit l'évolution de sa situation sociale qui ait permis l'amélioration psychique. Dans le cas de l'épisode dépressif actuel, sa durée (bientôt trois ans), la composante douloureuse et l'âge sont des facteurs de mauvais pronostic. 17. Le SMR a été invité à se déterminer. Dans une note du 30 avril 2012, le médecin du SMR s'est étonné de ce que l'expert n'ait posé aucune question concernant une éventuelle consommation exagérée d'alcool, relevant que celle-ci peut influencer l'état dépressif et l'état anxieux. Il considère ainsi qu'il aurait été nécessaire que cette expertise soit réalisée après au moins six semaines d'abstinence totale. 18. Par courrier du 26 mai 2012, le Dr K_________ a précisé, sur demande de la Cour de céans, que "lors de mon premier contact avec l'expertisé, je n'ai pas constaté d'influence objectivable de la consommation d'alcool qui était admise par l'expertisé, sur son état clinique. L'analyse de laboratoire (dosage de la CDT) a confirmé mon impression clinique que la consommation d'alcool n'atteignait pas le seuil pathologique. Par conséquent, un diagnostic de trouble lié à l'alcool ne se justifiait pas. Je relevais aussi que, en dépit du caractère relativement modéré de la consommation d'alcool, la dépression et l'anxiété restaient importantes. J'indiquais en outre que, selon l'expérience, les relations entre la consommation d'alcool et les autres troubles psychiques allaient dans les deux sens. A savoir que l'arrêt de l'alcool chez un sujet habitué à en consommer régulièrement pouvait tout aussi bien aggraver sa dépression et son anxiété que les diminuer. En effet, un sevrage imposé représente un facteur de stress et donc de destabilisation. Dans ces conditions, j'ai jugé qu'imposer à l'expertisé un sevrage complet d'alcool sous contrôle, alors que sa consommation n'était pas pathologique, n'apporterait rien de plus à l'évaluation clinique. Sans compter qu'une telle démarche présente des obstacles pratiques et éthiques non négligeables". 19. Dans une note du 2 juillet 2012, le médecin du SMR a considéré que l'expertise était insuffisante pour remettre en cause la présence d'un alcoolisme primaire pouvant entraîner des troubles dépressifs et anxieux et que dès lors les conclusions SMR du 15 novembre 2010 restaient valables.

A/595/2011 - 6/12 - 20. L'assuré ne s'est quant à lui pas manifesté dans le délai à lui imparti. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Il y a lieu de rappeler que le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI. L'OAI, se fondant sur le rapport des Drs B__________ et C__________ du 15 septembre 2010, a nié ce droit. Le Dr B__________ avait retenu plus particulièrement des rachialgies, impliquant un certain nombre de limitations fonctionnelles, de sorte qu'il avait conclu à une incapacité de travail de 50% dans l'activité de vendeur de kebabs et d'aide de cuisine, mais à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, la Dresse C__________ avait considéré que la capacité de travail était de 100% quelle que soit l'activité envisagée, depuis trois mois environ, soit depuis juin 2010. Elle avait en effet diagnostiqué, au moment de son examen, un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, en rémission complète. Elle avait précisé que l'alcoolisme n'était ni la conséquence, ni le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité, et que la dépendance à l'alcool en elle-même ne justifiait aucune incapacité de travail, cette dépendance étant primaire. Elle n'avait pas non plus retenu de syndrome douloureux somatoforme persistant. 4. La Cour de céans a constaté que les médecins traitants faisaient état d'un épisode dépressif d'intensité sévère tant en juillet 2010 qu'en avril 2011. Seule la Dresse C__________ a considéré que l'assuré était en rémission complète depuis juin 2010, sans que l'on comprenne précisément pour quel motif elle arrive à cette conclusion. S'agissant de la problématique de l'alcool, il s'est avéré que l'assuré avait précisément consulté les Drs I_________ et J_________, lesquels ont, dans un

A/595/2011 - 7/12 rapport du 15 avril 2011, également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent épisode dépressif actuel sévère. Peinant dès lors à comprendre les conclusions de la Dresse C__________, la Cour de céans a considéré que la valeur probante du rapport SMR du 15 septembre 2010 ne pouvait être reconnue, du moins sur le plan psychiatrique. Jugeant dans ces conditions que le dossier médical ne lui permettait pas de déterminer si le trouble dépressif dont souffre l'assuré était ou non lié à la dépendance à l'alcool, les avis médicaux à sa disposition étant contradictoires et incomplets, la Cour de céans a, par ordonnance du 31 janvier 2012, confié au Dr K_________ la mission d'examiner l'assuré et de rendre un rapport d'expertise. Celui-ci a réalisé l'expertise demandée le 5 avril 2012. Il y a lieu d'en examiner la valeur probante, laquelle est contestée par l'OAI. 5. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 6. La Cour de céans constate que le rapport d’expertise du Dr K_________ comporte une anamnèse familiale, personnelle, sociale et professionnelle détaillée. Le recourant a fait l’objet d’un examen clinique lors de deux séances et d’une évaluation psychiatrique. L'expert a relaté les plaintes du recourant et procédé à une appréciation et discussion du cas. Les diagnostics sont clairement posés et discutés.

A/595/2011 - 8/12 - La quantification des limitations de la capacité de travail en termes de présence et de rendement a été expliquée. Enfin, ses conclusions sont claires et bien motivées. Le Dr K_________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère et une agoraphobie avec trouble panique. Il est vrai que les Drs I_________ et J_________ avaient retenu en avril 2011 une dépendance à l'alcool avec une consommation actuellement continue, une anxiété généralisée et une agoraphobie sans trouble panique, précisant toutefois que ces derniers diagnostics devraient être réévalués à distance de l'épisode anxio-dépressif actuel avant d'être maintenus comme des comorbidités. Ils avaient indiqué qu'il était probable que les consommations d'alcool par moment importantes, ainsi que leur fluctuation dans le temps, pouvaient avoir un impact négatif sur le niveau d'anxiété, d'irritabilité et l'intensité de la symptomatologie dépressive. Ils avaient enfin considéré que les troubles dont souffrait l'assuré étaient accompagnés d'un syndrome douloureux chronique. Selon les psychiatres des HUG, il est probable que les consommations d'alcool par moment importantes ainsi que leur fluctuation dans le temps ont un impact négatif sur le niveau d'anxiété, d'irritabilité et l'intensité de la symptomatologie dépressive, ce qui a conduit l'OAI à en conclure qu' "il existe une relation directe entre l'utilisation d'alcool qui est continue et la gravité qualifiée de sévère du trouble dépressif récurrent". On ne saurait toutefois assimiler une hypothèse envisagée par les médecins à un fait avéré, et ainsi considérer comme établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que le trouble dépressif sévère est lié à la dépendance à l'alcool, ni déterminer le cas échéant l'impact de cette dépendance sur la capacité de travail. Dans son rapport d'expertise, le Dr K_________ a du reste expressément écarté le diagnostic de dépendance à l'alcool ou d'abus d'alcool. Sur demande de la Cour de céans, il a clairement expliqué pour quelles raisons un tel diagnostic ne se justifiait pas et précisé qu'il était, dans ces conditions, inutile d'imposer à l'assuré un sevrage complet d'alcool, alors que sa consommation n'était pas pathologique. Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise revêt pleine valeur probante, de sorte que la Cour de céans se ralliera aux conclusions de l'expert. Il convient ainsi d’admettre sur le plan psychiatrique une capacité de travail de 100%, mais avec une diminution de rendement de 60%, quelle que soit l'activité envisagée. 7. Reste à déterminer le degré d'invalidité. 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

A/595/2011 - 9/12 gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu

A/595/2011 - 10/12 d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 9. C'est en l'espèce à juste titre que l'OAI s'est fondé sur un salaire sans invalidité de 48'000 fr. résultant du questionnaire-employeur daté du 11 avril 2010, et sur un salaire avec invalidité de 61'240 fr. selon le tableau TA1, tous secteurs confondus, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, indexée à 2009, activités pour hommes de niveau 4. Il y a en revanche lieu de tenir compte d'une diminution de rendement de 60%, conformément aux conclusions du rapport d'expertise du Dr K_________, ce qui donne finalement un salaire avec invalidité de 61'240 fr. - (61'240 fr. x 60) = 24'496 fr. 100

A/595/2011 - 11/12 - 10. L’OAI a procédé à un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, compte tenu de l'activité légère seule possible, des limitations fonctionnelles, de l’âge, des années de service, de la nationalité et du permis, ainsi que du taux d’occupation. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; voir aussi ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 6.2 p. 301 s., 134 V 322 consid. 5.2 et 6.2 p. 327 s.). La réduction des salaires ressortant des statistiques est du ressort en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références), par exemple si l’administration a retenu des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstance pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2. p. 180). La Cour de céans considère que cet abattement ne saurait être repris tel quel, dans la mesure où la diminution de rendement due aux limitations fonctionnelles a déjà été prise en considération et le réduit en conséquence de moitié. 11. Le revenu d’invalide est ainsi de 23'271 fr., ce qui donne, comparé au revenu de valide, un degré d’invalidité de 51 %, ouvrant droit à une demi-rente d’invalidité. Quoi qu’il en soit, même si l’on appliquait un abattement de 10 %, cela ne changerait rien à la solution du litige. En effet, le revenu d’invalide s’élèverait alors à 22'046 fr. et aboutirait à un degré d’invalidité de 54 %, ouvrant toujours droit à une demi-rente d’invalidité. Aussi le recours est-il admis, le droit à une demi-rente d'invalidité devant être reconnu à l'assuré à compter d'août 2010 (art. 28 al. 1 et 29 LAI).

A/595/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 26 janvier 2011. 3. Dit que l'assuré a droit à une demi-rente d'invalidité à compter d'août 2010. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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