Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/590/2013 ATAS/668/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 5ème Chambre
En la cause Monsieur B___________, domicilié à La Roche sur Foron, FRANCE Madame C___________, domiciliée à Annemasse, FRANCE
demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 97, GENEVE
défenderesse
A/590/2013 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les- Bains a prononcé le divorce de Madame B___________, née en 1970, et Monsieur B___________, né en 1972, mariés en date du 30 mars 2007. 2. Par ce jugement, le Tribunal précité a également homologué la convention et l'avenant des époux portant sur le règlement des effets du divorce. Selon cette convention, l'ex-épouse reprend son nom de jeune fille, C___________, après le divorce. Les époux ont par ailleurs convenu de ce qui suit, concernant le versement d'une prestation compensatoire : "Eu égard à la situation respective des époux et aux critères énoncés à l'article 271 du Code civil, il y a lieu à versement d'une prestation compensatoire. En effet, Madame C___________ n'a pas travaillé de 2008 à 2010 pour élever leur enfant. Elle a également retiré son second pilier quand le couple est venu habiter en France. Les époux conviennent de se partager par moitié leurs seconds piliers. Au 1 er janvier 2012 le second pilier de Monsieur B___________ s'élève à 59 465,60 francs suisses. Celui de Madame C___________ épouse B___________ suite à son départ de Suisse a perçu la somme de 11 000 euros au titre de son indemnité de libre passage soldant ainsi son second pilier. Monsieur et Madame B___________ ont convenu que Monsieur B___________ verserait la somme de 19 000 euros à son épouse à titre de prestation compensatoire dans le délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement de divorce. Madame C___________ renonce en conséquence à toute prétention et action sur le territoire suisse sur les sommes détenues par Monsieur B___________ au titre de son second pilier." 3. Par acte du 13 février 2013, l'ex-époux a saisi la Cour de céans d'une demande de partage du deuxième pilier suite à son divorce. 4. A l'audience de comparution personnelle du 13 mars 2013, l'ex-épouse a fait défaut, ayant été convoquée à son ancienne adresse, après son déménagement. Quant au
A/590/2013 3/7 demandeur, il a déclaré interpréter le jugement de divorce français dans le sens que les 19'000 euros devaient être prélevés sur son deuxième pilier, étant précisé qu'il ne disposait pas de cette somme. Quant à la défenderesse, la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), elle a indiqué que l'avoir de vieillesse accumulé durant le mariage s'élevait au 1 er janvier 2012 à 59'465 fr. 60, dont environ 31'000 fr. avaient été acquis avant le mariage. Elle ne s'opposait pas à verser l'équivalent en francs suisses de 19'000 euros à la demanderesse, sous réserve de la reconnaissance du jugement français par la Cour. 5. Le 3 avril 2013, la CIEPP a attesté que la prestation de sortie du demandeur arrêtée au 30 novembre 2012 était de 65'706 fr. 30 et que celui-ci avait acquis, au moment du mariage, une prestation de sortie, augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 30 novembre 2012, de 31'420 fr. 75. 6. Par écriture du 5 avril 2013, l'ex-épouse a confirmé être d'accord que la caisse de pension de son ex-conjoint lui verse la contre-valeur de 19'000 euros. 7. Le 17 mai, l'ex-épouse a communiqué à la Cour de céans ses coordonnées bancaires pour le versement de la somme lui revenant dans le cadre du partage de l'avoir de vieillesse du demandeur. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 – LPP; RS 831.40; art. 281 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au
A/590/2013 4/7 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise, exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC, ainsi que 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) L'art. 29 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP; RS 291) définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre
A/590/2013 5/7 préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). 5. a) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réserve de l'ordre public suisse constitue une clause d'exception et doit de ce fait être interprétée de façon restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. La reconnaissance est ainsi la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonnes raisons. L'ordre public matériel serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse, ce qui serait le cas d'une règlementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un "splitting" du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et références citées). Une telle situation n'est cependant pas réalisée du seul fait qu'un époux reçoit moins de la moitié de la prestation de sortie de l'autre, en particulier lorsque les tribunaux étrangers ont pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs au divorce des époux (ATF précité consid. 4.2 p. 666). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. 6. En l’espèce, le juge français a homologué la convention des époux, selon laquelle le demandeur doit verser à son ex-épouse la somme de 19'000 euros à titre de prestation compensatoire. Dans l'esprit des ex-époux, ce que le demandeur a également confirmé dans la présente procédure, et du juge français, cette somme devait être prélevée sur l'avoir de vieillesse du demandeur. Le montant de la prestation compensatoire a en effet été fixé uniquement eu égard aux avoirs de
A/590/2013 6/7 prévoyance professionnelle des époux, et le demandeur ne dispose pas des économies nécessaires pour payer cette somme à son ex-épouse. Enfin, la défenderesse ne s'oppose pas à cette façon de faire. Compte tenu de la prestation de sortie du demandeur au moment du mariage, il appert que son ex-épouse percevra plus que la moitié de l'avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par son ex-mari, étant précisé qu'elle-même ne dispose d'aucun avoir de vieillesse acquis durant leur union. Néanmoins, cela ne permet pas de considérer que la convention est contraire à l'ordre public suisse, selon la jurisprudence précitée, d'autant moins que le juge français a dûment analysé en l'occurrence la situation globale des époux, au regard du droit français applicable. Enfin, la défenderesse a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 7. Dans la mesure où la prestation de libre passage du demandeur est libellée en CHF, il faut convertir la somme de 19'000 euros due par la défenderesse en monnaie suisse au jour du prononcé du divorce, à savoir le 29 novembre 2012. A cette date, la contrevaleur de cette somme était de CHF 22'866,45. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/590/2013 7/7
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur B___________, n° assuré ___________, la somme de 22'866 fr. 45 sur le compte de Madame C___________ auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes n° ____________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le