Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/59/2010 ATAS/373/10 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 avril 2010
En la cause Madame T__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/59/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame T__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), originaire de Tunisie, est arrivée en Suisse le 29 septembre 2008, au bénéfice d'un permis B. Elle a travaillé dans un restaurant. Elle a été licenciée avec effet au 30 septembre 2009 et s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci- après ORP ou Office cantonal de l'emploi : OCE) le 3 septembre 2009, en annonçant chercher une activité d'employée de service ou d'employée administrative à plein temps dès le 1er octobre 2009. Lors d'une séance de formation à l'OCE de Rive le 4 septembre 2009, la feuille de recherche pour le mois de septembre a été donnée à l'assurée. 2. Le 5 octobre 2009, elle a déposé au guichet de l'OCE le formulaire de preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, récapitulant en prouvant quatre recherches effectuées entre le 15 septembre et le 24 septembre 2009 et une recherche faite le 2 octobre 2009. Il s'agit de recherches faites par visite personnelle auprès de X__________, Y__________, Z__________, XA__________ SA et XB__________. 3. Lors d'un entretien de conseil le 15 octobre 2009, son conseiller en personnel lui a remis et fait signer un contrat d'objectifs de recherche d'emploi prévoyant notamment que : - les recherches personnelles doivent être remises à l'agence au plus tard le 5 du mois suivant ; - les recherches doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné ; - les recherches doivent être diversifiées : réponses aux annonces, offre spontanée, inscriptions dans les agences ; - les justificatifs à apporter lors de l'entretien de conseil suivant le mois de contrôle sont les copies des lettres et des courriels; lors de visites : le timbre de l'entreprise ou la carte de visite; lors de contacts téléphoniques : le nom de l'entreprise et de la personne contact. Les instructions particulières du conseiller en personnel concernant l'assurée sont les suivantes : - activités recherchées : serveuse d'une part, secrétaire d'autre part - modalités de recherches à entreprendre : réponse à des annonces, visite personnelle, offre spontanée, contacts téléphoniques, inscription dans une agence de placement ; - nombre minimum de recherche d'emploi par mois : 10 - autre remarque : minimum 3 comme serveuse
A/59/2010 - 3/12 - 4. Par décision du 25 novembre 2009, l'OCE a prononcé une décision de sanction à l'encontre de l'assurée, soit une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, considérant que les recherches personnelles d'emploi étaient nulles durant la période d'octobre 2009. 5. Par pli du 30 novembre 2009, l'assurée a formé opposition à la décision de sanction précitée. Elle a exposé que lors de l'entretien avec son conseiller le 15 octobre 2009, elle lui a demandé comment faire pour les prochaines recherches d'emploi. Son conseiller lui a répondu qu'elle recevrait la feuille à son domicile. Elle a effectivement reçu le 21 octobre la feuille de recherche, mais celle pour le mois de novembre. Elle avait prévu de donner sa feuille de recherche de novembre à son conseiller lors de son prochain rendez-vous le 4 décembre. Elle estime avoir respecté ce que son conseiller lui a demandé de faire et s'est excusée et si elle était en tort, faisant valoir qu'elle était une nouvelle assurée. 6. Invitée le 8 décembre 2009 à compléter son opposition et à déposer les recherches d'emploi, l'assurée a transmis le 21 décembre 2009 à l'OCE un courrier et une liste récapitulant les recherches personnelles d'emploi effectuée au mois d'octobre 2009. Il s'agit d'un tableau rempli d'une liste manuscrite mentionnant sous "entreprise": dix restaurants et leur adresse et sous "résultat": "complet" pour neuf restaurants et "à recontacter au mois de mars 2010" pour l'un d'eux. L'assurée a précisé qu'elle n'avait pas pu enregistrer les recherches sur le formulaire qu'elle n'avait pas reçu et que toutes les recherches avaient été faites par visite personnelle. 7. Par décision sur opposition du 6 janvier 2010, l'OCE a partiellement admis l'opposition, a annulé la décision du 25 novembre 2009 et a réduit la sanction de cinq jours à trois jours de suspension d'indemnités. L'OCE a admis, à la lecture du dossier, qu'il n'a pas envoyé à l'assurée une lettre de rappel de remise des démarches d'emploi pour le mois d'octobre 2009. L'OCE a retenu que les dix démarches faites au mois d'octobre 2009, selon la liste produite, sont incontrôlables puisqu'elles ont toutes été faites par visite personnelle. Aucun justificatif n'a été joint, et même si ces démarches étaient prises en considération, elles seraient qualifiées d'insuffisantes car effectuées uniquement par visite personnelle et cela malgré le contrat d'objectif signé le 15 octobre 2009, imposant une large diversification. Toutefois, puisqu’une démarche valable avait été entreprise le 2 octobre 2009, figurant sur la feuille de septembre, la sanction pour des recherches insuffisantes qualitativement et quantitativement était réduite à 3 jours. 8. Par acte du 9 janvier 2010, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition. Elle expose que la décision de suspension réduite à trois jours reste injuste car elle n'a jamais reçu le formulaire de recherche d'emploi pour le mois d'octobre, elle n'est pas responsable du fait que ces recherches sont incontrôlables car effectuées par visite personnelle, le contrat d'objectif signé le 15 octobre 1009 a été compris comme une chance qui lui est accordée de diversifier ses recherches
A/59/2010 - 4/12 dans la restauration et l'administration, mais non pas une obligation. L'obligation est de faire au minimum dix recherches d'emploi dont trois en qualité de serveuse au minimum. Elle a donc respecté le contrat même si, au mois d'octobre, elle a fait plus de trois recherches en qualité de serveuse. 9. Par pli du 15 janvier 2010, l'OCE a déposé les pièces du dossier et persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 6 janvier 2010. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 février 2010, l'OCE a précisé que les formulaires de recherche d'emploi sont envoyés aux assurés par le SECO le 21 du mois pour le mois suivant et qu'ils sont également disponibles aux guichets de l'OCE et sur Internet. Il a été admis que l'assurée n'avait pas reçu le formulaire pour octobre 2009. L'assurée a confirmé que lors de la signature du contrat d'objectif le 15 octobre 2009, elle a signalé à son conseiller qu'elle n'avait pas reçu de formulaire. Son conseiller lui a confirmé qu'elle le recevrait par la poste. Celui qu'elle a reçu le 21 octobre 2009 était déjà imprimé "novembre". Personne ne lui avait dit qu'elle pouvait trouver ce formulaire aux guichets ou sur Internet. Son conseiller aurait dû s'inquiéter car c'était déjà le 15 octobre. Si elle avait reçu le formulaire d'octobre, elle aurait fait ses recherches conformément à ce qui était demandé. Lorsqu'elle a reçu le formulaire imprimé pour novembre, elle a cru que les recherches faites en septembre valaient pour octobre, puisqu'en septembre elle travaillait encore à 100 %. Elle a toutefois sérieusement fait des recherches en octobre 2009, même en étant convaincue qu'elle n'y était pas obligée, car elle souhaite ardemment retrouver du travail. Elle a précisé par exemple que, pour février 2010, elle avait déjà fait onze recherches, durant la première moitié du mois. Surtout, elle a compris le contrat d'objectif comme étant une chance de pouvoir élargir ses recherches au domaine du secrétariat, car avant d'arriver en Suisse, elle a travaillé dans son pays comme secrétaire de direction depuis 1992. Elle a travaillé dans la restauration de septembre 2008 à septembre 2009, mais elle n'a pas de grandes compétences dans ce domaine. Si, au mois d'octobre 2009, elle a fait toutes ses recherches dans le domaine de la restauration, c'est en raison du fait qu'elle attendait une réponse pour une formation PPE, avant de chercher un travail comme secrétaire. Elle a en effet constaté, selon les annonces dans la presse et sur Internet, qu'elle n'a ni les qualifications ni le permis nécessaire pour postuler dans le secrétariat. L'OCE a confirmé que la sanction est réduite de cinq à trois jours compte tenu du fait qu'une recherche en octobre a été démontrée sur le formulaire de septembre et qu'aucune lettre de rappel n'a été faite. Il a précisé que le contrat d'objectif indique qu'une carte de visite du restaurant est suffisante, à titre de preuve d'une visite personnelle.
A/59/2010 - 5/12 - L'assurée a indiqué qu'elle n'a pas demandé de carte de visite au mois d'octobre, ni noté les dates des visites, car elle a cru qu'elle n'avait pas à faire la preuve des recherches. Il ressort du PV d'entretien du 15 octobre 2009 déposé par l'OCE lors de l'audience, que les recherches d'emploi sont fixées à dix, que le conseiller ne peut pas vérifier les recherches déposées par l'assurée pour septembre car la "GED n'est pas active", que l'assurée doit contacter la responsable PPE+, et que compte tenu de la mauvaise expérience faite comme serveuse, l'assurée peut panacher les recherches d'emploi. 11. A la demande du Tribunal, les parties ont déposé le 16 et 17 mars 2010 les documents remis à l'assurée lors de la première séance d'information. L'OCE a déposé la pochette remise aux assurés lors de la première séance d'information, soit celle du 4 septembre pour l'assurée, qui contient diverses brochures (conseils pratiques pour une bonne candidature, prévoyance professionnelle, assurance accident) une page d'indications concernant les obligations du chômeurs, laquelle mentionne notamment "remettre mes recherches d'emploi en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant", ainsi que deux feuilles de recherches d'emploi vierges. L'OCE a aussi produit le PV d'entretien du 18 septembre 2009, qui prévoit un rendez-vous pour le 2 octobre 2009. 12. Lors de l'audience d'enquêtes du 30 mars 2010, le conseiller a été entendu et les parties ont été interrogées à nouveau. Le témoin a déclaré: "L’entretien du 15 octobre 2009 avec Mme T__________ était le premier. A cette occasion, l’assurée ne m’a pas indiqué qu’elle n’avait pas reçu le formulaire de recherche d’emploi pour le mois d’octobre. Nous n’avons pas non plus évoqué la possibilité de trouver le formulaire de recherche d’emploi sur le site de l’OCE, tout à fait indépendant de la GED, qui n’était pas active ce jour là, de sorte que je ne pouvais pas vérifier et discuter avec l’assurée de ses recherches pour le mois de septembre 2009. Lorsqu’un assuré m’indique qu’il n’a pas reçu ce formulaire, je vérifie dans PLASTA si lors de l’inscription, une erreur a été faite, ce qui explique que le formulaire n’est pas envoyé par la poste. Je vérifie alors aussi si l’adresse de l’assuré n’a pas changé. Ces deux opérations ne sont pas mentionnées au procèsverbal. Ce genre de cas arrive rarement. J’exclus que j’aurais simplement dit à l’assurée d’attendre de recevoir la feuille à la maison. Je ne me souviens pas d’avoir discuté avec l’assurée des recherches qu’elle avait déjà faites du 1 er au 15 octobre, ni d’avoir précisé que le contrat d’objectifs était immédiatement applicable. Pour moi, j’ai passé ce contrat en revue avec l’assurée,
A/59/2010 - 6/12 pour être certain qu’elle l’ait bien compris et, cela va de soi, qu’il est immédiatement applicable. En principe, lors d’un premier entretien, je m’enquiers des recherches faites pour le mois en cours. Je ne reprends pas avec l’assuré les détails dans la manière de remplir le formulaire car cela est expliqué à la séance d’information, sauf si cela m’est demandé. L'OCE a indiqué que le dossier transmis au Tribunal le 17 mars 2010 est celui qui est remis aux nouveaux assurés lors de la séance d’information initiale et a confirmé qu'il contient deux formulaires de recherche vierges. Après la séance d'information, l'assurée a eu un entretien d’inscription le 18 septembre 2009. Les assurés reçoivent le 22 du mois, du SECO, le formulaire IPA du mois en cours (septembre) et le formulaire de recherche pour le mois suivant (octobre). Lors de l’inscription en septembre, l’assurée aurait dû recevoir les deux premiers formulaires de recherche d’emploi pré-imprimés, pour septembre et octobre. Il est admis que l’assurée n’a reçu que celui du mois d’octobre. L'assurée a exposé: "Je conteste ce qui précède. Le dossier qui m’a été remis ne contenait pas de formulaire de recherche. L’employé de l’OCE qui a animé la séance d’information nous a invités à nous rendre au guichet pour prendre un formulaire vierge. Ultérieurement, lors de la confirmation d’inscription, j’ai montré à la personne qui m’a reçue le formulaire que j’avais commencé à remplir. Elle m’a dit que ce n’était pas à elle que je devais le remettre. Elle m’a donné un formulaire avec le mois de septembre pré-imprimé pour que je recopie les recherches déjà faites. J’ai donc refait le tour des entreprises mentionnées sur la feuille de recherche, puis j’ai jeté le premier formulaire. Si je ne suis pas allée chercher un formulaire vierge pour le mois d’octobre 2009, c’est que je ne pensais pas que cela était permis. J’ai cru que c’était seulement le premier formulaire pour le mois de septembre qui nous était remis de cette manière là. L’entretien fixé le 2 octobre 2009 n’a pas eu lieu car je me suis trompée d’adresse. Du 1 er au 15 octobre, je ne me suis pas renseignée sur la possibilité de me procurer un formulaire pour ce mois là, j’attendais l’entretien du 15 octobre. Je ne comprends pas que M. U__________ se souvienne bien de certaines choses et pas d’autres. Je confirme ce que j’ai exposé. J’ai tout fait correctement et je n’ai commis aucune faute. Ce recours n’est pas fait pour l’argent mais pour le principe. J’ai retrouvé du travail à mi-temps depuis le 22 mars 2010 auprès de mon précédent employeur." 11. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
A/59/2010 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé en temps utile, le recours du 9 janvier 2010 est recevable. 3. a) Selon l’art. 17 al. 1 er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1 er ). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2 bis ). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b) L’art. 30 al. 1 er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 er let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.
A/59/2010 - 8/12 c) La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO, édition 2007, concernant la durée de la suspension de l'indemnité, prévoit une suspension de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de 5 à 9 jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1 ère fois, la faute étant considérée comme légère. 4. a) L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 6 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). b) L'art. 26 al. 2bis OACI règle le délai de remise des preuves des recherches d'emploi par les assurés et la sanction attachée à son inobservation. Issu de la 3ème révision de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une directive du SECO, ce nouvel alinéa a permis d'abolir des pratiques qui, auparavant, différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 394 note 1184). Il a été récemment reconnu conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 133 V 89). Ainsi que cela ressort du texte réglementaire même, lorsqu'un assuré ne remet pas les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle concernée le 5 du mois suivant, il se voit d'abord fixer un délai supplémentaire par l'office compétent afin d'y remédier; la sanction - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - n'intervient que si les justificatifs ne sont toujours pas remis à l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne dispose d'aucune excuse valable pour expliquer son "double retard". Dans ce cas, le défaut de recherches d'emploi réalise l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. c LACI et justifie une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage sur cette base (voir ATF 133 précité, consid. 6.2 p. 91; Boris Rubin, op. cit. p. 395). Quand un assuré ne respecte pas le délai de l'art. 26 al. 2bis 1ère phrase OACI, mais fait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par l'office compétent, il n'y a pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Cela aurait pour effet de vider de son sens l'établissement d'un délai supplémentaire et conduirait, en cas de non respect des deux délais, à sanctionner le même comportement deux fois, ce qui n'est pas admissible (tout autre est le point de savoir si un assuré qui peut se prévaloir d'une excuse valable pour avoir déposé ses recherches d'emploi en retard - par exemple la maladie pourrait être sanctionné en vertu de l'art. 30 al. 2 let. e LACI pour avoir enfreint son obligation d'aviser spontanément l'office de son empêchement, question laissée ouverte dans l'arrêt ATF 133 V 89). Sous réserve d'un abus de droit par la personne assurée, qui utiliserait systématiquement ce "double" délai, il n'y a pas lieu
A/59/2010 - 9/12 d'interpréter autrement le texte de l'art. 26 al. 2bis OACI. (Arrêt du Tribunal Fédéral T 0/2 du 27 juin 2008, cause 8C183/2008). c) Le Tribunal Fédéral a retenu que l'allégation de ne pas avoir été informé de son obligation de continuer ses recherches d'emploi durant une prolongation de son contrat de travail ne constituait pas une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI, s'il ressort du dossier (formules de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » et « préparation pour l'inscription à l'ORP ») que l'assuré a été dûment rendu attentif, à plusieurs reprises, à son obligation de rechercher personnellement un emploi - y compris durant la période précédant le chômage (par exemple pendant un contrat de travail de durée limitée) et de déposer en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi. (Arrêt du 10 avril 2007, C 98/06). 5. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'assurée vit en Suisse depuis septembre 2008 seulement, qu'elle s'est inscrite au chômage le 3 septembre 2009, qu'elle a travaillé jusqu'à la fin du mois de septembre 2009 et qu'elle a fait des recherches d'emploi courant septembre et début octobre, remises à l'OCE le 5 octobre 2009. Lors de la première séance d'information du 4 septembre 2009, des documents mentionnant son obligation de déposer ses recherches d'ici le 5 du mois suivant lui ont été remis. Les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas d'établir si une, plusieurs ou aucune feuille de recherche d'emploi ont été remises à l'assurée avec ce dossier. En premier lieu, l'assurée ne s'est pas vu fixer un délai supplémentaire après le 5 novembre 2009, pour déposer ses recherches, et elle est restée sans nouvelles de l'OCE jusqu'à la réception, entre le 26 et le 29 novembre 2009, de la décision de sanction notifiée le 25 novembre 2009. C'est le 8 décembre 2009, soit après la sanction, qu'un délai au 20 décembre lui est octroyé pour présenter les recherches faites. Il faut donc admettre que l'assurée a remis ses recherches pour le mois d'octobre en temps utile, selon la jurisprudence à l'appui de l'article 26 al. 2bis OACI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCE ne retient plus que les recherches sont nulles, mais seulement insuffisantes. En second lieu, les recherches que l'assurée allègue avoir faites durant le mois d'octobre sont invérifiables, à défaut au moins de cartes de visites, et elles doivent sans aucun doute, objectivement, être considérées comme insuffisantes, en tout cas du point de vue qualitatif. En effet, elles sont limitées à des visites sur place, alors que le contrat d'objectifs prévoit précisément un panachage (courrier, offres spontanées et réponses à des annonces, inscription dans une agence, etc.). On ne sait pas si elles ont été faites en deux jours seulement, lors d'une promenade aux Pâquis et lors d'une visite au centre-ville, ou régulièrement durant le mois. Sur le principe donc, elles peuvent être considérées comme superficielles, donc
A/59/2010 - 10/12 insuffisantes et justifier une suspension de 3 jours, soit le minimum fixé lorsque l'insuffisance de recherches intervient pour la première fois. En troisième lieu, l'OCE admet que l'assurée n'a pas reçu, ni en septembre 2009, ni ultérieurement, le formulaire de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2009. La recourante affirme en avoir parlé à son conseiller le 15 octobre, ce que ce dernier conteste. En tous les cas, l'entretien n'a pas porté sur l'avancement des recherches pour octobre, de sorte que le conseiller n'a vraisemblablement pas attiré l'attention de l'assurée sur le fait que le 15 du mois, elle aurait déjà dû avoir fait plusieurs recherches, ni sur l'entrée en vigueur immédiate du contrat d'objectifs, cela allant de soi pour le conseiller. On aurait éventuellement pu admettre que l'assurée, totalement novice en matière de chômage, ait pu croire, de bonne foi, à réception aux alentours du 21 octobre seulement d'un formulaire pré-imprimé pour le mois de novembre, qu'elle était dispensée de prouver ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre, croyant que celles faite courant septembre et début octobre suffisaient, compte tenu de son licenciement pour fin septembre. Le Tribunal soulignera à cet égard que les déclaration de l'assurée en audience, si elles apparaissent sincères, n'emportent toutefois pas sa conviction. Toutefois, le déroulement des faits tels que décrits par l'assurée mettent en évidence deux incohérences. D'une part, l'assurée n'avait pas de raison de croire jusqu'au 21 octobre, à réception du formulaire pour le mois de novembre, qu'elle était dispensée de prouver ses recherches pour octobre, d'autant qu'à plusieurs reprises et dès l'inscription, l'intimé avait attiré l'attention de la recourante sur ses obligations légales d'effectuer des recherches d'emploi et de fournir les justificatifs idoines. D'ailleurs, son conseiller lui aurait affirmé que ce formulaire allait lui parvenir par la poste. Ainsi, l'assurée diligente, qui avait déjà fait de nombreuses recherches le 21 octobre devait avoir noté les dates des visites et pris des cartes des restaurants visités, croyant jusque là devoir prouver les recherches faites. Or, elle admet qu'elle n'a pas demandé du tout ces cartes de visite lors des recherches qu'elle aurait faites au cours du mois d'octobre. D'autre part, l'assurée ne peut pas raisonnablement justifier avoir attendu jusqu'au 15 octobre, sans se renseigner, alors qu'elle n'avait toujours pas reçu le formulaire de recherches pour octobre. Cela est d'autant moins vraisemblable qu'elle prétend avoir eu la diligence, pour le mois de septembre, de retranscrire les recherches faites du 4 au 18 septembre du formulaire vierge à celui pré imprimé, et de rendre une seconde fois visite à chaque entreprise, pour faire tamponner le formulaire pré imprimé, du 22 septembre au 2 octobre 2009. De même, l'assurée devait précisément questionner son conseiller sur la prise d'effet du contrat d'objectifs si elle avait des doutes, car ce dernier ne se limite pas à lui donner la chance de diversifier ses offres entre la restauration et le secrétariat, mais lui impose de panacher le mode de recherche. Ainsi, entre le 15 et le 21 octobre, l'assurée devait aussi faire des recherches par écrit ou s'inscrire dans une agence.
A/59/2010 - 11/12 - A cela s'ajoute le fait que malgré la mémoire quelque peu sélective du témoin, selon les sujets abordés, on doit retenir qu’entendu en qualité de témoin exhorté, il a clairement exclu avoir su que l'assurée n'avait pas reçu ce formulaire le 15 octobre et on ne peut pas raisonnablement admettre qu'un conseiller de l'OCE, constatant le 15 octobre qu'une assurée n'a toujours pas de formulaire, ne prenne pas la peine de lui en remettre un vierge et d'attirer son attention sur les jours déjà écoulés. 6. Le recours, mal fondé est donc rejeté et la décision sur opposition fixant la quotité de la sanction à 3 jours de suspension, soit le minimum en cas de recherches insuffisantes, est confirmée.
A/59/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours du 9 janvier 2010 recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le