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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2005 A/59/2004

28. Juli 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,315 Wörter·~17 min·4

Volltext

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/59/2004 ATAS/637/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 3 ème chambre du 28 juillet 2005

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Thônex, recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/59/2004 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A___________, né en 1963, présente une amputation congénitale de l’avant-bras gauche en dessous de l’insertion du biceps. Cette infirmité a donné lieu à des mesures de réadaptation, plus particulièrement à une prothèse de bras gauche. Ce moyen auxiliaire a régulièrement été renouvelé en fonction de la croissance de l’assuré. 2. Ce dernier a suivi toute sa scolarité à Genève. Il a obtenu en 1983 une maturité artistique, puis une licence en géographie (1993) et un certificat international d’écologie humaine (1997). Entre 1991 et 2000, il a alterné les périodes de travail et de chômage. Il a ainsi occupé des postes de remplaçant en géographie au Collège B___________ et au cycle d’orientation (1991 à 1995), de chef de projet au Service de formation continue à l’Université de Genève (1992 à 1994), de chef de projet à l’Office cantonal de la statistique (1995 à 1996), de collaborateur scientifique au Service de la recherche en éducation (1996 à 1998) puis chez C___________ (1998). Il a finalement été secrétaire exécutif pour « Association for the D___________» (ciaprès D___________) dès le 1 er octobre 2000 jusqu’à ce jour. 3. Par décision du 5 juin 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande d’allocation pour impotence que l’assuré lui avait présentée le 6 juillet 1998, au motif qu’il n’avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui que pour un acte de la vie quotidienne seulement (rasage). Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré. 4. En date du 26 avril 2002, l’assuré a demandé l’octroi d’une demi-rente d’invalidité en invoquant une perte de productivité de 60% liée à une « dysmélie congénitale du membre supérieur gauche » (lettre et demande de l’assuré du 26 avril 2002). 5. Par lettre du 30 avril 2002, l’OCAI a notamment précisé à l’assuré que la loi ne prévoyait le versement d’une rente que lorsque toutes les possibilités de formation ou de réadaptation professionnelles avaient été épuisées. 6. Dans son rapport médical du 30 avril 2002, reçu par l’OCAI le 8 juillet 2002, le Dr E___________ a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un recyclage professionnel. S’agissant de l’activité alors exercée par l’assuré, ce médecin a estimé que la diminution du rendement était discutable et qu’on ne devait pas s’attendre à une amélioration de la capacité de travail. Il a en revanche exprimé l’avis que l’on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité – sans autre précision – à plein temps et avec un rendement diminué d’environ 20 à 30%.

A/59/2004 - 3/9 - 7. Le 12 septembre 2002, l’OCAI a informé l’assuré qu’il avait droit à ce que le service l’oriente professionnellement et examine les possibilités d’une réadaptation professionnelle. 8. La division de réadaptation professionnelle, dans un rapport daté du 3 juillet 2003, s’est référée au rapport du Dr E___________. Elle a par ailleurs retenu que le cahier des charges de l’assuré allait de la communication avec les milieux scientifiques au travail au sein de l’association (éditions de synthèses, voyages, travail informatique, rédaction, prise de procès-verbaux, etc.) et que de simples compétences en secrétariat ne suffisaient pas. Pour ce poste, il a réalisé un salaire de 5'350 fr. 50 par mois jusqu’au 31 décembre 2000, puis de 3'210 fr. 30, pour un plein temps. Selon l’employeur, le rendement au niveau informatique de l’assuré était inférieur de moitié à celui d’une personne sans handicap, surtout en ce qui concernait la prise de notes. L’employeur a toutefois précisé qu’il lui était difficile de comparer la situation de l’assuré à celle d’un autre employé, dans la mesure où l’association avait ouvert ses portes en même temps que ce dernier avait commencé à travaillé et qu’il ne pourrait être augmenté en raison du manque de ressources financières de l’association. La division de réadaptation professionnelle a relevé que l’assuré imputait la diminution de son salaire après trois mois d’essai à l’insuffisance du volume de travail qu’il réalisait et à la non atteinte des objectifs de quantité. En définitive, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a proposé de refuser à l’assuré toute prestation de réadaptation professionnelle. Elle a estimé qu’il pourrait exploiter ses connaissances en géographie et écologie « ailleurs que dans une fonction de secrétariat , activité qui a été qualifiée de « travail mal ciblé, inadéquat et rendant l’atteinte de l’assuré plus saillante ». 9. Par décision du 4 juillet 2003, l’OCAI a rejeté la demande portant sur l’octroi d’une demi-rente, au motif que l’atteinte à la santé de l’assuré ne lui causerait aucune perte de gain s’il occupait un poste adapté à ses compétences. 10. En date du 29 août 2003, l’assuré a, par lettre recommandée à l’OCAI, formé opposition à cette décision. Il a conclu soit à l’octroi d’une demi-rente invalidité ce qui lui permettrait de travailler dans le secteur des petites organisations associatives -, soit à l’octroi de moyens pour une réorientation professionnelle en vue de l’obtention d’un doctorat dans les cinq ans - ce qui lui permettrait de travailler dans l’institution universitaire en tant que chercheur. Il a précisé ceci : « le haut niveau des thèmes abordés par l’association qui m’emploie, et, bien que mon travail soit un travail de secrétariat, les compétences intellectuelles sont très élevées puisque je prends l’essentiel des décisions stratégiques (j’ai le rang de Secrétaire exécutif, et je décide du contenu des textes que j’écris). En clair, j’ai certes une fonction de secrétariat, (…), mais mon statut

A/59/2004 - 4/9 professionnel équivaut à celui d’un directeur. (…) Cela étant, mes compétences intellectuelles ne peuvent être actuellement valorisées que dans le secteur associatif, et plus spécifiquement les petites unités, en quelque sorte les start-up de l’associatif qui seules peuvent prendre le risque de sortir des thèmes avec beaucoup d’avance sur les entités plus grandes et a fortiori sur le secteur public. » 11. Le 5 décembre 2003, l’OCAI a rendu une décision sur opposition constatant l’absence d’incapacité de gain de l’assuré. L’office a en effet considéré que ce dernier était à même d’occuper un poste adapté à sa santé et en adéquation avec son parcours universitaire, comme le démontraient les différents postes qu’il avait occupés par le passé. Des activités telles que celles de collaborateur scientifique, chef de projet dans l’administration publique ou remplaçant dans l’enseignement secondaire lui permettraient ainsi de réaliser un revenu supérieur au salaire versé par l’association et de conserver une capacité de gain intacte. L’office a relevé que les raisons éloignant l’assuré de ces secteurs d’activité étaient purement personnelles et liées à ses choix professionnels et intérêts intellectuels, sans aucun rapport avec l’atteinte du membre supérieur gauche. S’agissant du perfectionnement professionnel, l’office a considéré enfin que la formation demandée ne pouvait être prise en charge par l’assurance-invalidité à titre de mesure de réadaptation professionnelle dans la mesure où l’assuré ne pouvait être reconnu comme invalide. En outre, le doctorat convoité, vu la formation déjà acquise par l’assuré, ne lui permettrait pas d’améliorer de façon notable sa capacité de gain. 12. Par acte envoyé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 13 janvier 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision et conclu à l’octroi d’une demirente d’invalidité. Il allègue qu’en raison du caractère rarissime et exceptionnel de son travail, il est normal qu’il recherche une solution à sa perte de gain qui ne dévie pas de la voie qu’il s’est tracée. Il précise encore : « L’incapacité de gain à 50% déjà reconnue par l’Assurance Invalidité demeure car l’essentiel de mon travail se passe toujours devant un clavier d’ordinateur, et aucune organisation autre que D___________ n’est en mesure de financer le droit naturel écologique car je ne suis pas détenteur d’un doctorat : il est notoire que la nouveauté vient toujours des marges. Toutes choses égales par ailleurs, mes gains seraient deux fois plus élevés si ma rapidité d’exécution dans les tâches qui sont les miennes n’était pas entravée par une amputation de l’avant-bras gauche ». A l’appui de son recours, il a produit différentes pièces, dont deux certificats médicaux, l’un daté du 2 mai 2003 du Dr F___________, premier chef de clinique du Département de chirurgie de l’Hôpital cantonal, l’autre du 18 août 2003 du Dr G___________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Le Dr F___________ distingue deux problèmes contribuant, selon lui, certainement à diminuer le rendement professionnel de l’assuré : le premier est lié à la dysmélie

A/59/2004 - 5/9 congénitale de l’assuré qui a pour conséquence que son activité actuelle n’est pas concevable, compte tenu de la prise de frappe rapide sur le clavier qu’elle implique ; le second se rapporte au bénéfice de la psychothérapie de soutien suivie depuis plusieurs années par l’assuré, dont il ne peut évaluer le bénéfice, mais qui a trait à un problème qui contribue à une diminution de la productivité de celui-ci. Il constate que ce patient a un potentiel intellectuel et qu’il serait un bon candidat pour une aide au reclassement professionnel. Le Dr G___________ relève pour sa part que l’assuré a une forte tendance au déni de son handicap, ce qui l’a amené à ne pas en tenir compte dans son orientation professionnelle. 13. Interpellé par le Tribunal de céans, l’OCAI, dans son préavis du 6 février 2005, a conclu au rejet du recours. Il relève que le recourant invoque les mêmes arguments que précédemment. 14. Par réplique du 11 mars 2004, le recourant soutient qu’il ne peut envisager de changer d’activité professionnelle et qu’une telle suggestion démontre une ignorance complète de ses compétences professionnelles spécifiques.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/59/2004 - 6/9 - 3. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable (art. 56 et 60 LPGA), compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 1 er janvier inclus (art. 38 al. 4 LPGA). 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 125 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels l’autorité de recours peut être amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 5. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA), l’objet de l’assurance n’est pas l’atteinte à la santé en soi ; ce sont plutôt les conséquences économiques qui en découlent, soit l’incapacité de réaliser un gain par un travail exigible (ou d’accomplir les travaux habituels pour les non actifs). La notion d’invalidité est ainsi une notion juridique, basée sur des éléments essentiellement économiques, qui ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle, tel que le détermine le médecin ; ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275, 106 V 88, 105 V 207ss, RCC 1981 p. 124 consid. 1a). L’invalidité comporte ainsi trois éléments constitutifs : une atteinte à la santé, une incapacité de gain et un rapport de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain. De jurisprudence constante, le degré d'invalidité, chez les assurés actifs, doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé à celui qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).

A/59/2004 - 7/9 - Pour pouvoir procéder à ce calcul, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 6. Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si l’atteinte à la santé du recourant a une incidence sur sa capacité de gain telle qu’elle lui ouvre le droit à une rente ou à un reclassement professionnel. L’assuré soutient que tel est le cas. L’OCAI, sans procéder formellement à une évaluation de l’invalidité par comparaison des revenus selon l’art. 28 al. 2 LAI, a considéré que l’atteinte à la santé provenant de l’infirmité congénitale n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de l’assuré. Selon lui, le travail actuel de l’assuré n’est pas adapté à son état de santé et ce dernier peut conserver une capacité de gain intacte en occupant un poste correspondant aux emplois qu’il a exercés antérieurement, comme collaborateur scientifique, chef de projet dans l’administration publique ou remplaçant dans l’enseignement. En d’autres termes, l’OCAI a estimé que le revenu du travail que l’assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui est en tout point comparable à celui qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l’art. 28 al. 2 LAI, soit un degré d’invalidité égal à zéro. L’assuré présente une dysmélie congénitale du membre supérieur gauche – amputation de l’avant-bras gauche en dessous de l’insertion du biceps -, laquelle est une atteinte à la santé physique provenant d’une infirmité congénitale. Il importe ainsi de déterminer si cette atteinte affecte ou non la capacité de gain de l’assuré. Il travaille à plein temps, depuis octobre 2000, comme secrétaire exécutif pour l’association D___________. Ses tâches ressortent à la fois du secrétariat, mais aussi de la direction (prise de décisions stratégiques pour l’association) et de la recherche (édition de textes de haut niveau, conférences). Pour l’association D___________, le poste occupé par l’assuré requiert en effet davantage que de simples compétences en secrétariat. Si l’assuré souhaite cependant conserver son emploi dans cette association, alors même que son revenu est inférieur à d’autres postes envisageables, force est de constater que cela résulte d’un choix personnel, guidé par la considération que seule cette structure associative lui permet de valoriser ses compétences. Seules en effet les petites associations, de l’avis du recourant, peuvent prendre le risque de sortir des thèmes avec beaucoup d’avance

A/59/2004 - 8/9 sur les entités plus grandes et a fortiori sur le secteur public. Or, de petites structures associatives ne peuvent garantir un niveau salarial comparable à celui des institutions de droit public, telles que l’Université. L’employeur de l’assuré a ainsi relevé qu’une augmentation du salaire n’était pas envisageable « pour cause de manque de ressources financières pour l’association ». Demander à l’AI de compenser cette différence salariale n’entre à l’évidence pas dans sa mission. Un universitaire sans handicap serait dans la même situation que le recourant. Au surplus, même s’il fallait considérer que le salaire de l’assuré est inférieur à ce qu’il pourrait gagner dans la même association s’il était plus performant dans les tâches liées au secrétariat, l’autorité de céans constate que ce type de tâches n’est à l’évidence pas adapté au handicap de l’assuré, ainsi que l’ont relevé les Docteurs E___________ et F___________. Compte tenu de la formation professionnelle du recourant, de sa licence en géographie comme de son certificat international d’écologie humaine, la poursuite d’un tel emploi, consacré en partie à des tâches administratives de secrétariat, relève une fois encore d’un choix personnel. En conclusion, le tribunal constate, à l’instar de l’OCAI, que le revenu du travail que l’assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui est en tout point comparable à celui qu'il aurait pu réaliser sans son handicap. Le recourant ne subit dès lors aucune diminution de sa capacité de gain. Son recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Par ailleurs, nul n’est besoin d’examiner la seconde conclusion du recourant sur son droit au reclassement professionnel, qui prime d’ailleurs le droit à la rente, dès lors qu’il suppose un taux d’invalidité d’au moins 20%.

A/59/2004 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Janine BOFFI La Présidente :

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Sandrine TORNARE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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