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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2009 A/589/2009

27. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,518 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/589/2009 ATAS/639/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 mai 2009

En la cause Madame G, domiciliée route de Chancy 14, Petit-Lancy

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Genève

intimé

A/589/2009 - 2/5 -

EN FAIT 1. Madame Isabelle G__________ s’est réinscrite à l’Office régional de placement (ci-après ORP) en date du 5 janvier 2009 et a sollicité des indemnités de chômage. 2. Par décision du 12 janvier 2009, l’ORP a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de 8 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant la période précédant son inscription à l’ORP. 3. Le 21 janvier 2009, l’intéressée a formé opposition, exposant qu’elle était parvenue à la conclusion que la crise mondiale actuelle touchait particulièrement son domaine professionnel, la finance, et qu’ainsi les chances de voir ses candidatures aboutir étaient minimes. Elle n’avait pas d’intérêt à faire des recherches d’emploi avant son inscription parce que la période ne s’y prêtait pas, époque des fêtes de fin d’année. Elle sollicitait que la sanction soit annulée. 4. Par décision du 10 février 2009, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’elle avait été informée oralement puis par écrit le 18 novembre 2008 par son ancien employeur, X__________ SA, que son engagement prendrait fin le 31 décembre 2008. D’ici là, elle était libérée de ses activités professionnelles pour lui permettre de se livrer activement à des recherches d’emploi. Or, son dossier ne contient aucune recherche d’emploi pour la période précédant son inscription à l’ORP. C’est dès lors à juste titre qu’une sanction de 8 jours a été prononcée. 5. L’assurée interjette recours en date du 19 janvier 2009, rappelant qu’elle a été licenciée le 18 novembre 2008 et que son délai de congé prenait fin le 31 décembre 2008. Elle considère que le service juridique de l’OCE n’a pas pris en considération les éléments pourtant probant de sa première opposition et considère que la sanction infligée est beaucoup trop lourde et inappropriée. Les 8 jours de suspension correspondent à l’absence de recherche d’emploi pendant un délai de congé de deux mois, alors que son délai de préavis était d’un mois. Dans ce dernier cas, la suspension minimale est de 4 jours et non de 8 jours, de sorte qu’elle demande d’abaisser de moitié cette suspension. 6. Dans sa réponse du 4 mars 2009, l’OCE conclut au rejet du recours, relevant que la notion de délai de congé de l’assurance-chômage ne recouvre pas celle du Code des obligations. Or en l’occurrence, l’assurée a reçu son avis de licenciement le 18 novembre 2008 pour le 31 décembre 2008. Elle devait entreprendre immédiatement des recherches d’emploi, comme elle y avait du reste été incitée par son ancien employeur qui l’avait à cet effet libérée immédiatement de ses obligations

A/589/2009 - 3/5 professionnelles. Elle disposait dès lors de plus de six semaines pour faire des recherches d’emploi. L’ORP a donc appliqué correctement le barème du SECO concernant les recherches d’emploi nulles pendant deux mois, en respectant le principe de la proportionnalité. 7. Cette écriture a été communiquée à l’assurée en date du 6 mars 2009. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2

A/589/2009 - 4/5 - OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a effectué aucune recherche d’emploi durant son délai de congé donné le 18 novembre 2008 pour le 31 décembre 2008, alors même que son employeur l’avait libérée de son obligation de travailler afin de lui permettre de rechercher activement une nouvelle place de travail. La recourante ne reprend plus, dans le cadre de son recours, les arguments qu’elle avait invoqués dans le cadre de son opposition, soit que la crise mondiale touche le monde entier et qu’il s’agissait d’une période fêtes de fin d'année ; elle considère toutefois que la sanction est trop lourde, car son délai de congé était d’un mois, et conclut à ce que la sanction soit réduite à 4 jours de suspension. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, en fixant la durée de la suspension à 8 jours en raison de recherches nulles durant le délai de congé, l’intimé a respecté le principe de la proportionnalité, s’agissant d’une faute légère. Il n'y a au demeurant aucun motif permettant au Tribunal de céans de réduire la sanction prononcée par l'intimé. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/589/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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