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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2014 A/587/2014

27. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,410 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/587/2014 ATAS/654/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié aux AVANCHETS recourant

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/587/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A_______, en pré-retraite depuis le 1 er avril 2001 et dont l'épouse était également inactive, a été mis au bénéfice d'allocations familiales dès juillet 2002 pour sa fille B______, née le ______ 2002. Ces allocations lui étaient servies par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA). 2. Par courrier du 21 février 2012, la CAFNA a constaté, dans le cadre du contrôle annuel du dossier, que l'épouse de l'intéressé avait repris une activité salariée. Du 15 septembre 2007 au 2 janvier 2011, celle-ci avait en effet travaillé comme aideinfirmière à C______, maison de retraite du cercle D______ à Mies et la Caisse cantonale genevoise de chômage lui avait versé le supplément pour enfant de mars 2011 à décembre 2012. 3. Par décision du 13 juin 2012, la CAFNA a informé l'intéressé que son droit aux allocations familiales était supprimé à compter de février 2011, et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 8'400.-, représentant les prestations versées à tort de septembre 2007 à février 2011. 4. L'épouse de l'intéressé a alors requis le versement d'allocations familiales de la caisse d'allocations familiales des établissements médico-sociaux (ci-après CAF- EMS) à laquelle est affiliée la maison de retraite C______. Par décisions des 2 et 24 juillet 2012, celle-ci a reconnu son droit aux allocations du 1 er janvier 2009 au 2 janvier 2011, mais l’a refusé du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008, au motif que la LAFam n'était entrée en vigueur que le 1 er janvier 2009. 5. Le 21 août 2012, l'intéressé a remboursé à la CAFNA la somme de CHF 4'813,35 qu'il venait de recevoir de la CAF-EMS. 6. Par décision du 2 octobre 2012, la CAFNA a requis la restitution de la somme de CHF 2'192,15, soit les allocations versées à tort de mars 2011 à janvier 2012. L'intéressé s'en est acquitté. 7. Par décision sur opposition du 7 janvier 2013, la CAFNA a confirmé sa décision du 13 juin 2012, à hauteur toutefois du montant de CHF 2'663,45 seulement, représentant les allocations versées à tort du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008. Elle a rappelé que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Elle a en l'occurrence considéré que la bonne foi ne pouvait être reconnue à l'intéressé, au motif qu'il ne lui avait pas annoncé que son épouse avait travaillé du 15 septembre 2007 au 2 janvier 2011. 8. Saisie d’un recours interjeté par l’intéressé, la chambre de céans a, par arrêt du 30 avril 2013, confirmé la décision de restitution du 7 janvier 2013 quant à son principe et à son montant, et, constatant que la CAFNA s’était d’ores et déjà déterminée sur la question de la bonne foi, a considéré que certes l’intéressé avait failli à son obligation de renseigner, mais que son omission ne constituait qu’une

A/587/2014 - 3/7 violation légère de cette obligation, de sorte qu’il pouvait exciper de sa bonne foi. La chambre de céans a dès lors renvoyé le dossier à la CAFNA pour examen de la situation financière, et nouvelle décision quant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 2'663,45. 9. Par décision du 23 octobre 2013, la CAFNA a refusé d’accorder la remise à l’intéressé, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de la charge trop lourde. 10. L’intéressé a formé opposition le 12 novembre 2013, alléguant que « je vis sur ma fortune. L’année prochaine je suis en défaut de paiement (en faillite). Je dois vendre mes biens immobiliers, mon patrimoine. J’ai payé des impôts sur les allocations familiales alors que je dois vous les rembourser. J’ai même déclaré aux impôts les montants reçus de la CAF-EMS que je vous ai reversés donc double imposition. Je suis venu à deux reprises avec toutes les pièces justificatives pour remplir le formulaire de charge trop lourde. Formulaire que je ne comprends pas et que j’ai rempli sans assistance avec les formules pré-imprimé. Je n’ai aucun moyen de pression sur la CAF-EMS qui se mure derrière sa décision du 2 juillet 2012 a été rendue et aucune opposition motivée n’a été déposée alors que j’ai reçu cette lettre début septembre. Pouvez-vous faire pression ou m’informer sur les moyens juridiques afin de récupérer l’allocation auquel j’ai droit. Si j’avais reçu à double je comprends bien que je dois vous rembourser, mais ce n’est pas le cas, j’ai droit à ces allocations familiales. Je vous prie de revoir votre décision et de trouver une solution à comment faire pour que la CAF-EMS entre en matière ». 11. Par décision du 30 janvier 2014, la CAFNA a rejeté l’opposition, au motif qu’après déduction des dépenses reconnues du couple, il restait à l’intéressé un montant saisissable annuel de CHF 37'732.-, soit un montant dépassant largement les besoins vitaux. Elle joint à sa décision la feuille de calculs dûment remplie par l’intéressé le 31 janvier 2013, ainsi que l’examen du minimum vital auquel elle a procédé. 12. L’intéressé a interjeté recours le 25 février 2014. 13. Dans sa réponse du 19 mars 2014, la CAFNA a conclu au rejet du recours. Elle dresse la liste des dépenses forfaitaires qu’elle a prises en considération pour un total de CHF 109'967.-, ainsi que des revenus déterminants pour un total de CHF 147'699.-, ce qui donne une différence de CHF 37'732.-, permettant même à l’intéressé de s’acquitter de sa dette en un seul versement. 14. Le 20 mars 2014, l’intéressé souligne qu’il a versé à son dossier des documents prouvant sa bonne foi. Il rappelle que le droit aux allocations familiales est un droit fondamental et que lorsqu’il aura reçu le remboursement de la CAF-EMS, il en transmettra immédiatement le montant. Il reproche à la CAFNA de ne pas tenir

A/587/2014 - 4/7 compte « du refus sur la décision de la CAF-EMS du 21 novembre 2013 concernant mon opposition du 12 novembre 2013 concernant les allocations familiales octroyées à votre épouse pour votre fille B______ de ne pas entrer en matière : l’entrée en vigueur de la LAFam au 1 er janvier 2009, le droit aux allocations sur la base de cette loi ne peut être étudié avant cette date ». Il considère que le problème devrait être réglé entre caisses. Il allègue avoir payé des impôts sur les allocations familiales, alors qu’il doit les rembourser, et demande enfin une aide juridique sur ce dossier, « afin de démontrer ma bonne foi ». 15. Ce courrier a été transmis à la CAFNA, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie. Elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où l'intimée est une caisse de compensation d'allocations familiales sise à Genève. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le refus de la caisse d’accorder à l’intéressée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 2'663,45, plus singulièrement sur la condition de la charge trop lourde. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans son arrêt du 30 avril 2013, la chambre de céans a confirmé la décision de restitution du 7 janvier 2013 quant à son principe et à son montant (ATAS/420/2013). Dans le même arrêt, elle a admis que la

A/587/2014 - 5/7 condition de la bonne foi était réalisée. Reste ainsi à déterminer la situation financière de l’intéressé. Aux termes de l’art. 25 LPGA et 24 al. 1 LPCC, la restitution n’est en effet pas demandée lorsque l’assuré auquel les prestations ont été accordées à tort était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes, étant rappelé que ces deux conditions matérielles sont cumulatives. Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, on admet qu’il y a situation difficile au sens de l’art 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. L’art. 5 al. 2 OPGA précise que : Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires ». Pour l’établissement des dépenses reconnues, on se basera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile ou cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques, ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n o 4653.03). Contrairement à la bonne foi, la question de la situation difficile s’apprécie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l’assuré (ATF 112 V 97), s’il s’agit par exemple d’héritiers (ATF 105 V 84) 5. En l’espèce, la caisse, tenant compte d’un revenu déterminant de CHF 147'699.- et de dépenses reconnues pour CHF 109'967.-, a considéré que la condition de la situation financière difficile n’était pas réalisée.

A/587/2014 - 6/7 - L’intéressé ne conteste pas les montants retenus, mais soutient qu’il ne devrait être tenu à rembourser que si la CAF-EMS lui reconnaissait son droit aux allocations familiales. Il demande à cet égard l’aide de la chambre de céans pour que cette caisse d’allocations entre en matière. La chambre de céans ne peut cependant que rappeler que la CAFNA a versé à tort à l'intéressé les allocations familiales pour sa fille depuis septembre 2007, date depuis laquelle son épouse exerce une activité lucrative et est partant prioritaire, et que la question de savoir si la CAF-EMS est ou non en droit de refuser l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'art. 25 al.2 LPGA au motif que cette loi n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009 n'est pas de la compétence de la chambre de céans, mais du Tribunal cantonal vaudois des assurances. Force est de constater que les calculs auxquels a procédé la caisse sont corrects et de conclure que les revenus déterminants dépassent sensiblement les dépenses reconnues, de sorte que la condition financière de la remise n’est pas réalisée. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/587/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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