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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2019 A/585/2019

20. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,371 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/585/2019 ATAS/439/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/585/2019 - 2/5 - Vu la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) du 11 janvier 2019 admettant partiellement les oppositions des 29 septembres et 26 octobre 2017 interjetées par Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), à l'encontre des décisions d'affiliation et de cotisations personnelles 2015, 2016 et 2017 le concernant, rendues en date des 31 août et 5 septembre 2017, la CCGC renvoyant le dossier à son service des indépendants pour nouvelles décisions pour un salarié d'un employeur non soumis à cotisation concernant la période du 1er janvier 2014 au 7 avril 2018 ; Vu le recours interjeté le 10 février 2019 par l'intéressé, adressé à la CCGC, transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence, concluant implicitement à l'annulation sinon à la modification de la décision entreprise, et à la reconsidération de l'ensemble de sa situation, pendant toute la période concernée, au vu des mises à jour et renseignements rectifiés et actualisés par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après: la Caisse commune) prenant en considération notamment les périodes d'affiliation obligatoire de l'intéressé à la caisse susmentionnée ; Vu la réponse de la caisse intimée du 18 mars 2019, rappelant que la décision entreprise renvoyait le dossier à son service des indépendants pour nouvelle décision concernant le recourant, pour la période du 1er janvier 2014 au 7 avril 2017 concluant, au vu des documents complémentaires notamment produits par l'ONU dans son courriel du 21 janvier 2019, à l'affiliation obligatoire du recourant aux assurances sociales suisses du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 10 avril 2016 et du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 (aucune cotisation n'étant alors prélevée pour la période du 11 au 30 avril 2016), du 1er janvier au 26 août 2017 étant encore précisé que dès le 27 août 2017 et jusqu'au 7 avril 2018, le recourant, selon son souhait, serait affilié de manière volontaire uniquement à l'assurance-chômage ; puis, étant donné que selon les informations de l'intimée, le recourant devrait à nouveau être affilié de manière obligatoire aux assurances sociales helvétiques à partir du 7 avril 2018, dans la mesure où il n'existe plus, à partir de cette date, de contrat liant le recourant à l'ON, l'intimée relevait encore qu'en cas d'information contraire, elle reverrait bien évidemment sa position ; Vu la communication complémentaire du recourant du 17 avril 2018 (recte 2019) d'un complément d'attestation de la Caisse commune du 16 avril 2019, en guise de complément à son recours, attestation à laquelle était annexé un tableau récapitulatif des périodes d'affiliation de l'intéressé à cette caisse, du 16 septembre 2013 au 29 mars 2019 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Attendu qu'à cette audience, le recourant a exposé qu'il attendait de la juridiction de céans que soit reprise l'analyse de sa situation en fonction de la dernière attestation de la Caisse commune, datée du 16 avril 2019, qui certifie qu'il participe à ladite caisse depuis le 16 septembre 2013, le détail des périodes étant inventorié dans une pièce

A/585/2019 - 3/5 annexée sous forme de tableau. Toute la problématique litigieuse provenait précisément du fait que jusqu'à cette dernière attestation la caisse de pension des Nations-Unies n'avait jamais mis à jour son statut par rapport aux contributions qu'il avait fournies dans le temps, et ceci jusqu'au 29 mars 2019, et non pas comme cela ressortait précédemment jusqu'au 7 avril 2018 (pièce 48 dossier intimée notamment) ; Que le représentant de l'intimée, pour clarifier la situation, a précisé d'emblée qu'à l'époque l'intimée n'avait effectivement pas connaissance de ce qui ressort de l'attestation actualisée de la caisse de pension des Nations-Unies (du 16 avril 2019) ; c'était toutefois précisément le sens de la décision sur opposition qui renvoyait déjà la cause au service des indépendants pour nouvelles décisions, compte tenu des éléments dont elle avait connaissance à l'époque, et qui ont encore été complétés depuis lors. Dans ces conditions, l'intimée envisageait effectivement de mettre à jour l'ensemble des cotisations du recourant, du 1er janvier 2014 à aujourd'hui, exposant dans le détail la manière dont il serait procédé, et les bases sur lesquelles les nouvelles décisions seraient rendues ; Que le recourant a déclaré avoir bien compris les explications qui venaient de lui être données, et il était d'accord avec celles-ci ; Qu'il a précisé que, dans la mesure où effectivement le service des indépendants, à qui la cause serait renvoyée, rendrait des décisions conformes à ce qui venait d'être défini, et jusqu'à la période actuelle, il souscrivait à ce qu'une décision d'accord soit rendue par la chambre de céans selon les modalités suivantes ; Que les parties ont pris note que la chambre de céans leur notifierait ces jours prochains, un arrêt d'accord daté d'aujourd'hui annulant la décision entreprise, et renvoyant la cause à l'intimée, charge au service des indépendants de la CCGC de reprendre le calcul pour toutes les périodes considérées du 1er janvier 2014 à aujourd'hui (2019), sur la base de la dernière mise à jour de la caisse des Nations-Unies du 16 avril 2019 et tableau annexé, pour rendre de nouvelles décisions, conformes aux principes définis et exposés par l'intimée à l'audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d'espèce est établie, le recours étant, pour le surplus, recevable ; Que l'accord intervenu entre les parties est conforme au droit , Qu'il conduit à l'annulation de la décision entreprise, et à l'admission partielle du recours, la cause étant renvoyée à l'intimée, pour instruction complémentaire par le

A/585/2019 - 4/5 service des indépendants de la CCGC, et nouvelles décisions dans le sens des considérants ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let a LPGA, et 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

A/585/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Statuant 2. À la forme : 3. Déclare le recours recevable 4. Au fond : 5. L'admet partiellement; 6. Annule la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) du 11 janvier 2019, et renvoie la cause à l'intimée, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants ; 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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