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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2013 A/585/2013

25. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,416 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/585/2013 ATAS/411/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/585/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur G___________ s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation de l’assurance-chômage du 1er mai 2012 au 30 avril 2014. 2. Son droit à l’indemnité a été suspendu à plusieurs reprises pour différents manquements : - suspension de cinq jours pour absence injustifiée à un entretien de conseil prévu le 14 juin 2012 (cf. décision du 19 juin 2012 de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT [ORP]); - suspension de neuf jours pour absence injustifiée à un entretien de conseil, prévu le 5 juillet 2012 (cf. décision du 11 juillet 2012); - suspension de douze jours pour absence de recherches d’emploi en juin 2012 (cf. décision du 23 juillet 2012, confirmée sur opposition le 7 août 2012, recours devant la Cour de céans déclaré irrecevable). 3. Le 11 juillet 2012, l'assuré a été convoqué à un entretien de conseil qui devait se tenir le 9 août 2012, à 16 h 30. Cette convocation lui a été adressée par courrier recommandé, que l’assuré a réceptionné le 17 août 2012, avant de le refuser quelques jours plus tard (cf. document de LA POSTE), de sorte qu’il lui a été renvoyé sous pli simple « prioritaire ». 4. L'assuré ne s'est pas présenté à l’entretien du 9 août 2012. 5. Invité à s'expliquer, l’assuré a d’abord déclaré, le 20 août 2012, qu'au moment de l'entretien en question, il se trouvait à Paris. Il avait été accueillir sa fille à l'aéroport le 10 août 2012 et s'était occupé d'elle jusqu'au 15 août 2012. 6. Par décision du 18 septembre 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a sanctionné l’absence de l’assuré à l’entretien du 9 août 2012 d’une suspension de son droit à l'indemnité de vingt-cinq jours. Il a été relevé qu'il s'agissait là du quatrième manquement de l'intéressé, dont les explications ne permettaient pas de justifier son absence. 7. Le 28 septembre 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision en exposant en substance que ses absences aux entretiens des 14 juin et 5 juillet 2012 étaient dues au fait qu'il se trouvait à l'étranger pour raisons familiales : depuis 2008, il a la garde partagée de sa fille de douze ans. A l'appui de son opposition, l'assuré a notamment produit une attestation établie le 21 septembre 2012 par la mère de sa fille, qui indiquait que, le 1er août 2012, l'assuré était allé chercher leur fille à Paris et l'y avait gardée jusqu'au 15 août 2012,

A/585/2013 - 3/8 date à laquelle il l'avait emmenée à Genève, où il s'en était occupé jusqu'au 19 août 2012. 8. Par décision sur opposition du 29 janvier 2013, l'OCE a confirmé la décision du 18 septembre 2012. L'OCE a constaté que si l’assuré avait indiqué dans son formulaire IPA (indications de la personne assurée) du mois d'août 2012 avoir pris des vacances du 1er au 10 août 2012 - alors qu’il ressortait de l’attestation produite par l’intéressé luimême qu’il se serait trouvé à Paris du 1er au 15 août 2012 -, son conseiller n’en avait en tout cas pas été informé. En particulier, l’assuré n’avait pas avisé l’ORP du fait qu'il ne pourrait venir à l'entretien de conseil du 9 août 2012, alors même qu'il savait qu'il ne serait pas en Suisse à cette date. 9. Par écriture du 15 février 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Revenant sur ses précédentes absences, le recourant allègue s'être excusé et produit notamment un courriel adressé le 3 août 2012 à son conseiller. L'assuré allègue avoir informé son conseiller des vacances qu'il comptait prendre au mois d'août et lui reproche de ne pas lui avoir alors rappelé qu'il avait rendez-vous le 9 août. Il produit une nouvelle attestation de la mère de sa fille, datée du 12 février 2013, indiquant qu’en réalité, l’intéressé était à Paris du 6 au 15 août 2012. L'assuré revient également sur la décision du 23 juillet 2012. Enfin, il émet des doutes sur le fait qu’il ait réellement eu des obligations envers l’OCE à l’époque des faits qui lui sont reprochés, au motif que ce n’est que le 9 octobre 2012 qu’il a été statué sur son droit au chômage. 10. Invité à se déterminer, l'intimé dans sa réponse du 18 mars 2013 a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que lorsque l'intéressé a écrit à son conseiller le 31 juillet 2012 pour s'excuser de ses absences précédentes, il n’a fait aucune allusion à sa prochaine absence. Pour le reste, l'intimé relève les différentes versions contradictoires données au fil du temps par le recourant et le fait que les griefs évoqués contre les décisions précédemment rendues sont irrecevables, celles-ci étant entrées en force.

A/585/2013 - 4/8 - 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 11 avril 2013, au cours de laquelle le recourant a contesté avoir reçu la convocation qui lui a été adressée par pli recommandé le 11 juillet 2012. Il a persisté à allégué avoir demandé l’autorisation à son conseiller, par téléphone du 3 août 2012, de s’absenter quelques jours, autorisation qui lui a été accordée sans lui rappeler qu’il avait rendez-vous le 9. L’intimé a indiqué que le conseiller conteste formellement avoir autorisé l’assuré à s’absenter. A cet égard, l’intimé a fait remarquer, d’une part, qu’une autorisation de vacances se demande au moins dix jours auparavant, d’autre part, que la réponse à cette demande aurait été consignée par écrit, qu’elle soit positive ou négative. Or, tel n’est pas le cas. Qui plus est, l’intimé s’étonne que l’assuré n’y ait fait aucune allusion dans son courriel du 3 août 2012, dans lequel il se contente de mentionner sa précédente absence. Le recourant a ensuite persisté à s’interroger sur ses obligations envers l’assurancechômage, du fait qu’il n’a reçu de la part de cette dernière de réponse formelle qu’en octobre 2012 - même s’il reconnaît avoir été indemnisé rétroactivement au mois de mai 2012, « considérant qu’au moment des faits, le risque de ne pas se voir accorder le chômage était réel ». Enfin, il soutient n’avoir jamais été informé de l'obligation qui lui incombait d'honorer les convocations de l'OCE.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à l’entretien de conseil du 9 août 2012.

A/585/2013 - 5/8 - 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les excuses, allégations et griefs formulés par le recourant s’agissant des décisions venues sanctionner ses trois premiers manquements sont irrecevables devant la Cour de céans, ces décisions étant entrées en force et n’étant dès lors plus contestables par devant elle. Seule importe en l’occurrence l’absence du 9 août 2012. Il convient tout d’abord de relever que c’est en vain que le recourant soutient n’avoir pas reçu la convocation à ce rendez-vous puisque l’intimé a produit un justificatif de distribution de LA POSTE dont il ressort que le pli en question a été distribué au guichet le 17 juillet 2012. Certes, il a - étonnamment - été refusé par la suite, le 20 août 2012. Il n’en demeure pas moins que l’envoi en question a été avisé pour retrait le 13 juillet 2012 et qu’en vertu de la présomption selon laquelle, lorsque l’envoi recommandé n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai (cf. ATF 117 V 131), soit le 24 juillet 2012, date à laquelle le recourant n’allègue pas qu’il se serait absenté de Genève. La Cour de céans considère donc que le recourant était bel et bien informé du fait qu’il était attendu le 9 août 2012 et qu’il l’a été suffisamment à l’avance. Il lui appartenait donc d’aviser son conseiller du fait qu’il ne pourrait honorer ce rendezvous. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait informé son conseiller ne convainquent pas dans la mesure où elles sont infirmées non seulement par le conseiller en question mais également par le fait qu’il n’y ait

A/585/2013 - 6/8 aucune trace au dossier d’une demande de vacances faite le 3 août et que le recourant n’évoque pas cette prochaine absence dans son courriel du même jour. On relèvera par ailleurs les contradictions manifestes entre les différentes allégations du recourant et les pièces produites par ce dernier, tout en précisant que peu importe la durée exacte de son absence en août 2012. L’essentiel est que, le 9 août 2012, il était absent et qu’il n’en a pas avisé son conseiller alors même qu’il savait, lorsqu’il a reçu la convocation, qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous. Quant à l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas été informé de ses obligations envers l’assurance-chômage, elle s’avère bien téméraire, étant rappelé qu’au début du mois d’août 2012, deux décisions sanctionnant un comportement analogue lui avaient déjà été notifiées. Enfin, la Cour de céans rappellera au recourant - puisque cela paraît nécessaire que le fait qu’il n’ait à l’époque pas encore reçu de décision positive de l’assurancechômage ne le dispensait aucunement de remplir ses obligations. Ayant demandé à obtenir des prestations depuis mai 2012, il lui incombait de se tenir à disposition pour un éventuel emploi, d’une part, de remplir ses obligations envers l’assurancechômage, sachant que si des prestations lui étaient accordées, elles le seraient à titre rétroactif, d’autre part. 7. Reste à vérifier la quotité de la sanction infligée. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d ; cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. En cas de troisième manquement, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale, à charge pour elle de statuer en fonction des circonstances. b) La Cour relève qu’en l’espèce, il s’agissait du quatrième manquement reproché à l’assuré et du troisième défaut consécutif à un entretien de conseil. La faute peut donc sans conteste être qualifiée de moyennement grave et, au vu de la désinvolture manifestée tout au long de la procédure par le recourant et du fait qu’il ait réussi à accumuler quatre manquements en l’espace d’à peine quatre mois, l’assurance-chômage a fait preuve de mansuétude en limitant la durée de la suspension à vingt-cinq jours. De l’avis de la Cour de céans, une sanction de trente

A/585/2013 - 7/8 jours -correspondant au maximum prévu pour une faute de cette catégorie- se serait justifiée. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’assuré avait fait défaut sans motif ni excuse valable et qu’une sanction de vingt-cinq jours a été prononcée. Le recours est donc rejeté.

A/585/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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