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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2013 A/584/2013

21. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,515 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/584/2013 ATAS/511/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Austrasse 46, ZÜRICH demanderesse

contre

X__________ SA, sise à GENEVE

défenderesse

A/584/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. La société X__________ SA, ayant pour but toutes opérations financières et immobilières, a été créée à Genève le 25 octobre 2001, avec pour administrateur avec signature individuelle, Monsieur A_________. 2. La société s'est affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA (ci-après la FONDATION LPP) le 30 septembre 2002, avec effet au 1er octobre 2002, en vue de réaliser la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité obligatoire de son personnel (contrat n° 54'394/000). 3. Afin de garantir ces risques, la FONDATION LPP a conclu avec ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA un contrat d'assurance-vie collectif. 4. Au 30 juin 2006, les primes dues par la société pour l'année 2005 s'élevaient à 7'954 fr. 95, et pour l'année 2006 à 12'423 fr. 40. Des sommations ont été adressées à la société, en vain, de sorte que par courrier du 12 juin 2006, la FONDATION LPP a informé la société qu'elle était contrainte de se départir du contrat d'adhésion à compter du 30 juin 2006. 5. Le 6 juillet 2006, elle lui a communiqué son décompte final, lequel se décompose comme suit : Solde du compte courant au 30 décembre 2005 : 7'954 fr. 95 Primes du 1er janvier au 30 juin 2006 : 3'672 fr. 65 Correction structure d'âge défavorable : 76 fr. 80 Frais de contentieux : 400 fr. 00 Intérêts du 1er janvier au 6 juillet 2006 319 fr. 00 total 12'423 fr. 40 La société a été sommée de verser ce montant au 6 août 2006. 6. Constatant que la somme de 12'423 fr. 40 était restée impayée, la FONDATION LPP a saisi la Cour de céans le 14 février 2013 d'une demande visant à ce que la société soit condamnée à lui verser ladite somme, plus 300 fr. à titre de frais, plus intérêts à 5% dès le 7 juillet 2006, ainsi que les frais de poursuite et autres frais, et prononcer la levée de l'opposition poursuite n° ___________. 7. Les courriers adressés par la Cour de céans à la société sont systématiquement revenus avec la mention postale "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

A/584/2013 - 3/5 - 8. Constatant qu'il ressortait de l'extrait du Registre du commerce que la situation légale de la société avait été rétablie, conformément aux art. 88a ORC et 180 ORC, et sa dissolution révoquée en vertu de l'art. 86 al. 3 aORC en septembre 2008, la Cour de céans a interrogé le Registre du commerce, afin de savoir si la société n'avait pas été dissoute depuis lors. 9. Par courrier du 14 mars 2013, le Registre du commerce a informé la Cour de céans que l'adresse "rue R_________ __________ à Genève" ne serait effectivement plus valable. Il a précisé qu'en mars 2012, il avait entamé une procédure conformément à l'art. 154 ORC, selon laquelle la société avait une carence dans son organisation impérativement prescrite par la loi, et a requis le 11 janvier 2013 du Tribunal de première instance qu'il prenne les mesures nécessaires auprès de la société sous peine de dissolution d'office (art. 731b CO). 10. Informée de ce que la Cour de céans ne réussissait pas à joindre la société, la FONDATION LPP a proposé que la Cour de céans décide sur la base des pièces figurant au dossier. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, aux frais administratifs et de poursuite, ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° ___________. Ces demandes sont fondées sur le contrat n° __________. 3. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences

A/584/2013 - 4/5 minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). 4. La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, la défenderesse a été affiliée sur la base du contrat no 54'394/000 auprès de la demanderesse jusqu'au 6 juillet 2006. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 12'723 fr. 40, auquel il convient d'ajouter celui de 300 fr., représentant les frais de recouvrement. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). S’agissant des intérêts, il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités). Quant aux frais réclamés par la demanderesse, ils sont prévus à l’art. 2.1 du règlement sur les coûts faisant partie intégrante du contrat d'adhésion. 6. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° __________.

A/584/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet et condamne X__________ SA à payer à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA la somme de 12'723 fr. 40, relatif au contrat n° ___________, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2006 plus 300 fr., représentant les frais de recouvrement. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite no ___________. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie à Monsieur Claude A_________, rue P__________ __________, à Yverdon-les-Bains

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