Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/583/2019 ATAS/591/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2019 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o EMS B______, au PETIT- LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/583/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après: SPC ou l'intimé) du 11 janvier 2018 (recte : 2019), rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), par courrier du 3 juillet 2018, contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 8 juin 2018, par laquelle le bénéficiaire n'avait pas droit aux prestations complémentaires à l'AVS pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2018 ; Vu le recours du 13 février 2019 concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 11 janvier 2019 ; Vu la réponse du SPC du 20 mars 2019, concluant au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 mai 2019 ; Attendu qu'à cette audience le recourant, après avoir notamment rectifié certains chiffres figurant dans ses calculs, et que l'intimé ait, de son côté, expliqué les principes et bases sur lesquels il procède, en principe, lorsque le décès d'un des conjoints doit entraîner de nouveaux calculs, tenant compte de la liquidation du régime matrimonial d'une part, mais également de la prise en compte des montants dont le conjoint survivant a hérité, se déclarant prêt en l'occurrence à revoir ses calculs si le recourant produisait la copie de la déclaration de succession de feu son épouse, ceci dans la mesure où en l'état la convention entre héritiers produite sur recours ne permettait pas de statuer de façon certaine ; Attendu dès lors qu'un délai a été imparti au recourant pour produire la copie de la déclaration de succession de feu son épouse, charge à l'intimé, à réception dudit document de refaire les calculs sur cette base, et rendre une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant la précédente, dans l'idée qu'au vu de la nouvelle décision, le recourant, indiquerait à la chambre de céans si, au vu de cette nouvelle décision, le recours était devenu sans objet, respectivement était retiré, avec renonciation à tous dépens ; Attendu que par courrier du 23 mai 2019 le SPC a communiqué à la chambre de céans une nouvelle décision sur opposition, du 23 mai 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse du 11 janvier 2019, après nouveau calcul fondé sur la déclaration de succession évoquée ; Attendu dès lors que par courrier du 21 juin 2019, le recourant, représenté par son conseil, a indiqué qu'au vu de la nouvelle décision sur opposition, le recours est devenu sans objet ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Au vu des engagements pris par le recourant en audience de comparution personnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuels dépens, la procédure étant gratuite, pour le surplus.
A/583/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le