Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2009 A/577/2009

26. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·671 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/577/2009 ATAS/371/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 mars 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à La Croix-de-Rozon, représenté par la FIDUCIAIRE D__________ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée

A/577/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décisions du 18 décembre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé les montants dus par Monsieur C__________ pour l’année 2001 à 2'076 fr. 60 s’agissant des contributions aux allocations familiales, à 109'295 fr. s’agissant des cotisations AVS/AI/APG et à 109 fr. 30 pour ce qui concernait les cotisations AMat; Que la caisse a calculé les montants dus en se basant sur un capital investi de 358'000 fr.; Que l’intéressé a formé réclamation en contestant le montant retenu au titre de capital investi, alléguant que ce dernier s’élevait à 677'978 fr. et non à 358'000 fr.; Que par décision incidente sur opposition du 19 janvier 2009, la caisse a suspendu l’examen de l’opposition jusqu’à droit connu en matière fiscale ; Que par décision sur opposition du 10 février 2009, la caisse a confirmé ses décisions du 18 décembre 2008 au motif que l’administration fiscale lui avait confirmé les montants communiqués précédemment et qu’elle ne pouvait donc procéder à une rectification du montant déterminant à prendre en considération; Que par écriture du 19 février 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en alléguant que les comptes agricoles 2001 avaient été modifiés par l'Administration fiscale cantonale; Qu’invitée à se prononcer, la caisse, par courrier du 17 mars 2009 a informé le Tribunal de céans que, l’administration fiscale l’ayant informée de ces modifications en date du 5 mars 2009, elle avait rendu trois nouvelles décisions de taxation pour la période concernée en se basant sur un capital de 678'000 correspondant aux conclusions du recourant. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

A/577/2009 - 3/4 - Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce en rendant des décisions allant dans le sens des conclusions du recourant; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que le recourant a obtenu le plein de ses conclusions.

A/577/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte des décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en date du 17 mars 2009, annulant et remplaçants celles des 18 décembre 2008 et 10 février 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/577/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2009 A/577/2009 — Swissrulings