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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2019 A/576/2019

18. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·770 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/576/2019 ATAS/213/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/576/2019 - 2/4 - Vu en fait le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) du 8 février 2019, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, indiquant « Je ne suis pas d’accord avec votre décision de refus de rente d’invalidité et des mesures professionnels » ; Vu le courrier de la chambre de céans du 14 février 2019 requérant du recourant la copie de la décision attaquée, à communiquer d’ici au 26 février 2019 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 18 février 2019, notifié par recommandé, avisé pour retrait le 19 février 2019 et retiré le 26 février 2019, accordant au recourant un délai au 26 février 2019 pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Vu l’absence de réponse du recourant au 18 mars 2019. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1) ; que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté ; Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours dans le délai imparti par la chambre de céans ; Que certes, compte tenu du délai de garde de sept jours, le recourant n’a pris connaissance du courrier du 18 février 2019 que le 26 février 2019, dernier jour du délai imparti ; Qu’il ne s’est cependant pas manifesté au 18 mars 2019 comme il aurait pu le faire en signalant la brièveté du délai imparti et en requérant un délai supplémentaire ;

A/576/2019 - 3/4 - Que le recourant a été averti dans le courrier du 18 février 2019, que si son recours n’était pas complété, il serait écarté ; Que le recours sera en conséquence, et sans instruction préalable, déclaré irrecevable.

A/576/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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