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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/570/2026

29. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,014 Wörter·~30 min·2

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/570/2026 ATAS/608/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représenté par Me Mégane STEINAUER, avocate

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/570/2026 - 2/13 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______ 1964, de nationalité suisse, est bénéficiaire de prestations servies par l’Hospice général. b. Il a déposé une demande de prestations complémentaires qui a été reçue, le 4 juillet 2025, par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). c. Par courrier du 5 septembre 2025, le SPC a demandé différentes pièces à l’intéressé, notamment le relevé de son compte no 1______ ouvert dans les livres de B______. Par décision du 5 novembre 2025, le SPC a refusé d’octroyer des prestations à l’intéressé, au motif que ce dernier n’avait pas de domicile, ni de résidence habituelle en Suisse. b. Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2025, l’intéressé s’est opposé à la décision du SPC faisant valoir qu’il était originaire de la république démocratique du Congo et était arrivé en Suisse alors qu’il était âgé d’environ 18 ans. Il s’était marié à Genève et un fils, C______ (ci-après : C______), était né de cette union en ______ 1998. L’intéressé était actuellement séparé de son épouse mais le divorce n’avait pas encore été prononcé ; suite à cette séparation il avait dû déménager et avait trouvé une collocation dans un appartement occupé par D______, avec lequel il cohabitait depuis environ sept ans. Son cercle social se trouvait à Genève et il participait régulièrement à un groupe de prières au temple protestant. De surcroît, son adresse genevoise figurait dans les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Enfin, en raison de problèmes de santé, il consultait depuis longtemps de nombreux médecins à Genève. Il concluait à l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 et à l’octroi de prestations complémentaires. c. Par décision sur opposition du 14 janvier 2026, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision querellée. Cette dernière reposait notamment sur l’examen des relevés bancaires de B______ qui montraient que l’intéressé avait fait de la Belgique le centre de ses intérêts, à tout le moins depuis le mois de mai 2023. Le SPC observait que l’intéressé avait séjourné en Belgique : pendant quatre mois en 2023, près de 300 jours en 2024 et plus de 200 jours entre janvier et août 2025. Pour cette raison, son domicile et sa résidence en Suisse devaient être niés. Par acte posté, par sa mandataire, le 16 février 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2026 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et a conclu à son annulation et à ce que les prestations complémentaires lui soient servies, le tout sous suite de frais et dépens. Dans les grandes lignes, il a répété les arguments déjà développés au stade de l’opposition et a proposé l’audition de son fils ainsi que celle de son colocataire et d’une personne

A/570/2026 - 3/13 participant à son groupe de prières. Il a fait valoir plusieurs rendez-vous médicaux à Genève et a précisé que sa fille, issue d’un précédent mariage, vivait avec sa mère en Belgique et qu’il s’y rendait régulièrement pour la rencontrer. Néanmoins, il n’avait pas de domicile sur place et le SPC n’était pas en mesure d’en indiquer un. Pour partir en voyage, il prenait parfois l’avion, parfois le FlixBus ou des services de covoiturage comme BlaBlaCar. Il alléguait encore que, pour aider sa fille qui était mère célibataire, il lui laissait parfois sa carte bancaire, de même que pour procéder à certains achats, pour ses propres besoins. L’appartement dans lequel vivait sa fille, en Belgique, était composé de trois chambres à coucher, soit la chambre de sa fille, celle de son petit-fils et celle de la mère de sa fille. Il terminait en précisant que l’Hospice général, qui lui octroyait également des prestations, n’avait jamais remis en doute son domicile à Genève. b. Dans sa réponse du 18 mars 2026, le SPC a persisté dans les termes de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Les relevés bancaires attestaient de montants régulièrement débités en faveur de son petit-fils, de sa fille et de la mère de celle-ci, en Belgique, ainsi qu’en faveur d’une dénommée E______. Il n’y avait aucun indice de l’existence d’une deuxième carte bancaire, utilisée par la fille du recourant et des billets de transport étaient régulièrement achetés pour se rendre en Belgique ou à Genève. Il ressortait de l’ensemble des éléments que, même si l’intéressé avait continué son suivi médical à Genève et avait gardé des contacts avec son fils C______ et des amis, sa présence à Genève était devenue ponctuelle et la Belgique était devenue le centre de son existence. L’intensité des liens tissés avec la Belgique l’emportait sur les liens existants avec le canton de Genève. Dès lors, en considérant la période d’examen de son droit aux prestations, qui allait d’avril 2023 à août 2025, il n’était pas établi que le recourant maintenait un domicile et une résidence habituelle à Genève pendant ladite période. c. Par réplique du 22 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, précisant que sa fille avait terminé sa formation et que son petit-fils, âgé de 12 ans était devenu plus autonome. Il ajoutait que ses déplacements en Belgique s’étaient inscrits dans le contexte particulier d’une santé fragile et d’une espérance de vie incertaine, ce qui l’avait poussé à passer davantage de temps avec sa fille, qui était confrontée à des difficultés importantes pour concilier l’achèvement de sa formation et la prise en charge de son fils ; ce n’était que pour cette raison qu’il avait intensifié ses déplacements en Belgique. Par ailleurs, c’était en raison d’un emprunt contracté auprès d’F______ (ci-après : F______) qu’il versait régulièrement à cette dernière de l’argent, en remboursement de son prêt. d. La chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle et d’enquêtes qui s’est tenue le 4 juin 2026. Le recourant a déclaré, en substance, qu’il était séparé de son épouse depuis l’année 2000 (sic) et qu’il habitait depuis huit ans chez son colocataire, dans un trois-pièces ; il dormait au salon pendant que son colocataire dormait dans sa

A/570/2026 - 4/13 chambre et les autres pièces étaient partagées. Il versait chaque mois CHF 800.- à son colocataire, qui était signataire du bail à loyer et qui payait un peu plus de CHF 1'600.- de loyer mensuel au bailleur. Il précisait que son colocataire et lui étaient amis depuis près de 20 ans, que ce dernier l’avait beaucoup aidé lors de ses problèmes de santé, qu’il conduisait et cuisinait et qu’il partageait avec lui les frais du ménage. Il voyait régulièrement son fils C______, une à deux fois par semaine et n’avait pratiquement plus de contacts avec son épouse. En ce qui concernait sa fille G______, domiciliée en Belgique, elle était mère célibataire d’un garçon prénommé H______ et avait étudié pour devenir pharmacienne. Pendant ses études, G______ avait perdu son grand-père, en 2022, puis, quelques temps plus tard, c’était le père d’H______ qui était décédé. C’est pour cette raison que le recourant exposait être allé en Belgique, pour s’occuper d’H______, afin que G______ n’ait pas besoin de s’occuper de son fils et puisse terminer ses études en pharmacologie, ce qu’elle avait fait en 2024. Il reconnaissait s’être rendu à plusieurs reprises en Belgique, en 2023 et 2024 pour aider sa fille et alléguait lui avoir laissé sa carte bancaire pendant quelques semaines. Confronté aux questions du Président sur le fait que la carte bancaire était régulièrement utilisée, aussi bien en Belgique qu’à Genève et qu’il n’y avait qu’un seul numéro de carte bancaire, le recourant avait reconnu qu’il ne l’avait pas laissée souvent à G______, seulement une ou deux fois. Questionné sur la manière dont il finançait ses nombreux voyages en Belgique, le recourant avait reconnu s’être endetté auprès F______, la mère de sa fille, qui était secrétaire dans une commune bruxelloise ; il déclarait la rembourser comme il le pouvait, en lui versant, parfois CHF 400.- par mois, parfois moins, en fonction de sa situation financière. Pendant son audition, le recourant a admis qu’il réduisait ses frais en habitant dans l’appartement F______ lorsqu’il était en Belgique, mais sans lui verser de loyer. G______ avait trouvé un travail, en 2024, à l’issue de ses études et H______, qui allait avoir treize ans au mois de décembre 2026, avait désormais moins besoin de lui qu’auparavant. Entendu en qualité de témoin, D______ a confirmé, dans les grandes lignes que le recourant était son colocataire depuis sept à huit ans et qu’il dormait dans le salon, sur un matelas gonflable. Il confirmait que ce dernier s’acquittait de sa part de loyer mensuel, à hauteur de CHF 800.- et qu’il était parti régulièrement en Belgique depuis l’année 2020 pour aider sa fille qui s’était retrouvée toute seule avec l’enfant, après le décès du grand-père de ce dernier. Il alléguait que le recourant ne restait pas très longtemps dans l’appartement, moins de la moitié des jours, il partait [en Belgique], puis revenait, puis repartait encore. En raison de ses séances de physiothérapie à Genève, le recourant ne pouvait pas s’absenter très longtemps. Les vêtements du recourant étaient conservés dans des valises, l’une des valises était dans sa propre chambre et les autres étaient dans le salon dans lequel dormait le recourant, cachées derrière les fauteuils.

A/570/2026 - 5/13 - Entendu à titre de renseignements, C______, le fils du recourant a prétendu qu’il le voyait tous les deux jours, en fin de semaine et qu’il n’avait pas de contact avec la famille habitant en Belgique. Il alléguait que son père restait presque tout le temps à Genève et, à la question du Président qui lui faisait remarquer que selon les relevés bancaires son père passait beaucoup de temps en Belgique, le fils a répondu qu’il était étonné, car il parlait très souvent à son père [au téléphone]. Entendue à titre de renseignements, I______, épouse séparée du recourant, a allégué qu’elle vivait séparée depuis 2020 environ et qu’ils ne se voyaient pas, sauf lorsque c’était vraiment nécessaire, car le bail à loyer de l’appartement, dans lequel elle vivait, était au nom des deux époux. Lorsqu’elle recevait du courrier pour le recourant à l’appartement, elle le confiait à son fils C______, afin qu’il le remette à son père. Elle était au courant des voyages en Belgique du recourant, car ce dernier ramenait souvent à C______ des cadeaux d’origine africaine, en raison de la forte communauté africaine résidant dans ce pays. Entendue en qualité de témoin et déliée du secret de fonction, J______, a confirmé qu’elle s’occupait du dossier du recourant auprès de l’Hospice général. Elle s’était vu attribuer le dossier du recourant dans le courant de l’année 2025 et avait remarqué qu’un relevé bancaire, qui datait du mois d’août 2025, montrait des prélèvements bancaires depuis la Belgique, mais elle avait pensé que le recourant était en vacances dans ce pays. Par la suite, elle avait demandé d’autres relevés bancaires plus anciens et avait remarqué qu’il y avait, effectivement, un certain nombre de retraits régulièrement opérés depuis la Belgique ainsi que des achats, raison pour laquelle le dossier du recourant avait été transmis au service juridique, afin de se déterminer sur cette question, ce d’autant plus que la décision de refus du SPC avait attiré l’attention de l’Hospice général sur la problématique du domicile. Sur question du conseil du recourant, elle reconnaissait que lorsqu’elle demandait des documents au recourant, ce dernier réagissait tout de suite et les lui fournissait. Entendue en qualité de témoin, F______ a exposé qu’elle connaissait le recourant depuis les années 1985-1986 et qu’elle avait eu une fille avec lui, G______, mais sans être mariée. Elle était restée en contact avec le recourant après son mariage à Genève mais précisait ne pas avoir de contacts avec la famille de ce dernier en Suisse. Elle exposait disposer d’un grand appartement d’environ 120 m² et que le recourant dormait dans la chambre H______ lorsqu’il séjournait en Belgique. Elle a confirmé que G______ avait fait appel au recourant pour l’aider avec H______ après la mort du grand-père de ce dernier en 2022 ; à partir de là, le recourant était venu de plus en plus souvent chez elle, pour aider sa fille et s’occuper de son petit-fils. Elle confirmait avoir aidé financièrement le recourant car il disait avoir eu des soucis d’argent avec la réparation de sa voiture et des problèmes d’assurance. Ce dernier lui devait encore de l’argent et essayait de la rembourser régulièrement, depuis deux ou trois ans, de manière variable en lui versant parfois EUR 400.- et parfois EUR 200.-. Elle exposait, en détail, les horaires de l’école et

A/570/2026 - 6/13 des cours de natation H______ et les raisons pour lesquelles l’aide du recourant était nécessaire, étant précisé qu’à partir de 2024, H______ avait eu onze ans et avait moins besoin d’aide qu’auparavant. À partir de l’année 2026, le recourant avait espacé ses visites ; de mémoire il n’était venu que deux fois, dont la dernière fois à Pâques, pour rester avec son petit-fils auquel il était très attaché. À l’issue de l’audience, le recourant a maintenu la demande d’audition de sa fille G______ et de K______, un ami faisant partie de son groupe de prières. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt. EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. L’objet du litige est de déterminer le domicile et la résidence habituelle du recourant, en rapport avec sa demande de prestations complémentaires et ses séjours en Belgique. 3. 3.1 Par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, au chapitre 2 de la LPGA et par renvoi de l’art. 1A LPCC, la LPGA s’applique. L’art. 13 al. 1 LPGA prévoit que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et que la personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 3.2 À teneur de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires ; ont ainsi droit aux prestations complémentaires, notamment, les personnes qui perçoivent une rente invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/570/2026 - 7/13 - 3.3 Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit à des prestations complémentaires cantonales, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la république et canton de Genève. Le droit aux prestations complémentaires suppose donc, notamment, que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle, respectivement, en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4). 3.4 Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/136%20II%20405 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/125%20III%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20V%20237 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/99%20V%20106

A/570/2026 - 8/13 - 3.5 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a, cependant, pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent, en principe, dépasser la durée d'une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend, en premier lieu, de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 précité ; 9C_696/2009 précité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé, dès le début, un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f. ad art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références). 3.6 Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours), d'une traite, sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01). Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la prestation http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/111%20V%20180 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/9C_696/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20V%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_696/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_696/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20V%20180 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-288%3Ade&number_of_ranks=0#page288

A/570/2026 - 9/13 complémentaire tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit, dès lors, être supprimé pour le restant de l'année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02). Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). Il n’est toutefois pas exclu que d’autres motifs puissent entrer en considération, la question étant de savoir s’ils sont dictés par la force des choses, comme par exemple la nécessité de prolonger quelque peu une cure qui s’avère bénéfique pour l’intéressé (VALTERIO, op. cit. n. 30 ad. art. 4). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04). 3.7 Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt 9C_345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l'ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, ont droit à ces dernières les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption, pendant au moins six mois, une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%2064 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2025.03

A/570/2026 - 10/13 s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). Dans ce même arrêt, la chambre de céans a jugé que l’art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI était inapplicable, dans la mesure où il retenait une définition de la résidence plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA ; ATAS/2130/2013 consid. 5c). 4. 4.1 Dans le domaine des assurances sociales, notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 4.2 Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/2130/2013 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/131%20III%20222 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/129%20III%2018 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/4A_5/2011

A/570/2026 - 11/13 - 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est resté inscrit à l’OCPM et a conservé une colocation à Genève, même pendant ses périodes d’absence du canton ; de même, il a conservé son assurance-maladie suisse et consulte ses médecins traitants à Genève. Le recourant prétend que son domicile et le lieu de sa résidence sont à Genève alors que l’intimé soutient que, pendant la période précédant la demande de prestations complémentaires, soit les années 2023 à 2025, le recourant à vécu partiellement en Belgique et partiellement à Genève, lieu dans lequel il a continué de se soigner, mais qu’en raison du temps passé en Belgique, de 2023 à 2025, les conditions d’octroi de prestations complémentaires ne sont pas remplies. 5.1 Les relevés du compte B______ montrent que de nombreux billets et frais de transport en Belgique ont été financés par le compte et que de nombreux retraits d’argent ont été opérés depuis la Belgique, ainsi que des achats. Le recourant ne remet pas en cause le décompte du SPC des jours passés en Belgique, en 2023 (quatre mois), en 2024 (près de 300 jours) et jusqu’en août 2025 (près de 200 jours) ; il soutient qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, à savoir la nécessité d’aider sa fille G______, en s’occupant H______, afin que G______ puisse terminer ses études. Selon le témoignage de la mère de G______, cette dernière aurait terminé ses études en 2024 et aurait trouvé un travail, ce qui est admis par le recourant. À partir de cette date, le recourant n’avait, en principe, plus de raison de résider en Belgique pour aider sa fille, ce d’autant moins qu’H______ avait onze ans et était plus autonome. Les déclarations sous serment de la mère de G______ selon lesquelles le recourant a passé beaucoup de temps dans son appartement, depuis 2022, sont vraisemblables et n’ont pas été niées ou contredites par le recourant à l’issue de la déposition ; la seule question posée par le recourant étant destinée à démontrer que, depuis 2026, le recourant se rendait moins souvent en Belgique. Partant, les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant pour expliquer ses séjours en Belgique ont objectivement cessé dès que G______ a terminé ses études et trouvé un travail. En dépit de la cessation de la « situation exceptionnelle », le recourant a poursuivi ses séjours en Belgique, à tout le moins jusqu’au mois d’août 2025. S’agissant des déclarations de C______, le fils du recourant, elles sont peu plausibles, ce d’autant moins que sa propre mère a confirmé que le recourant lui ramenait régulièrement des cadeaux africains depuis la Belgique, ce qui démontre que C______ était au courant des voyages fréquents de son père dans ce pays, contrairement à ce qu’il a déclaré en audience. En ce qui concerne les déclarations du colocataire du recourant, qui a confirmé les voyages en Belgique du recourant qui ont « dû commencer en 2020 », elles sont compatibles avec la fréquence des séjours en Belgique démontrée par les documents bancaires, étant encore précisé que le fait que le recourant, qui souffre

A/570/2026 - 12/13 de problèmes physiques, dorme sur un matelas gonflable dans le salon et conserve ses vêtements dans des valises, sont des indices d’une installation provisoire chez le colocataire, peu compatible avec un domicile et une résidence établie à Genève. 5.2 Partant, la chambre de céans constate que le recourant a admis en audience de nombreux faits qu’il avait contestés dans son mémoire de recours et elle considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’à partir de la seconde moitié de l’année 2023 et jusqu’en août 2025, à tout le moins, le domicile du recourant se trouvait en Belgique, lieu avec lequel il avait les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Cette situation est confirmée, à la fois par les relevés bancaires, par les déclarations de la mère de sa fille et, partiellement, par l’admission en audience, que le recourant s’est rendu très souvent en Belgique, en 2023 et en 2024, pour aider sa fille. Étant précisé que si la situation du recourant devait modifier ses centres d’intérêts et qu’il soit en mesure de démontrer avoir une résidence et un domicile à Genève, il aurait la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires, pour autant que les conditions de résidence et de domicile soient clairement établies. 5.3 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b) mais que ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l’occurrence, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit et a pu faire entendre, en audience, plusieurs témoins, de même qu’il a pu leur poser des questions. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier et de témoignages qui lui permettent de statuer en connaissance de cause, raison pour laquelle elle renonce, par appréciation anticipée, à entendre les deux autres personnes proposées par le recourant. 6. 6.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 6.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/136%20II%20405

A/570/2026 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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