Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/570/2018 ATAS/339/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2018 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Pierre SEIDLER
recourant
contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sis Tribschenstrasse 21, LUCERNE
intimée
A/570/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 janvier 2018 CSS assurance-maladie SA (ciaprès : l'intimée) a rejeté l'opposition formée le 14 septembre 2017 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), à l'encontre de la décision du 23 août 2017 refusant la prise en charge du PET Scan du 20 avril 2017, confirmant ainsi la décision du 23 août 2017 ; Que l'assuré, représenté par son avocat, a interjeté recours contre la décision susmentionnée, par mémoire du 15 février 2018, concluant à l'annulation de la décision attaquée, et à la condamnation de l'intimée à prendre en charge la facture de CHF 2’992.20 correspondant au PET/CT au FDG effectué le 20 avril 2017, sous suite de frais et dépens ; Qu’un délai, prolongé à sa demande au 16 avril 2018, a été fixé à l'intimée pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 12 avril 2018, l'intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, rendant le jour-même (12 avril 2018) une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 23 août 2017 : à réception de nouvelles données qu'elle avait sollicitées du médecin traitant relatives à l'état de santé de l'assuré, au vu des nouveaux éléments en sa possession, l'intimée avait décidé de prendre en charge le PET scan effectué le 20 avril 2017 ; cette décision sujette à opposition était notifiée au conseil du recourant, une copie de celle-ci étant annexée au courrier de l'intimée à la chambre de céans. La procédure de recours devenait ainsi sans objet ; copie de ce courrier était adressée au conseil du recourant. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, l'intimée ayant, par la nouvelle décision qui la remplace, fait droit aux conclusions principales du recourant, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’à teneur de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne deviennent sans objet, le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril
A/570/2018 - 3/4 - 2012) ; tel est bien le cas en l'espèce, le recourant obtenant ainsi gain de cause, toutefois après avoir dû entreprendre une procédure de recours, et exposer des frais d'avocat à cette fin ; Qu'il sera ainsi accordé au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l'intimée ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***
A/570/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 12 avril 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimée. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la Santé Publique le