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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2019 A/568/2017

11. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,234 Wörter·~41 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/568/2017 ATAS/95/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance du 11 février 2019 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anik PIZZI recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/568/2017 - 2/21 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née le ______ 1965, mère d’un garçon né en 1986, a travaillé comme femme de chambre de 1992 à 1997. 2. En octobre 1993, elle a fait un faux mouvement qui a entraîné des cervico-scapulobrachialgies gauches chroniques d’origine musculo-ligamentaire et, depuis lors, a souvent été dans l'incapacité de travailler ; l’assurée a finalement été licenciée, mais a retrouvé un emploi en juin 2001 en tant qu’employée d’atelier en horlogerie. 3. Dans l’intervalle, l’assurée avait déposé, le 24 février 1999, une première demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI), visant à la prise en charge d’une orientation professionnelle ou d’un reclassement. Cette première demande a été rejetée par décision du décision du 13 août 2001, au motif que l’assurée s’était réadaptée avec succès comme employée dans l’horlogerie à plein temps. Avaient été versés au dossier, durant l’instruction, notamment : - un rapport du docteur B______, spécialiste FMH en rhumatologie, attestant que sa patiente souffrait de cervico-scapulo-brachialgies gauches chroniques d’origine musculo-ligamentaire ; l’assurée était désormais dans l’incapacité totale d’exercer l’activité de femme de chambre ; - un second rapport rédigé par ce même médecin en avril 2001, qualifiant l’état de sa patiente de stationnaire depuis 1999, soulignant qu’elle était désireuse de reprendre une activité le plus rapidement possible et indiquant qu’elle n’avait aucun problème à rester longtemps en position assise ou debout, mais devait éviter que son bras gauche ne reste longtemps appuyé sur une table ; sur le plan psychique, il n’y avait pas de signe d’état dépressif, mais un certain degré d’anxiété. 4. A compter du 7 novembre 2001, l’assurée s’est à nouveau retrouvée dans l’incapacité de travailler. 5. Le 28 janvier 2002, les docteurs C______ et D______, du département de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ont posé le diagnostic de fibromyalgie. L’assurée souffrait depuis une dizaine d'années de douleurs diffuses prédominant au niveau du rachis et de l'hémicorps gauche, augmentées à la mobilisation et occasionnant des réveils nocturnes. Les médecins encourageaient vivement leur patiente à reprendre une activité professionnelle à 50%. 6. Le 30 juin 2002, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, rejetée par décision du 6 juin 2003, confirmée sur opposition le 14 juillet 2003. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir, notamment, les éléments suivants :

A/568/2017 - 3/21 - - un rapport du 4 juillet 2002, du docteur E______, retenant les diagnostics de fibromyalgie, de troubles du sommeil et d’asthénie d’origine indéterminée et attestant d’une totale incapacité de travail depuis le 7 novembre 2001, sans exclure une reprise à 50% après quelques mois, si les douleurs venaient à diminuer ; - un rapport rédigé le 28 décembre 2002 par le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie, qui avait déjà suivi l’assurée du 21 octobre 1995 au 20 mai 1997 pour un épisode dépressif moyen avec somatisations, qui l'a réexaminée le 25 novembre 2002 ; elle se plaignait alors de fatigue, de douleurs dans tout le corps et de troubles du sommeil dus aux douleurs ; le médecin posait un diagnostic différentiel entre un trouble somatoforme douloureux persistant et une réaction dépressive prolongée, mais penchait, vu la présence de légers symptômes dépressifs, pour celui de réaction dépressive prolongée, étant précisé que, du point de vue psychique, il n’y avait pas d’incapacité de travail. Saisi d’un recours de l’assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ciaprès le Tribunal), alors compétent, l’a rejeté (cf. jugement ATAS/439/2004 du 1er juin 2004). Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas eu aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis le 13 août 2001. Les troubles évoqués par le Dr E______ ne suffisaient pas à fonder le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Quant au Dr F______, il n’avait évoqué que de légers symptômes dépressifs, sans incidence sur la capacité de travail. Le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie, était le seul à avoir retenu, dans des rapports rédigés en décembre 2003 et mars 2004, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, dont il avait fait remonter l’apparition à novembre 2001, période à laquelle l'assurée ne le consultait pas encore. Dans ces circonstances, la fibromyalgie de l’assurée ne revêtait pas un degré de gravité suffisant pour admettre son caractère invalidant. 7. Le 28 juillet 2004, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations auprès de l’OAI, sur laquelle ce dernier a refusé d’entrer en matière par décision du 25 octobre 2004. Le docteur H______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), avait conclu à l’absence d’élément médical nouveau ; un trouble de l’humeur léger ou moyen devait être considéré comme faisant partie du syndrome douloureux. Ce refus d’entrer en matière a été confirmé sur opposition le 1er février 2005, l’OAI considérant qu’aucune aggravation objective et notable de l’état de santé n’avait pas été rendue plausible par les documents produits par l’intéressée, à savoir : - un certificat du Dr G______ du 6 octobre 2004, indiquant qu’après avoir suivi plus longuement l’assurée, il pensait que cette dernière présentait une personnalité dépendante ; selon le médecin, cela permettait de présumer que la pathologie psychiatrique (troubles de l’humeur et troubles de la personnalité) était antérieure à la

A/568/2017 - 4/21 fibromyalgie et remontait probablement à novembre 2001 ; il y avait incontestablement perte d’intégration sociale ; - un court certificat du Dr E______, daté du 15 décembre 2004, indiquant que la fibromyalgie s’était aggravée depuis une année environ, avec des épisodes algiques très fréquents, accompagnés d’un état dépressif également plus marqué ; le traitement (antiinflammatoires et anti-dépresseurs) n’avait pas eu de résultat satisfaisant ; selon le médecin, l’assurée était totalement inapte à effectuer un travail physique ; - un certificat du Dr G______, du 15 décembre 2004, mentionnant une aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée depuis l’été 2003. L’OAI s’est rangé à l’avis du Dr H______. Celui-ci a rappelé que la personnalité ne changeait pas au cours de la vie d’adulte, sauf événement particulièrement grave. Or, l’assurée avait pu travailler, malgré sa personnalité dépendante. En effet, les personnes dépendantes parvenaient à fonctionner correctement si elles recevaient l’assurance que quelqu’un les supervisait et les approuvait. Le Dr G______ n’indiquait pas en quoi il y avait eu aggravation, ni quand cette dernière serait survenue, mais se livrait plutôt à des considérations sur l’ancienneté de troubles, dont l’OAI avait déjà tenu compte dans ses évaluations précédentes. 8. Le 18 septembre 2007, l’assurée a déposé une quatrième demande de prestations auprès de l’OAI, qui l’a rejetée par décision du 7 novembre 2008, au motif que la situation était globalement identique à celui qui prévalait en 2003, vu les éléments versés au dossier : - un courrier du Dr E______ du 23 octobre 2007, indiquant avoir constaté durant les années 2004 à 2006 plusieurs épisodes de lumbagos, avec blocages lombaires et incapacité à effectuer les activités ménagères, et avoir noté, depuis une année et demie environ, une aggravation de l’anxiété et de la tristesse, souvent accompagnées d’une insomnie et d’une fatigue intense ; - un document rempli le 29 octobre 2007 par le Dr G______, qualifiant l’état de sa patiente de stationnaire depuis le 14 juillet 2003, avec des fluctuations vers le haut ou vers le bas ; il n’y avait pas de changement dans les diagnostics (trouble dépressif récurrent, épisode variant de moyen à plus sévère et fibromyalgie) qui, tous deux, avaient une influence sur la capacité de travail, qu’il évaluait à 0% depuis le 19 novembre 2001; - un rapport rédigé le 4 juillet 2008 par le Dr G______, confirmant les diagnostics précédemment posés, précisant que l’état de sa patiente était stationnaire depuis décembre 2003 ; s’agissant des douleurs, il n’y avait pas de changement et la médication restait peu efficace ; l’assurée vivait en vase clos avec son mari; - un rapport établi le 10 avril 2008 par le docteur I______, spécialiste FMH en rhumatologie, consulté pour des gonalgies gauches avec des épisodes de gonflement ; les radiographies du genou gauche avaient montré une maladie de Pellegrini-Stieda (ossification du ligament latéral interne survenant habituellement après un ancien

A/568/2017 - 5/21 traumatisme) ; selon ce médecin, les douleurs du genou gauche étaient probablement à mettre sur le compte d’une arthrose débutante, bien que les signes radiologiques soient très discrets ; après traitement, l’évolution des douleurs avait été favorable. Saisi d’un recours de l’assurée, le Tribunal l’a rejeté par arrêt du 26 novembre 2009 (ATAS/1480/2009). En substance, le Tribunal a retenu qu’on ne pouvait reprocher à l’OAI de ne pas avoir procédé à une expertise complémentaire, puisqu’il ressortait de l’avis des spécialistes que l’état de l’assurée était demeuré stable. Le trouble de la personnalité dépendante dont faisait état le Dr G______ était déjà connu de l’OAI avant la décision du 1er février 2005, entrée en force. Quant au Dr I______, il n’avait fait que confirmer le diagnostic de fibromyalgie, déjà connu lui aussi, et évoquer des gonalgies qui s’étaient nettement améliorées après traitement. Partant, il convenait de confirmer l’absence d’aggravation de l’état de santé de l’assurée. 9. Le 20 juin 2011, l’assurée a saisi l’OAI d’une cinquième demande de prestations, sur laquelle l’OAI, par décision du 22 septembre 2011, a refusé d’entrer en matière. Il a considéré qu’aucune modification essentielle de l’état de fait n’avait été rendue vraisemblable par le rapport rédigé le 26 juillet 2011 par le Dr G______. Celui-ci y certifiait que l’état psychique de sa patiente s’était aggravé depuis une année (abaissement de l’humeur, diminution de l’intérêt et du plaisir, réduction de l’énergie avec augmentation de la fatigue et réduction des activités, diminution de l’attention et de la concentration, idées de culpabilité et dévalorisation, vision morose de l’avenir, troubles du sommeil) et faisait état d’un épisode dépressif récurrent désormais sévère, avec une aggravation des douleurs liées au syndrome douloureux somatoforme. Cela étant, le SMR, consulté, avait relevé que la fibromyalgie n’était pas accompagnée de comorbidité psychiatrique à ses débuts et que l’assurée conservait une pleine capacité de travail en tant qu’ouvrière en horlogerie. 10. Le 22 mars 2013, l’assurée a déposé une sixième demande de prestations, motivée par une aggravation de son état de santé, avec notamment un repli social, une intolérance aux bruits et aux écarts de température et des vertiges. A l’appui de cette demande, l’assurée a produit un nouveau rapport rédigé le 8 mars 2013 par le Dr G______, attestant d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente depuis son rapport précédent et retenant les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, syndrome douloureux somatoforme persistant, trouble de la personnalité, personnalité dépendante. Selon le médecin, l’aggravation consistait en un abaissement net de l’élan vital avec fatigue, aboulie, anhédonie, fatigabilité accrue, baisse des activités, troubles du sommeil avec sensation de somnolence diurne, impression de dévalorisation, morosité, pessimisme, important retrait social avec absence de rapport sociaux et amicaux et intolérance au bruit. https://intrapj/perl/decis/ATAS/1480/2009

A/568/2017 - 6/21 - Par décision du 27 septembre 2013, l’OAI a refusé d’entrer en matière, suivant en cela l’avis émis le 9 juillet 2013 par le SMR, qui avait considéré que ce nouveau rapport du Dr G______ était superposable au précédent. Saisie d’un recours, la Cour de céans l’a partiellement admis par arrêt du 12 juin 2014 (ATAS/713/2014) et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. La Cour a considéré qu’une aggravation de l’état de santé avait été rendue à tout le moins plausible. Dès lors, une instruction plus poussée apparaissait nécessaire pour examiner les conséquences de ladite aggravation en termes de droit aux prestations, eu égard à l’état dépressif - qualifié désormais de sévère - et au retrait social marqué. 11. Par décision du 16 janvier 2017, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation, à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir, notamment, les éléments suivants : - un rapport du 18 août 2014 du Dr G______ confirmant les diagnostics déjà posés (trouble dépressif récurrent, épisode sévère, fibromyalgie et trouble de la personnalité dépendante aggravant les autres pathologies, cette dernière atteinte n’ayant toutefois pas d’incidence sur la capacité de travail) ; les symptômes du tableau dépressif sévère étaient : une adynamie, une aboulie, une baisse importante de l’élan vital, une anhédonie, un ralentissement psychomoteur, des idées d’échec et de déchéance de vie, et des troubles de la mémoire et du sommeil ; ils empêchaient l’assurée d’exercer une quelconque activité, étant précisé qu’au vu de son bagage intellectuel, les activités ne nécessitant guère d’efforts physiques étaient difficiles à trouver ; le pronostic était défavorable ; - un rapport rédigé le 2 octobre 2014 par le Dr I______, diagnostiquant une fibromyalgie, des douleurs aux épaules dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des signes de conflit sous-acromial, une bursite sous-acromiodeltoïdienne gauche et une tendinobursite trochantérienne droite ; le médecin mentionnait également, en précisant qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de travail : une légère gonarthrose bilatérale, une tendinopathie tibiale postérieure droite, une obésité et une notion d’état dépressif ; il précisait n’avoir pas revu l’assurée depuis octobre 2011 ; les limitations consistaient en une diminution de la résistance aux efforts physiques, des difficultés à la marche ou en position debout prolongée et des difficultés à travailler bras en hauteur ; en se fondant sur le tableau clinique de 2011, on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ; - le rapport d’expertise émis le 24 octobre 2016 par le Centre d’expertises médicales de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne (PMU), en particulier par les docteurs J______, spécialiste FMH en médecine interne, K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, L______, spécialiste FMH en psychiatrie et M______, spécialiste FMH en rhumatologie, retenant en définitive les diagnostics de gonarthrose gauche débutante, de syndrome somatoforme douloureux persistant, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche très probable et d’obésité, dont ils ont considéré qu’ils

A/568/2017 - 7/21 étaient sans incidence sur la capacité de travail ; les experts disaient n’avoir trouvé aucun indice d’aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis 2011 ; sa capacité de travail était entière dans la dernière activité exercée, c'est-à-dire celle d’ouvrière en horlogerie, qui restait adaptée à son état de santé. 12. Le 17 février 2017, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours contre cette décision en concluant, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire « par un expert neutre et indépendant », sur le fond, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 18 septembre 2018. La recourante reproche à l’intimé de n’avoir pas tenu compte des changements de jurisprudence récents en matière de caractère invalidant de la fibromyalgie et s’étonne des conclusions de l’expertise de la PMU. Elle argue que les experts lui ont pourtant suggéré de se reposer et qu’ils ont pu constater ses limitations fonctionnelles. Elle allègue qu’elle ne sort jamais de chez elle et n’a plus aucun contact social en dehors de son mari. Elle considère que les experts n’ont pas envisagé sa situation dans sa globalité. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 mars 2017, a conclu au rejet du recours. Il considère que le rapport d’expertise de la PMU doit se voir reconnaître pleine valeur probante, puisque la situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée et que c’est ainsi en parfaite connaissance de cause qu’il lui a octroyé une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (sic). 14. Le 10 avril 2017, la recourante a répliqué en persistant dans ses arguments et conclusions. Elle relève que jamais aucune rente ne lui a été octroyée, même limitée dans le temps. 15. Par écriture du 8 mai 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions en répétant que l’instruction médicale du dossier est satisfaisante. Il explique que sa référence à une rente octroyée de manière limitée dans le temps résulter d’une erreur. 16. Dans un rapport du 25 janvier 2018, le Dr I______ a indiqué avoir revu l’assurée. Selon lui, le tableau clinique reste celui d’une fibromyalgie provoquant d’importantes douleurs diffuses, dans le cadre d’une obésité marquée. Le médecin relève par ailleurs une limitation légère à modérée de la flexion des deux genoux dans le cadre d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale, prédominant très probablement à gauche, ainsi qu’une légère diminution de la mobilité lombaire. Il indique qu’il lui est difficile de se prononcer quant à d’éventuelles limitations des épaules, mais dit n’avoir pas constaté de limitation de la mobilité articulaire à ce niveau. 17. Entendu le 1er février 2018, le Dr G______ a expliqué qu’il suit l’assurée depuis juillet 2003.

A/568/2017 - 8/21 - Son trouble dépressif fluctue, d’un degré moyen à sévère, mais reste globalement stationnaire. Le témoin a dit avoir observé une humeur triste, du découragement, une faiblesse et un manque d’initiative. S’y ajoutent des troubles du sommeil et d’autres symptômes. La détresse psychologique renforce la douleur physique et réciproquement, ce qui l’a amené à retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux plutôt que celui de fibromyalgie. Selon le témoin, il n’y a jamais eu de capacité de travail. Le traitement mis en œuvre n’a pas eu l’effet escompté. Le trouble de personnalité dépendante aggrave sans doute le tableau en affectant les ressources disponibles. La recourante est plutôt isolée. Elle vit en symbiose avec son époux, ce qui n’est pas suffisant pour l’aider à mobiliser ses ressources. Son isolement est dû aux atteintes à la santé, qui l’ont éloignée du monde du travail. Son état de santé a également des répercussions dans sa vie privée. Interrogé sur d’éventuelles mesures de réadaptation, le témoin a estimé qu’elles ne pourraient être mises en œuvre, vu la gravité et la multiplicité des atteintes. Selon lui, le conflit assécurologique s’explique par un manque de reconnaissance, lequel peut renforcer la symptomatologie psychique. Le témoin a dit ne pas rejoindre le Dr M______, lorsque ce dernier retient au premier plan des éléments psychosociaux, tout comme il conteste l’affirmation selon laquelle sa patiente disposerait encore de ressources suffisantes. Il conteste les conclusions de l’expertise, arguant que les douleurs de sa patiente ne peuvent être mesurées. 18. Le 23 mars 2018, la Cour de céans a invité les Drs J______, K______ et M______ à répondre aux questions des parties au sujet de leur rapport d’expertise. 19. Le Dr K______ s’est exécuté le 11 avril 2018. Il explique que la douleur est classiquement une composante de la fibromyalgie, qui n’est toutefois pas une maladie invalidante sur le plan orthopédique, en l’absence de lésions somatiques objectivées et objectivables. Il dit avoir tenir compte des plaintes douloureuses dans son évaluation. 20. Dans son courrier du 17 avril 2018, la Dresse J______ a pour sa part répondu que les douleurs n’avaient pas été prises en compte car elles s’intégraient dans un tableau de syndrome somatoforme douloureux persistant évoluant de longue date. Les experts se sont appuyés sur les indicateurs de gravité jurisprudentiels pour l’évaluation des répercussions de ce trouble. Les ressources de la recourante étant jugées satisfaisantes et les limitations fonctionnelles peu importantes, le trouble somatoforme a été considéré comme non incapacitant. L’assurée a dit avoir un bon réseau amical dans son voisinage, des rapports réguliers avec son fils et sa belle-fille.

A/568/2017 - 9/21 - S’agissant des activités ménagères, le trouble somatoforme douloureux persistant avait pour conséquence une tendance aux comportements régressifs et de dépendance vis-à-vis de l’entourage. Les limitations n’étaient pas uniformes, la recourante étant en mesure, par exemple, de faire du crochet, de sortir le chien ou d’accompagner son conjoint pour faire les courses. 21. Le 19 avril 2018, le Dr M______ a répondu à son tour. Il affirme notamment que la fibromyalgie n’est pas une maladie à proprement parler, mais un syndrome douloureux, sans mécanismes physiopathologiques spécifiques selon les connaissances actuelles. Les critères de classification et de diagnostic continuent de susciter des débats nourris. Il répète que la douleur n’est pas mesurable et ne peut, à elle seule, être prise en compte dans l’examen de la capacité de travail. Chez la recourante, il n’y a pas de cause somatique démontrable à l’origine des plaintes, dont la véracité n’est toutefois pas mise en doute. Les déterminants psychosociaux auxquels il s’est référé dans son rapport sont : la longue période d’absence d’activité lucrative, l’absence de formation professionnelle certifiée, un niveau socio-éducatif modeste et un conflit assécurologique. Le rapport du Dr I______ n’apporte pas d’éléments médicaux décisifs supplémentaires en tant qu’il retient une fibromyalgie. 22. Le 8 mai 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 23. Le 18 mai 2018, la recourante a fait de même. Elle conteste disposer de ressources suffisantes et rappelle ne plus avoir d’activité. Quant à l’absence de substrat anatomique net évoquée, elle relève qu’elle souffre d’arthrose et d’œdèmes. Elle argue que l’aide sollicitée de son mari n’est pas le fruit d’un état régressif, mais bien de son incapacité à accomplir certains mouvements ou activités. Elle reproche à la Dresse J______ d’avoir minimisé tous les indicateurs dont elle considère pour sa part qu’ils sont révélateurs d’une invalidité importante (douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse et de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie). La recourante argue que la communauté médicale reconnaît la fibromyalgie comme une maladie neuro-somatique avec une composante d’état dépressif et que la douleur est reconnue comme un facteur incapacitant. Enfin, elle souligne qu’elle souffre bel et bien de lésions anatomiques au genou, au bras et à l’épaule gauches. 24. Entendu à son tour par la Cour le 24 mai 2018, le Dr L______ a expliqué s’être fondé sur la CIM-10. Le trouble dépressif d’intensité modérée aurait pu entrer en ligne de compte comme diagnostic différentiel du trouble somatoforme douloureux. Il a finalement décidé de considérer que les symptômes de la lignée dépressive étaient partie intégrante du trouble somatoforme douloureux, parce qu’il a eu le sentiment que la vie quotidienne de la recourante montrait un certain investissement. L’assurée lui a paru

A/568/2017 - 10/21 assez loin d’être effondrée par la dépression. Les symptômes en question ne lui ont pas semblé revêtir une intensité suffisante pour retenir un diagnostic séparé. Interpellé sur le fait que la recourante disait ne pas savoir utiliser Internet, le Dr L______ a concédé qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Il ne s’agissait cependant que d’un exemple. Il dit avoir eu l’impression que la recourante avait encore une vie sociale, dans un cercle certes restreint, mais avec des relations avec son entourage immédiat. Questionné au sujet des ressources de l’assurée, dont il avait vu pour démonstration le fait qu’elle ait pu élever son fils - âgé de 32 ans au moment de l’expertise -, le Dr L______ dit avoir mentionné cet élément surtout par rapport au diagnostic de trouble de la personnalité. Il est certain que ses conclusions ne seraient pas les mêmes si l’assurée vivait confinée chez elle, n’allumait la télévision que pour avoir un bruit de fond et n’entretenait de relations qu’avec son conjoint. Il se souvenait toutefois que la recourante lui avait dit voyager au Portugal et avoir une vie sociale. Le Dr L______ a fait remarquer que certains, malgré les douleurs chroniques, restent tout à fait capables de travailler à plein temps. Il a ajouté qu’il existait encore des pistes thérapeutiques à explorer, selon lui. 25. Par écriture du 18 juin 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 26. Dans ses conclusions après enquête du 3 juillet 2018, la recourante a fait de même. Elle répète que son état de santé s’est visiblement dégradé depuis 2001 et reproche à l’intimé d’avoir systématiquement minimisé ses symptômes. Elle conteste la valeur probante de l’expertise et réaffirme qu’elle n’a plus aucun contact à l’extérieur, pas d’amis, qu’elle ne sort pas de chez elle et n’y invite personne. Elle ne parvient pas à faire son ménage. Elle ne sait pas utiliser Internet et ne regarde pas la télévision, allumée par son compagnon. La recourante insiste sur ses douleurs, ses angoisses, ses souffrances et la pauvreté de sa vie sociale, affirmant que le fait de consulter son compte Facebook et de regarder de temps à autre la télévision ne saurait être qualifié de vie sociale stable et complète. 27. Le 3 décembre 2018, la Cour de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise au docteur N______, spécialiste FMH en psychiatrie, et leur a accordé un délai pour s’exprimer sur le choix de l’expert et la liste des questions qu’elle entendait soumettre à ce dernier. 28. Le 10 décembre 2018, l’intimé a indiqué ne pas avoir de motif de récusation à l’encontre du Dr N______. Il suggère que cet expert soit invité à se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis le 22 septembre 2011, date du dernier refus d’entrer en matière.

A/568/2017 - 11/21 - 29. La recourante s’est à son tour déterminée le 7 janvier 2019. Elle indique ne pas avoir de motif de récusation à faire valoir non plus, pas plus que de question complémentaire à poser.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’état de santé de la recourante a évolué dans une mesure lui ouvrant droit à des prestations depuis le 7 novembre 2008, date de la dernière décision examinant au fond son droit à des prestations d’invalidité sous l’angle de sa capacité de gain médico-théorique. En effet, lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2013 du 29 juillet 2014 consid. 2.2). 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est https://intrapj/perl/decis/9C_573/2013

A/568/2017 - 12/21 comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 5. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites

A/568/2017 - 13/21 et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2). 6. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/568/2017 - 14/21 disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état (ATF 132 V 65 consid. 5.1). 7. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’alors, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent en règle générale être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part. Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères ressortant de la jurisprudence précitée, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (consid. 3.6). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 (F 45.5), qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65

A/568/2017 - 15/21 gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes (consid. 4.3.1.3). Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3).

A/568/2017 - 16/21 - II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple ses loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 8. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2). Cela étant, les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8).

A/568/2017 - 17/21 - 9. En l’espèce, en ce qui concerne l’expertise psychiatrique, il faut relever en premier lieu que l’expert ne paraît pas avoir analysé la capacité de travail de la recourante conformément aux nouveaux critères d’examen dégagés par le Tribunal fédéral, bien que dite expertise ait été réalisée postérieurement à cette jurisprudence. En outre, l’expertise du Dr L______ est par trop succincte pour emporter la conviction. En effet, le status extrêmement bref se borne pour l’essentiel à écarter certains troubles ou symptômes. Ce médecin nie par ailleurs l’existence d’un état dépressif caractérisé, affirmant que les critères diagnostiques d’une telle atteinte ne sont pas réalisés, sans toutefois exposer ces critères ni motiver leur exclusion. S’agissant des éléments objectifs relatés – tels que les pleurs et la tristesse à l’évocation du moral – ou les plaintes rapportées par la recourante, l’expert psychiatre se contente de les mentionner, mais ne procède à aucune appréciation de leur éventuelle incidence sur la capacité de travail. Il n’expose en particulier pas ce qui lui permet d’en faire abstraction dans ce contexte. De plus, ses conclusions quant à l’absence de limitations dans la vie quotidienne et au caractère satisfaisant de la vie sociale de la recourante ne sont guère convaincantes. En effet, elles contrastent singulièrement avec le descriptif donné par l’assurée de ses journées, lors desquelles la recourante ne semble pas s’adonner à d’autres activités que de regarder la télévision. Sur ce point, il est vrai que les déclarations de la recourante, qui a affirmé ne pas savoir utiliser Internet lors de son audition, tout en indiquant dans son écriture du 21 juin 2016 qu’elle consultait épisodiquement son compte Facebook, ne sont pas totalement dépourvues de contradictions. Il n’en reste pas moins que, selon ses déclarations, son cercle social paraît extrêmement restreint, à l’instar de ses centres d’intérêts et de ses activités. Si l’expertise parvient certes à une appréciation différente, elle ne l’étaye par aucun exemple concret d’activités ou de contacts sociaux. Ces éléments semblent évocateurs d’un fort repli social, qui pourrait être la conséquence des limitations induites par son état de santé. Enfin, le fait que la recourante ait réussi à élever un enfant aujourd’hui adulte dans des conditions peut-être difficiles ne permet nullement d’inférer des conclusions sur ses ressources actuelles. Au vu de ces carences, l’expertise du Dr L______ ne peut se voir reconnaître valeur probante. A ce stade de la procédure, il est inutile d’examiner si les autres volets de l’expertise réalisée à la PMU satisfont aux critères jurisprudentiels en matière de force probante de rapports médicaux. 10. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans ne dispose pas des renseignements médicaux nécessaires pour trancher le droit aux prestations. Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).

A/568/2017 - 18/21 - En l’espèce, elle sera confiée au Dr N______, à l’encontre duquel les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation. La Cour de céans a intégré dans la mission d’expertise qui lui est confiée la question requise par l’intimé, en corrigeant la date déterminante conformément à la jurisprudence.

A/568/2017 - 19/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame A______. B. Commet à ces fins le docteur N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. C. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a) prendre connaissance du dossier de la cause ; b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante ; c) examiner et entendre la recourante, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes ; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. D. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la recourante. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 5. Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués ? 6. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 7. Les plaintes sont-elles objectivées ? 8. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la recourante). 9. a) Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert,

A/568/2017 - 20/21 allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? b) Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. a) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? b) Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? c) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ? d) La recourante a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? e) Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 11. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 12. a) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motivez votre position. b) De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ? c) Quel est le contexte social ? La recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? d) Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? 13. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, a) dans l’activité habituelle, b) dans une activité adaptée. 14. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent, a) dans l’activité habituelle,

A/568/2017 - 21/21 b) dans une activité adaptée. 15. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution. Se prononcer en particulier sur l’évolution de l’état de santé la recourante depuis novembre 2008. 16. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 17. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 18. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 19. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés. 20. Formuler un pronostic global. Indiquer si des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables. 21. Faire toute remarque utile. E. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. F. Réserve le fond.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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