Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/561/2018 ATAS/294/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/561/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 2 juin 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) le 5 avril 2012, au motif que son degré d’invalidité, de 20%, n’était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ; Que, par arrêt du 8 mars 2016, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ; Que l’OAI a ainsi réexaminé le droit de l’assurée aux prestations et à nouveau considéré que celle-ci ne présentait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de la LAI ; que par décision du 17 janvier 2018, il a rejeté la demande ; Que l’assurée a interjeté recours le 6 février 2018 contre ladite décision ; Que par courrier du 15 mars 2018, l’OAI a transmis à la chambre de céans copie d’une décision du même jour, annulant celle du 17 janvier 2018, et informant l’assurée qu’il avait décidé de reprendre l’instruction et de lui notifier une nouvelle décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l’OAI a rendu une nouvelle décision le 15 mars 2018, annulant et remplaçant celle du 17 janvier 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours interjeté par l’assurée le 6 février 2018 est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
A/561/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 15 mars 2018. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le