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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2015 A/561/2015

15. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·766 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/561/2015 ATAS/424/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/561/2015 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 14 janvier 2015, l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) qu'il lui reconnaissait le droit à une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 100 % du 1er août 2012 au 31 janvier 2014. 2. L'assuré a formé recours le 19 février 2015 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 janvier 2014, en se prévalant notamment d'un rapport du docteur B______ du 16 décembre 2014. 3. Le 27 avril 2015, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, vu le rapport du Dr B______ et l'avis du service médical régional du 20 avril 2015. 4. Par courrier du 11 mai 2015, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il ne s'opposait pas au renvoi de son dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, ayant ainsi eu gain de cause. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Il se justifie en l'espèce de donner suite à la demande de l'OAI et de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire, vu les éléments médicaux ressortant des pièces produites par le recourant et l'accord de ce dernier. 4. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/561/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue le 14 janvier 2015 par l'intimé. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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